Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.938/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_938/2019

Arrêt du 25 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,

Objet

vente aux enchères, plainte LP (effet suspensif),

recours contre l'arrêt de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2019 (FA19.044510-191598
56).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 31 octobre 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le
recours formé le 28 octobre 2019 par A.________ à l'encontre du prononcé rendu
le 10 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, refusant l'effet suspensif requis par
A.________ dans sa plainte déposée le 7 octobre 2019 à l'encontre de
l'adjudication de son bien immobilier le 25 septembre 2019.

La juge précédente a constaté que la plainte du 7 octobre 2019 concluant à
l'annulation d'une adjudication jouissait de l'effet suspensif de par la loi,
partant, que l'autorité inférieure de surveillance n'avait pas à statuer sur
cette question. Par ailleurs, dans la mesure où la plainte du 7 octobre 2019
confirmait le maintien d'une précédente plainte du 23 septembre 2019 contre la
décision de procéder à une vente eux enchères, la Présidente de la Cour des
poursuites et faillites a jugé que la question de l'effet suspensif attaché à
cette plainte avait déjà été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25
septembre 2019.

2. 

Par acte du 17 novembre 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________
exerce un recours au Tribunal fédéral.

3. 

Le présent recours est dirigé contre une décision relative à l'effet suspensif
dans une procédure de plainte LP, à savoir contre une décision incidente, qui
ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92
LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut
faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).

Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont
manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être
écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient
de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III
324 consid. 1.1). Il appartient à la partie qui recourt d'alléguer et d'établir
la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III
426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42
al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522
consid. 1.3).

En l'occurrence, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision
entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation
relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a
fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, sa
plainte contre l'adjudication de son immeuble jouit de l'effet suspensif auquel
elle a conclu, nonobstant l'issue de son recours, et la décision entreprise a
été rendue sans frais. En définitive, l'on ne voit pas à quel préjudice
irréparable la recourante serait exposée. Dans ces circonstances, le recours
fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable.

4. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la
requête d'effet suspensif pour la procédure fédérale.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne et à la Présidente de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin