Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 5D.104/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5D_104/2019

Arrêt du 21 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Confédération Suisse et Etat de Fribourg,

État de Fribourg,

Objet

irrecevabilité (mainlevée définitive de l'opposition),

recours contre l'arrêt de la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 28 mars 2019 (102 2019 49, 50, 51 &
52).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 28 mars 2019, la Présidente de la IIe Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables - faute de
paiement de l'avance de frais dans le délai supplémentaire octroyé - les
recours déposés le 23 février 2019 par respectivement A.________ et B.________
à l'encontre des décisions de mainlevée définitive de l'opposition rendues par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 4 février
2019.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 6 mai 2019, A.________ exerce un recours au
Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à la comptabilisation de l'impôt
anticipé de 6'023 fr. sur sa taxation fiscale 2016 et à l'impôt anticipé de
deux fois 1'750 fr. sur ses impôts 2015.

Eu égard à la valeur litigieuse en cause (mainlevée définitive porte sur le
montant de 1'451 fr.), le présent recours doit être traité comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

Dans son écriture, le recourant expose son litige contre l'administration
fiscale et se plaint de la comptabilisation prétendument erronée de l'impôt
anticipé. Ce faisant, il ne s'en prend nullement à la décision cantonale
d'irrecevabilité relative au non versement de l'avance de frais, a fortiori il
ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle, partant il ne démontre pas
que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits
fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences
accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de
l'art. 117 LTF.

3. 

En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Les
frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la IIe Cour
d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 21 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin