Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.978/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_978/2019

Ordonnance du 24 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Gilles Miauton, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me François Wagner, avocat,

intimé.

Objet

droit de visite (enfant de parents non mariés),

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 25 octobre 2019 (JI17.023828-190864 565).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 25 octobre 2019, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté l'appel formé le 23 mai 2019 par A.________ et confirmé
le jugement rendu le 18 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne prononçant un libre et large droit de visite de
B.________ sur son fils C.________, à convenir d'entente avec la mère,
A.________, à défaut, le droit de visite s'exerçant au minimum à raison de deux
week-ends par mois, du vendredi 12h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant les
périodes de vacances scolaires, le père étant autorisé à emmener son fils avec
lui à Paris un week-end par mois au maximum.

1.1. Par acte du 29 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral, concluant à la limitation du droit de visite à
raison d'une fois par mois, en Suisse, puis, après une période probatoire d'un
an, à un droit de visite s'exerçant également durant les périodes de vacances
scolaires. Au préalable, la recourante requiert le bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale et sollicite le prononcé de mesures
provisionnelles tendant à ce que le droit de visite du père sur son fils tel
que prévu dans l'arrêt entrepris soit suspendu jusqu'à droit connu sur son
recours.

Par ordonnance du 17 janvier 2020, la Juge présidant la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la
recourante.

1.2. Par courrier du 29 janvier 2020, la recourante déclare retirer " purement
et simplement " son recours déposé contre l'arrêt du 25 octobre 2019 du
Tribunal cantonal du canton de Vaud et requiert la remise totale des frais
judiciaires, faisant valoir que " les frais causés à ce stade ne l'ont pas été
inutilement puisque les parties ont pu trouver un mode de fonctionnement " et
que " le dépôt des procédures a permis de raisonner chacune des parties ".

Par ordonnance du 7 février 2020, du Président de la IIe Cour de droit civil a
invité les parties à se déterminer sur le sort des frais et dépens ensuite du
retrait du recours.

Par courrier du 12 février 2020, la recourante a sollicité que l'intégralité
des frais judiciaires soient remis au sens de l'art. 66 al. 2LTF et que
l'assistance judiciaire lui soit accordée, rappelant qu'indépendamment des
chance s de succès de son recours, sa démarche était " une nécessité " pour "
se faire entendre " de la partie adverse, ainsi les parties " ont pu trouver un
terrain d'entente ".

Par lettre du 12 février 2020, l'intimé a requis que la recourante soit
condamnée au versement d'une indemnité de dépens de 1'200 euros, correspondant
à la note d'honoraires dont il s'est effectivement acquitté dans cette affaire.

2. 

Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_978/
2019 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF).

3. 

En règle générale, celui qui retire un recours doit être considéré comme une
partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus
jusque-là (ordonnances 5A_740/2019 du 4 octobre 2019; 5A_452/2019 du 10 juillet
2019; 5A_139/2019 du 25 juin 2019; 5A_194/2019 du 25 mars 2019; 1C_356/2018 du
12 février 2019; 5A_100/2019 du 13 mars 2019; 2C_786/2017 du 4 octobre 2018;
1C_36/2018 du 5 juin 2018). Sur le principe, les frais judiciaires incombent
ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Néanmoins, les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le
recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable
au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu alors
que la Cour de céans avait déjà rendu une ordonnance de mesures
provisionnelles. Dans les présentes circonstances, des frais judiciaires
réduits, à hauteur de 600 fr., doivent être perçus (art. 66 al. 1 LTF) et il
convient d'allouer des dépens à l'intimé qui a déposé des déterminations avec
l'aide d'un avocat et obtenu gain de cause s'agissant desdites mesures
provisionnelles (art. 68 al. 2 LTF).

Se pose ainsi la question de l'octroi de l'assistance judiciaire à la
recourante. La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 3 LTF). A teneur de l'art. 64 LTF, le tribunal peut accorder
l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne jouisse pas de
ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées
à l'échec (al. 1).

S'agissant de la condition matérielle relative aux chances de succès du
recours, il faut retenir que la cause est devenue sans objet par suite de
retrait pur et simple du recours par la partie recourante, laquelle fait valoir
que le " dépôt des procédures " n'a pas causé de frais inutiles dès lors qu'il
a permis de " raisonner chacune des parties " aux fins de trouver un " terrain
d'entente " (sans que la question des frais de la procédure n'ait été réglée).
La recourante se limite à évoquer le but poursuivi par sa démarche, sans se
prononcer sur les chances de succès intrinsèques de celle-ci, précisant même
solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire " indépendamment des chances de
succès " de son recours. Or, il convient de constater que la recourante
entendait, au fond, remettre en cause un arrêt cantonal rejetant son appel et
confirmant le jugement de première instance, soit défendre une position déjà
écartée par deux instances cantonales; par ailleurs, sa requête de mesures
provisionnelles a été rejetée par la cour de céans; enfin, l'examen prima facie
 du recours démontre que celui-ci se borne à une critique largement
appellatoire de l'arrêt querellé, sa critique de l'établissement des faits -
autant que motivée à suffisance de droit (art. 106 al. 2 LTF) - ne paraissant
clairement pas de nature à remettre valablement en cause les constatations de
fait de la cour cantonale. Un pronostic sommaire sur l'issue probable de la
procédure conduit à considérer, également au vu des circonstances précitées,
que la démarche de la recourante eût d'emblée été vaine. Il s'ensuit qu'il y a
lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire, faute de chances de succès
du recours (art. 64 al. 1 LTF), sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur la
condition formelle de l'indigence.

4. 

Par conséquent, la recourante, à titre de partie réputée succomber, supportera
les frais judiciaires réduits, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF) et versera
une indemnité de dépens à l'intimé pour ses déterminations.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :

1. 

La cause 5A_978/2019 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

5. 

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin