Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.939/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_939/2019

Arrêt du 25 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

intimée.

Objet

effets de la filiation, droit de visite,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 novembre 2019 (106 2019 70 + 73).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 24 septembre 2019, la Justice de paix de l'arrondissement de la
Sarine a fixé le droit de visite de A.________ sur sa fille C.________, née en
2015, au Point Rencontre fribourgeois, avec arrivées différées des père et mère
(B.________), et selon le planning établi par le curateur de l'enfant, lequel
veillera au bon déroulement de l'exercice du droit de visite et fera des
propositions à la Justice de paix quant à un éventuel élargissement progressif
de l'exercice du droit de visite; le père a en outre été exhorté à faire preuve
de collaboration et de coopération dans l'exercice de l'autorité parentale
conjointe.

Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours
formé par le père contre cette décision.

2. 

Par écriture expédiée le 20 novembre 2019, le père exerce un recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile
au sens des art. 72 ss LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions
de recevabilité, le recours étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu en substance que le
recourant n'avait pas abordé, ne serait-ce que très sommairement, l'un ou
l'autre des arguments avancés par la Justice de paix pour ordonner l'exercice
du droit de visite au Point Rencontre; il s'est borné à exposer son point de
vue sur la séance devant l'autorité de première instance et à se plaindre de ne
pas pouvoir rencontrer sa fille, mais il n'a pas pris position sur les motifs
ayant conduit les premiers juges à prendre cette décision et n'a pas dit en
quoi elle serait injustifiée. Le recours s'avère dès lors irrecevable, faute de
répondre aux exigences de motivation posées à l'art. 450 al. 3 CC.

L'autorité précédente a considéré que, même recevable, le recours eût été
rejeté. La décision entreprise ne comporte aucune violation du droit ou de
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents; compte tenu des
tensions entre parents et de leur absence de communication, ainsi que des
difficultés et des manquements constatés à l'occasion de l'exercice du droit de
visite chez le père, il apparaît nécessaire que le droit de visite puisse
reprendre rapidement dans un contexte sécurisant pour l'enfant, afin de lui
garantir une stabilité; or, tel est le cas au Point Rencontre.

4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur
plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause,
la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en
particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement
irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les
citations).

En l'occurrence, le recourant ne s'en prend pas au motif (principal) de l'arrêt
déféré pris de l'irrecevabilité du recours cantonal. Il ne réfute pas davantage
le motif (subsidiaire) sur le fond, mais se borne à exposer sa propre version
de la situation. Cela étant, le recours doit être écarté d'emblée, faute de
motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid.
2.4 et les arrêts cités).

5. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant
étaient manifestement vouées à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête
d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale
(art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de
l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 25 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi