Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.967/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_967/2019

Arrêt du 23 décembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge IV du district de Sion,

intimée.

Objet

assistance judiciaire (contribution d'entretien),

recours contre le jugement du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 18 novembre 2019 (C3 19 97).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 18 novembre 2019, le Juge unique de la Chambre civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours - ainsi que la
requête d'assistance judiciaire l'assortissant - déposé le 13 juin 2019 par
A.________ à l'encontre de la décision rendue le 24 mai 2019 par le Juge IV du
district de Sion rejetant - en raison de l'absence de chance de succès de ses
conclusions - la requête d'assistance judiciaire formée par A.________ dans le
cadre de la procédure de mesures provisionnelles qu'elle a introduite le 18
février 2019 tendant au versement par le père d'une contribution d'entretien
mensuelle de 2'700 fr, en faveur de leur enfant.

2. 

Par acte du 27 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office.

3. 

Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance
judiciaire pour une procédure de mesures provisionnelles concernant l'entretien
d'un enfant mineur, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur
la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF), et qui tombe
ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. La recourante a manifestement méconnu la
nature de la décision entreprise, mais la question de sa recevabilité peut
souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.

4. 

Dans son écriture, la recourante se plaint de l'appréciation effectuée par le
juge précédent concernant les chances de succès de sa requête de mesures
provisionnelles; singulièrement elle conteste avoir eu en mains les
informations nécessaires concernant les revenus réalisés par le père de
l'enfant avant le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles. Elle
substitue ainsi sa propre version à la motivation de la décision querellée,
sans se référer - même implicitement - à aucune norme. La recourante ne
démontre ainsi pas que le juge cantonal aurait violé le droit ou la
Constitution en rejetant son recours cantonal. En conséquence, le présent
recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al.
2 et 106 al. 2 LTF.

5. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Le délai de recours étant échu et indépendamment du fait qu'il n'apparaît pas
que la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF), la demande
d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office pour
améliorer le recours est vaine, dès lors qu'un mandataire ne serait de toute
manière plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le
surplus, le présent recours était d'emblée manifestement dénué de chances de
succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale - en tant qu'elle porte encore sur les frais judiciaires - déposée par
la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais
judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre
civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 23 décembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin