Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.931/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_931/2019

Arrêt du 20 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de Lausanne,

Objet

recours pour déni de justice.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par mémoire expédié le 14 novembre 2019, A.________ exerce un recours pour déni
de justice au Tribunal fédéral. En bref, il reproche à " l'état de Vaud " (sic)
de ne pas lui avoir remis, en dépit de nombreuses demandes, un " décompte de la
poursuite n° xxxxxxx ", répondant aux exigences de l'art. 3 OELP, " soit un
décompte qui fasse état des bases légales utilisées ".

Des observations n'ont pas été requises.

2. 

Aux termes de l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le
droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire. Cette disposition suppose, notamment, que
l'autorité cantonale ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un
recours et que la décision qui devrait être rendue soit susceptible de recours
au Tribunal fédéral (arrêts 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2; 5A_393/
2012 du 13 août 2012 consid. 1.2).

Alors même qu'il affirme que le " Tribunal cantonal [vaudois]" ne prévoit " 
aucunement " de prendre une décision, le recourant ne démontre pas qu'il aurait
saisi la Cour des poursuites et faillites (art. 28 LVLP, en lien avec l'art. 18
LP) d'un " recours " sur lequel ladite juridiction tarderait de manière
injustifiée à statuer. Certes, il prétend avoir interpellé les 14 et 28 mai
2019 le " président du Tribunal cantonal "; toutefois, outre qu'il ne s'agit
pas d'une autorité compétente pour connaître des litiges relatifs aux décomptes
de l'Office des poursuites, l'intéressé ne soutient même pas avoir
préalablement porté plainte (art. 17 al. 1 et 3 LP) à ce sujet auprès du
président du tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance en
matière de poursuite (art. 15 al. 1 LVLP); il se réfère, sans autre
explication, à une plainte contre une " décision de saisie du 21.11.2018 " et à
une requête de " suspension de la procédure de plainte du 30.1.2019 ",
c'est-à-dire des questions apparemment étrangères à la présente procédure.

3. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi