Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.916/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_916/2019

Arrêt du 12 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate,

intimée.

Objet

mesures provisionnelles (droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant,
déménagement à l'étranger),

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud

du 6 novembre 2019 (JI19.030290-191360 585).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1982, et B.________, née en 1985, tous deux de
nationalité italienne, sont les parents non mariés de C.________, né en 2015.

Les parties exercent l'autorité parentale conjointe sur leur fils. Elles se
sont séparées en mai 2018 et ont cessé de vivre sous le même toit en novembre
2018.

A.b. Par requête de mesures provisionnelles du 5 juillet 2019, A.________ a
conclu à ce que la garde de fait de l'enfant soit exercée de manière alternée
par les parents, d'entente entre eux, le domicile de l'enfant étant rattaché à
celui de sa mère (I) et, à défaut d'entente, de telle sorte que l'enfant soit,
chaque semaine du lundi soir au mercredi soir auprès de son père, chaque
semaine du mercredi soir au vendredi soir auprès de sa mère, une semaine sur
deux, en alternance, auprès de chacun des parents du vendredi soir au lundi
soir, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou
Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral (II).
Subsidiairement, il a conclu à la fixation du lieu de résidence de l'enfant
auprès de lui-même et à l'attribution de la garde de fait en sa faveur (III),
un libre et large droit de visite étant réservé à la mère, lequel s'exercerait,
à défaut d'entente, à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de
la crèche ou de l'école au dimanche soir, durant la moitié des vacances
scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à
l'Ascension ou au Jeûne fédéral (IV).

A.c. Par acte du même jour, B.________ a conclu à être autorisée à quitter la
Suisse, dès le 16 août 2019, en direction des Pays-Bas où elle avait trouvé un
emploi et à déplacer la résidence habituelle de C.________ à V.________
(Pays-Bas) (I), à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur
(II), à ce qu'il soit réservé au père un droit de visite à exercer un week-end
par mois et les deux tiers des vacances scolaires (III), à la ratification du
calendrier de vacances proposé (IV), au versement par A.________ d'une
contribution d'entretien en faveur de son fils d'un montant de 800 fr. par
mois, allocations familiales non comprises et dues en sus (V), au versement des
allocations familiales perçues par A.________ depuis le 1 ^er avril 2019 (VI)
et au partage des frais extraordinaires entre les parents (VII). 

A.d. Par acte du 12 août 2019, A.________ a conclu à ce qu'un mandat
d'évaluation soit confié au SPJ afin de réaliser un rapport renseignant sur la
manière dont le bien de l'enfant serait garanti en Suisse, en restant aux côtés
de son père ou en partant pour les Pays-Bas avec sa mère, respectivement de
formuler toute proposition utile en lien avec la fixation des droits parentaux,
à la fixation de l'entretien mensuel convenable de l'enfant à un montant de
1'324 fr. 75, allocations familiales par 300 fr. d'ores et déjà déduites, au
versement par ses soins d'une contribution d'entretien d'un montant maximum de
715 fr. dans l'hypothèse où B.________ resterait en Suisse et où les parties
exerceraient une garde alternée et au versement par la mère d'une contribution
d'entretien d'au moins 150 fr. pour le cas où elle resterait en Suisse et où la
garde serait confiée au père. Subsidiairement, pour le cas où B.________
quitterait la Suisse, il a conclu à ce que le lieu de résidence de l'enfant
soit fixé à son propre domicile et à ce que la mère puisse avoir son fils
auprès d'elle un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et
les deux tiers des vacances scolaires. Encore plus subsidiairement, dans
l'hypothèse où le lieu de résidence de l'enfant serait déplacé aux Pays-Bas, il
a conclu à l'exercice d'un droit de visite en sa faveur à exercer un week-end
sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et les deux tiers des vacances
scolaires et au versement par ses soins d'une contribution d'entretien de 200
fr. en faveur de son fils.

A.e. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 août 2019, la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: présidente) a
confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) un mandat
d'enquête sur les capacités éducatives et les conditions d'accueil et
d'organisation de chacun des parents de l'enfant, en vue de lui faire toutes
propositions utiles concernant l'attribution de la garde de l'enfant et des
modalités d'exercice du droit aux relations personnelles du parent non gardien,
étant précisé que la mère avait décidé de déménager aux Pays-Bas (I), a fixé
provisoirement le lieu de résidence de l'enfant au domicile de son père, qui en
exercerait la garde de fait (II), a dit que le droit de visite de la mère
s'exercerait à raison de deux fois par mois, du jeudi soir à la sortie de
l'école au dimanche soir à 18h00, à charge pour elle d'aller le chercher là où
il se trouvait et de le ramener chez son père, ainsi que les deux tiers des
jours fériés et des vacances (III), et a astreint B.________ à contribuer à
l'entretien de son fils par le régulier versement d'un montant de 345 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 ^er septembre 2019, en
mains de A.________ (IV). 

B.

B.a. Par acte du 4 septembre 2019, B.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée par-devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal
vaudois, concluant en substance à la réforme de son dispositif en ce sens que
la garde de fait de l'enfant soit maintenue auprès d'elle, que la garde
exclusive de l'enfant lui soit attribuée, qu'elle soit autorisée à quitter la
Suisse, dès que possible, pour les Pays-Bas et à déplacer la résidence
habituelle de l'enfant à V.________ (Pays-Bas), que l'autorité parentale
conjointe soit maintenue, que le mandat d'évaluation soit révoqué, que le père
soit autorisé à exercer son droit de visite à raison d'un week-end par mois et
des deux tiers des vacances scolaires, que le calendrier des vacances proposé
soit ratifié, que A.________ soit astreint au versement d'une contribution
d'entretien d'un montant de 800 fr. par mois en faveur de son fils, allocations
familiales non comprises et dues en sus dès le 1 ^er avril 2019, et que les
frais extraordinaires de l'enfant soient partagés par moitié entre les parents.
Subsidiairement, en cas de rejet d'une partie de ses conclusions principales,
elle a conclu à la restitution de la garde de fait en sa faveur, à
l'attribution de la garde exclusive de l'enfant, à la fixation d'un droit de
visite du père à raison d'un week-end sur deux, une nuit par semaine et un
repas par semaine à convenir entre les parents, ainsi que des deux tiers des
vacances scolaires, au versement d'une contribution d'entretien d'un montant de
1'000 fr. en faveur de l'enfant, allocations familiales non comprises et dues
en sus dès le 1 ^er avril 2019, au partage des frais extraordinaires par moitié
entre les parents, à la fixation d'un délai maximal au 30 novembre 2019 au SPJ
pour rendre son rapport d'évaluation, à ce qu'il soit ordonné à ce dernier
d'entendre également son fiancé ainsi que la psychologue de l'enfant et à ce
qu'il soit ordonné au SPJ de prendre contact dans les plus brefs délais avec
son homologue aux Pays-Bas. Encore plus subsidiairement, elle a conclu à
l'attribution de la garde partagée aux parents et au versement par le père
d'une contribution d'entretien d'un montant de 500 fr. en faveur de son fils.
Enfin, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel. A.________ a
conclu au rejet de cette requête d'effet suspensif. 

B.b. Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile (ci-après: le Juge délégué) a admis la requête d'effet suspensif
assortissant l'appel (I), a fait interdiction à B.________ de quitter le
territoire suisse avec l'enfant et ce, jusqu'à droit connu sur l'appel, sous
menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (II), et a dit que le lieu de
résidence de l'enfant était par conséquent maintenu auprès de sa mère et que sa
prise en charge continuerait à s'exercer de telle sorte que l'enfant soit
auprès de son père un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de la
crèche au lundi matin à la reprise de la crèche, un lundi soir sur deux de la
sortie de la crèche à 20h30 et une semaine sur deux du mardi soir à la sortie
de la crèche au mercredi matin à la reprise de la crèche, étant précisé que le
reste du temps l'enfant serait auprès de sa mère (III).

B.c. Par arrêt du 6 novembre 2019, le Juge délégué a partiellement admis
l'appel et a réformé l'ordonnance du 27 août 2019 en ce sens que le chiffre I
de son dispositif a été supprimé, que la garde exclusive de l'enfant a été
confiée à sa mère et que cette dernière a été autorisée à déplacer le lieu de
résidence de l'enfant aux Pays-Bas. Il a également dit que le droit de visite
du père s'exercerait d'entente entre les parents et, à défaut d'entente, un
week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que deux tiers
des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se
trouve et de le ramener auprès de sa mère. Le père a également été condamné à
contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension de
1'790 fr. du 1 ^er septembre au 31 décembre 2019 puis de 1'090 fr. dès le 1 ^
er janvier 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus, payables
d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère de l'enfant. 

C. 

Par acte du 13 décembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à son annulation
et à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant est fixé à son
domicile, que la garde de fait lui est confiée et que le droit de visite de la
mère sur l'enfant s'exercera d'entente entre les parties et, à défaut
d'entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi
que deux tiers des vacances scolaires, à charge pour elle d'aller chercher
l'enfant là où il se trouve et de le ramener auprès de son père. Il sollicite
également la mise en place d'un mandat d'enquête sur les capacités éducatives
et les conditions d'accueil et d'organisation de chacun des parents, lequel
doit être confié au SPJ en vue de faire toutes propositions utiles concernant
la garde de l'enfant et les modalités d'exercice du droit aux relations
personnelles du parent non gardien. Il requiert que la mère de l'enfant soit
condamnée à contribuer à l'entretien de son fils par le régulier versement
d'une pension de 345 fr., allocations familiales non comprises, payable
d'avance le premier jour de chaque mois en ses mains. Subsidiairement, pour le
cas où la mère de l'enfant serait autorisée à déplacer le lieu de résidence de
l'enfant aux Pays-Bas, il requiert l'annulation et la réforme de l'arrêt
attaqué en ce sens qu'il est condamné à contribuer à l'entretien de son fils
par le régulier versement d'une pension de 907 fr. du 1 ^er septembre au 31
décembre 2019 puis de 500 fr. dès le 1 ^er janvier 2020, allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois
en mains de la mère. Le recourant avait préalablement requis, à titre
superprovisionnel et provisionnel, que son recours soit assorti de l'effet
suspensif. 

Invités à se déterminer, le Juge délégué s'est référé aux considérants de son
arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Le 28 février 2020, l'intimée
a spontanément fait parvenir au Tribunal de céans ses " observations finales ".
Les 2 et 4 mars 2020, le recourant s'est déterminé sur la réponse ainsi que sur
les " observations finales " de l'intimée.

D. 

L'effet suspensif a été accordé à titre superprovisoire le 14 novembre 2019,
puis par ordonnance présidentielle du 23 décembre 2019.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) et dans la forme légale
(art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision qui statue par
voie de mesures provisionnelles sur l'autorisation de déplacer le lieu de
résidence de l'enfant et l'attribution des droits parentaux (art. 301a CC), à
savoir une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité
supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF),
dans une cause soumise au recours en matière civile (art. 72 LTF), de nature
non pécuniaire. Le recourant a succombé dans ses conclusions devant l'autorité
précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de l'arrêt déféré (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière
civile est ainsi en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de
droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils
ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art.
106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3
et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée
d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne
suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour
que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire
non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564
consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où
l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant
d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid.
10.1 et les arrêts cités).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral
ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9
Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249
consid. 1.2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le
recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par
ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves;
il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au
droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens
de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II
249 consid. 1.4.3).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette
exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont
remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par
la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/
2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617), par
exemple des faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la
procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la
recevabilité du recours au Tribunal fédéral, ou encore qui sont propres à
contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible
pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_260/2019 du 5
novembre 2019 consid. 2.3; 5A_343/2019 du 4 octobre 2019 consid. 2.3). En
dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou
moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35
consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les
parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid.
1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).

Contrairement à ce que soutient l'intimée, les pièces nouvelles qu'elle produit
à l'appui de sa réponse ne satisfont pas aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF
et sont en conséquence irrecevables. Il en va de même des allégations de fait y
relatives. Le même sort doit être réservé aux " observations finales "
spontanées de l'intimée dans la mesure où celles-ci contiennent des allégations
nouvelles et qu'elles ont été produites en-dehors de l'éventuel exercice du
droit à la réplique.

3. 

L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de
déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent
exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de
résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du
juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de
résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences
importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour
les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

3.1. L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de
résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents.
L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur
liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (arrêt
5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge,
respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la
question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents
demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de
l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui
envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant
sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations
personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en
conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid.
2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.2;
5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1).

3.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant,
le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une
modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans
l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par
chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en
charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir
aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer
quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi
en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper
de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son
degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de
son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En
revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde
exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui
prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469
consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5; 138 III 565 consid. 4.3.2), il sera en
principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il
puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et
que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF
142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5). Une telle
mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une
pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de
vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un
cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à
l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle
langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant
(ATF 136 III 353 consid. 3.3; SCHWENZER/COTTIER, in Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, 6 ^e éd. 2018, n ^os 14b et 15 ad art. 301a CC; pour
d'autres exemples de mise en danger du bien de l'enfant: CHRISTENER-TRECHSEL/
HERZIG, Herausforderung Mobilität bei gemeinsamer elterlicher Sorge: der
sogenannte Zügelartikel - Versuch einer Auslegeordnung: Arbeitskreis 10, in
FamPra.ch 2018, p. 229 ss, 253). Même lorsque ces conditions sont remplies, il
faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et
notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès
lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent
de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend
part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1;
142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7). 

3.3. De manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il
y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des
intérêts menacés (arrêts 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1 et les
arrêts cités; 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2; 5A_339/2017 du 8 août
2017 consid. 4.4.1).

Une retenue particulière doit être exercée s'agissant de l'autorisation
provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger. Eu égard
à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions
suisses lorsque le pays de destination est partie à la Convention du 19 octobre
1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance,
l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de
mesures de protection des enfants (ci-après: CLaH96; RS 0.211.231.011), une
telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l'urgence est caractérisée
(ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 et les références [décision refusant d'attribuer
l'effet suspensif au recours formé contre une décision autorisant le
déplacement du lieu de résidence d'un enfant à l'étranger]; cf. ég. ATF 143 III
193 consid. 2 et 4).

3.4. L'autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles peut
se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit
(examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des
parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). Elle dispose à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue
prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF
130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'examine
qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Il
n'intervient que si le juge a manifestement abusé du pouvoir d'appréciation qui
lui est accordé, ou s'il l'a excédé; tel est le cas lorsque la décision repose
sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable
avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous
les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore, lorsqu'elle prend
au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes
(ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229 consid. 4a; arrêt 5A_401/2014 du 18 août
2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée).

4. 

Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans
l'application de l'art. 301a CC. Il fait en substance grief au Juge délégué
d'avoir arbitrairement retenu que l'intimée était le parent de référence de
l'enfant.

Le recourant soutient qu'une décision autorisant le déplacement du lieu de
résidence de l'enfant à l'étranger ne devrait en principe pas être rendue,
comme en l'espèce, sur mesures provisionnelles, mais directement au fond, ce
notamment pour permettre une instruction complète. Il relève que la prise en
charge de l'enfant est assurée de manière équivalente par les deux parents, de
sorte que l'intimée aurait arbitrairement été considérée comme le parent de
référence. Il rappelle que, depuis la séparation, son fils a passé sept
journées sur quatorze auprès de lui et dormi cinq nuits sur quatorze chez lui,
voire sept nuits sur quatorze depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance de
première instance. Le Juge délégué avait relevé que, d'un point de vue purement
quantitatif, l'enfant avait passé plus de temps avec sa mère qu'avec son père
depuis la séparation des parties et jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision
du premier juge. Selon le recourant, qui se plaint d'arbitraire dans
l'établissement des faits sur ce point, le Juge délégué avait cependant omis de
tenir compte du fait que l'enfant était chez lui depuis la séparation non
seulement un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin et toutes les
semaines du mardi soir au mercredi matin, mais également tous les lundis soir
jusqu'à 20h30, alors que cela ressortait des déclarations concordantes des
parties. Le Juge délégué avait également omis de tenir compte de ses
déclarations selon lesquelles son fils avait dormi chez lui les lundis soir au
cours des quatre dernières semaines précédent l'audience d'appel du 4 octobre
2019. Le recourant conteste également le constat selon lequel l'intimée
s'occupait de prendre rendez-vous chez le pédiatre et prenait soin de l'enfant
lorsqu'il était malade. Il rappelle avoir déclaré lors de son audition qu'il
avait toujours accompagné l'intimée autant aux urgences que lors des
rendez-vous de contrôle de l'enfant, sauf à deux reprises, une fois parce qu'il
se trouvait à l'étranger et une autre parce que le rendez-vous avait été
déplacé et qu'il avait envoyé sa mère à sa place. Or, le Juge délégué n'avait
arbitrairement pas tenu compte de ses déclarations. Certes, compte tenu de la
période de chômage qu'avait traversée l'intimée, elle avait passé plus d'heures
avec l'enfant que lui. Cette unique différence dans la prise en charge ne
pouvait toutefois justifier à elle seule l'autorisation de déplacer l'enfant à
l'étranger à plus de 800 kilomètres de son lieu de vie actuel. Le Juge délégué
avait fait grand cas de la prétendue stabilité du cadre de vie offert à
l'enfant aux Pays-Bas. Or, la relation de l'intimée avec son compagnon actuel
résidant dans ce pays n'avait débuté que durant l'été 2018 et le Tribunal de
céans avait relevé dans un ATF 142 III 498 consid. 4.5 qu'une telle relation ne
pouvait être qualifiée de stable. A cet égard, le Juge délégué avait retenu
arbitrairement que l'intimée venait d'épouser son compagnon, sans preuve et sur
la base des seules allégations de cette dernière. Il avait également retenu
arbitrairement que la future école de l'enfant se situait à proximité de son
futur domicile et du lieu de travail de sa mère, de sorte que la grande liberté
que son nouvel employeur offrait à cette dernière quant à l'organisation de son
travail lui permettrait d'amener son fils à l'école le matin et d'assurer
personnellement sa prise en charge le reste du temps alors que le recourant
devrait recourir tous les jours à l'assistance de l'accueil parascolaire
jusqu'à 17h00 environ. Le recourant rappelle en effet que le contrat de travail
produit par l'intimée prévoit un plein temps, qu'elle exercera son activité à
U.________ et qu'elle habitera à V.________, villes distantes de 51,8
kilomètres. Partant, la prise en charge de l'enfant ne sera de toute évidence
pas plus facile là-bas qu'elle ne l'est en Suisse depuis la naissance de
l'enfant. En définitive, alors qu'il avait constaté un lien affectif, une prise
en charge et une éducation en tous points équivalents s'agissant des deux
parents, le Juge délégué avait décidé arbitrairement d'autoriser le déplacement
de l'enfant et d'attribuer en conséquence la garde exclusive à l'intimée sur la
seule constatation erronée d'une différence, uniquement quantitative, de prise
en charge de l'enfant. Le résultat consacré par l'arrêt entrepris était
arbitraire puisqu'il revenait, en procédure de mesures provisionnelles, à
entériner définitivement le déplacement d'un fils loin de son père qui s'en
occupait à parts égales avec la mère.

5.

5.1. Il convient liminairement de relever que la décision du Juge délégué
d'autoriser, sur mesures provisionnelles, le déplacement du lieu de résidence
de l'enfant à l'étranger ne peut, au regard des principes susrappelés (cf. 
supra consid. 3.2 et 3.3), être rendue que pour autant que la situation
présente un caractère d'urgence, que le parent qui envisage de déménager soit
le parent de référence de l'enfant, qu'il soit en mesure de continuer à prendre
ce dernier en charge dans une mesure équivalente et que le déménagement
n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant. En l'occurrence,
l'urgence du déplacement du lieu de résidence de l'enfant aux Pays-Bas n'a pas
été examinée par le Juge délégué. A cet égard, il n'est pas contesté que
l'intimée a connu une période de chômage en Suisse ensuite de l'obtention de
son doctorat, ponctuée de recherches d'emploi demeurées infructueuses. Elle a
ensuite trouvé un emploi de Professeur assistante et chargée de cours à
l'Université de U.________ (Pays-Bas) pour la rentrée 2019/2020. Au vu de sa
situation, son employeur a accepté de reporter ses heures de cours et son
activité sur place au 31 décembre 2019 et qu'elle remplisse partiellement ses
obligations professionnelles à distance. Compte tenu de la chronologie des
événements et en particulier du fait que l'employeur de l'intimée a déjà
accepté de repousser sa prise de fonctions sur place, les perspectives
professionnelles de l'intimée seront vraisemblablement compromises si elle
n'honore pas ses engagements. Dans ces circonstances, la condition de l'urgence
apparaît donnée, étant précisé que le recourant ne prétend nullement que cette
condition ne serait pas remplie.

5.2. Quant à savoir qui est le parent de référence de l'enfant, il ressort de
l'arrêt querellé que les deux parents présentent des capacités parentales
adéquates pour la prise en charge de leur fils, qu'ils ont tous deux été très
présents depuis sa naissance, ont développé de forts rapports affectifs avec
l'enfant et lui ont apporté soins et éducation dans une mesure équivalente.
Cela étant, quand bien même le recourant a toujours été très impliqué dans la
prise en charge de son fils puisque ce dernier a passé cinq voire six nuits sur
quatorze chez lui depuis la séparation - les parties s'opposant sur la question
en définitive sans pertinence de savoir chez qui l'enfant se trouvait le lundi
soir - ainsi que la moitié de son temps depuis la rentrée scolaire 2019, il
n'en demeure pas moins que la situation professionnelle de l'intimée lui a
permis de passer beaucoup de temps avec l'enfant depuis sa naissance et
d'aménager son emploi du temps en fonction de ce dernier. Contrairement à ce
que soutient le recourant, que cette situation soit inhérente au fait qu'il
travaillait à plein temps alors que l'intimée avait connu une période de
chômage est sans pertinence. Il ressort de l'arrêt querellé que, même depuis la
rentrée scolaire, l'intimée a disposé d'une plus grande disponibilité qui lui a
permis d'alléger au maximum la prise en charge de l'enfant par des tiers durant
les jours où l'enfant était auprès d'elle. Cela étant, le temps consacré par
chaque parent à l'enfant n'est pas le seul facteur qui tend à désigner
l'intimée comme le parent de référence de l'enfant dans le cas d'espèce. En
effet, il faut garder à l'esprit que l'enfant est tout juste âgé de cinq ans.
Il n'a donc fréquenté l'école que durant quelques mois, de sorte que les liens
sociaux qu'il a pu y créer ne revêtent pas la même importance que pour un
enfant plus âgé ou un adolescent qui pratique souvent diverses activités
sportives ou récréatives avec son cercle d'amis et est dès lors très lié à son
environnement social. Partant, eu égard à son âge, le parent avec lequel il a
passé l'essentiel de son temps durant ses premières années de vie constitue
pour lui une figure centrale et rassurante, de sorte que le principe de
stabilité, qui revêt une importance particulière chez un enfant de cet âge,
tend au maintien de ce dernier auprès de ce parent. En outre, bien que le
recourant conteste, sous l'angle d'une appréciation arbitraire des faits, avoir
été absent à la plupart des rendez-vous médicaux de l'enfant, il ne nie pas que
l'intimée s'occupait de prendre les rendez-vous, y était systématiquement
présente et s'occupait également de l'enfant lorsqu'il était malade. Compte
tenu de l'ensemble des circonstances qui précèdent et nonobstant
l'investissement du recourant, il n'était pas arbitraire de considérer que
l'intimée constituait le parent de référence de l'enfant, ce indépendamment du
fait que les parties se sont entendues sur un partage des bonifications pour
tâches éducatives AVS.

L'intimée apparaît également en mesure de continuer à se consacrer à son fils
aux Pays-Bas dans une mesure équivalente à celle qui prévalait en Suisse. Sur
ce point, le Juge délégué a constaté que l'intimée bénéficiait d'une grande
liberté dans l'organisation de son temps de travail, ce qui lui permettait
d'amener son fils à l'école le matin et d'assurer personnellement sa prise en
charge dès sa sortie de l'école. Le recourant met à juste titre en évidence la
distance relativement importante qui sépare la ville du futur domicile de
l'intimée de l'université qui l'emploie, de sorte que c'est effectivement de
manière erronée que le Juge délégué a considéré que la future école de l'enfant
serait proche de ces deux lieux. Cela étant, les trajets conséquents entre son
domicile et le lieu où elle travaille seront assumés par l'intimée et rien
n'indique qu'ils seront imposés également à l'enfant. Par ailleurs, la
flexibilité alléguée par l'intimée quant à l'organisation de son temps de
travail semble compatible avec sa fonction académique nonobstant le fait
qu'elle ait été engagée à 100%, de sorte qu'il apparaît vraisemblable qu'elle
puisse s'occuper de son fils dès sa sortie de l'école.

Enfin, la mise en danger du bien de l'enfant que le recourant semble alléguer
en tant qu'il évoque les difficultés d'intégration auxquelles l'enfant sera
confronté en raison de son absence de maîtrise du néerlandais et le fait qu'il
risque d'être déplacé encore dans d'autres pays compte tenu des professions
respectives de sa mère et de son nouveau compagnon n'est pas réalisée. En
effet, s'agissant de la déstabilisation que peut entraîner l'apprentissage
d'une langue étrangère, le Tribunal de céans a déjà considéré que celle-ci
n'était pas constitutive d'une mise en danger du bien de l'enfant (cf. supra
 consid. 3.2). Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris que l'intimée a
obtenu aux Pays-Bas une place pour son fils dans une école privée francophone,
ce qui lui permettra une intégration progressive nonobstant sa méconnaissance
de la langue nationale. Quant au risque évoqué de déménagements successifs,
ceux-ci relèvent de la spéculation, étant précisé que le recourant demeure
libre de saisir les autorités locales compétentes si un tel projet devait se
concrétiser. En définitive, compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le
Juge délégué n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que les
conditions pour autoriser l'intimée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant
à l'étranger au stade des mesures provisionnelles étaient remplies.

Au surplus, les autres griefs du recourant dirigés contre l'appréciation des
critères d'attribution de la garde à l'un ou l'autre des parents n'ont pas à
être examinés. Certes, la question de l'adaptation des droits parentaux au sens
de l'art. 301a al. 5 CC est indissociable de celle du déménagement et doit être
examinée d'office par les autorités cantonales même en l'absence de conclusions
en ce sens (ATF 142 III 481 consid. 2.8; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation,
6 ^e éd. 2019, n ^os 1128 et 1134 p. 749 et 753). Or, en l'occurrence le Juge
délégué a bien procédé à une telle adaptation en fixant différemment le droit
de visite du recourant sur son fils. Ce dernier n'a toutefois soulevé aucun
grief d'application arbitraire de l'art. 301a al. 5 CC formulé conformément aux
réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF et n'a pris aucune conclusion relative aux
modalités d'exercice du droit de visite dans ses conclusions subsidiaires
prises dans l'hypothèse d'un déménagement. 

6. 

Se référant à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le recourant se plaint de ce que la
contribution d'entretien en faveur de l'enfant aurait été fixée arbitrairement.
Il se plaint également d'arbitraire s'agissant de l'établissement des faits qui
sous-tendent la fixation de la contribution d'entretien.

6.1. Le recourant conteste la manière dont le salaire de l'intimée a été arrêté
par le Juge délégué. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir tenu compte
de l'allocation de fin d'année de 8,3% que l'intimée percevra et qui
ressortirait des pièces produites par celle-ci devant le premier juge. Il lui
fait également grief de ne pas avoir tenu compte du fait que, selon le site
https://thetax.nl qu'il a utilisé pour déterminer le revenu de l'intimée, cette
dernière pouvait bénéficier d'une exonération d'impôt à hauteur de 30% de ses
revenus en cochant la case " 30% ruling ". C'est ainsi un revenu mensuel net de
3'348 euros et non de 2'617 euros qu'il convenait de prendre en compte pour
l'intimée, à savoir 3'746 fr. au taux de change de 1.1189. Pour la période du 1
^er septembre au 31 décembre 2019, le budget de l'intimée présentait un déficit
de 63 fr. (3'746 fr. [salaire corrigé de l'intimée] - 3'809 fr. [charges de
l'intimée en Suisse]), de sorte que la contribution à l'entretien de l'enfant
devait être arrêtée à 974 fr. pour cette période (907 fr. [coûts directs de
l'enfant] + 67 fr. [déficit de l'intimée]). Pour la période postérieure au 31
décembre 2019 et dans l'hypothèse contestée où l'intimée devait être autorisée
à déplacer le lieu de résidence de l'enfant, son disponible s'élèverait à 1'572
fr. 90 (3'746 fr. [salaire corrigé de l'intimée] - 2'173 fr. 10 [charges
vraisemblables de l'intimée aux Pays-Bas]). Ainsi, le disponible du recourant
correspondant à 57% du disponible total des parties et celui de l'intimée à
43%, les considérations du Juge délégué selon lesquelles il ne se justifiait
pas de procéder à une répartition des frais d'entretien de l'enfant eu égard au
modeste disponible de l'intimée ne tenaient plus. Il convenait donc de répartir
les coûts de l'enfant en fonction des disponibles respectifs des parents, de
sorte que la contribution due par le recourant à l'entretien de son fils pour
cette période devait s'élever à 621 fr. (57% de 1'090 fr. [entretien convenable
de l'enfant]). 

6.2. S'il est vrai que le Juge délégué a fait usage pour la première fois dans
la procédure du site https://thetax.nl, il apparaît toutefois que l'intimée
avait été rendue attentive déjà dans ses échanges d'e-mails avec son futur
employeur produits en première instance de la possibilité de demander une
exonération fiscale à hauteur de 30% de ses revenus. Partant, dans la mesure où
il n'apparaît pas que le premier juge a tenu compte de cet élément, il
appartenait au recourant de s'en plaindre devant le Juge délégué, ce qu'il n'a
pas fait. Faute d'avoir satisfait au principe de l'épuisement des griefs sur ce
point (cf. sur cette notion: ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références;
arrêts 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.2; 4A_32/2018 du 11 juillet
2018 consid. 5.2.1-5.2.2), le recourant ne peut s'en prévaloir devant le
Tribunal de céans. Cela étant, il apparaît que le premier juge avait tenu
compte, s'agissant de l'établissement du revenu de l'intimée, à la fois d'une
indemnité de fin d'année de 8.3% et d'une indemnité pour vacances de 8%
résultant du même échanges d'e-mails, puisqu'il a majoré le salaire de 3'637
euros de l'intimée de 16.3%. Or, si le Juge délégué a effectivement majoré le
salaire de l'intimée de 8% correspondant à son indemnité de vacances puisque
c'est bien un salaire annuel brut de 47'135 euros ( (3'637 euros [salaire
mensuel brut] + 290.96 euros [8% de 3637]) x 12) qu'il a introduit dans le
calculateur en ligne https://thetax.nl tout en cochant la case " Holiday
allowance included " pour établir le salaire mensuel net de l'intimée, rien
n'indique pour quel motif il a renoncé à ajouter également l'indemnité de fin
d'année de 8.3%. L'intimée n'apporte pas davantage d'explication à cette
omission, se contentant d'alléguer, sur la base de pièces nouvelles
irrecevables, que son revenu serait en réalité encore inférieur à celui retenu
par le Juge délégué.

En augmentant le revenu annuel brut de l'intimée de 8.3% et en l'intégrant dans
le calculateur en ligne dont le recourant ne critique pas l'utilisation, on
obtient au final un revenu mensuel net de 2'771 euros, à savoir 3'100 fr. 50 au
taux de 1.1189. Pour la période du 1 ^er septembre au 31 décembre 2019, le
budget de l'intimée demeure déficitaire nonobstant la correction de son revenu
(3'100 fr. 50 - 3'809 fr. [charges de l'intimée en Suisse]). Le recourant ayant
été condamné à couvrir à la fois les coûts directs de l'enfant (907 fr.) et le
déficit de l'intimée, l'admission de son grief aurait toutefois pour seul effet
de réduire la contribution mensuelle due à l'entretien de son fils durant ces
quatre mois de 172 fr. 35 par mois. Une telle différence ne saurait conduire à
une décision arbitraire dans son résultat eu égard au disponible mensuel de
2'650 fr. 45 dont le recourant bénéficie durant cette même période. Pour ce qui
est de la période postérieure au 1 ^er janvier 2020, le budget de l'intimée
présentera un disponible de 927 fr. 40 (3'100 fr. 50 - 2'173 fr. 10 [charges de
l'intimée aux Pays-Bas]) contre 2'150 fr. 45 pour le recourant. Compte tenu de
la différence des disponibles des parties, il n'y avait rien d'arbitraire, pour
cette période également, à mettre l'intégralité de l'entretien convenable de
l'enfant s'élevant à 1'090 fr. dès le 1 ^er janvier 2020 à charge du
recourant. 

7. 

Dans ses conclusions, le recourant sollicite la mise en oeuvre d'un mandat
d'enquête sur les capacités éducatives et les conditions d'accueil et
d'organisation de chacun des parents comme l'avait prévu la présidente au
chiffre I du dispositif de son ordonnance, annulée sur ce point par l'arrêt ici
querellé. Ses écritures de recours ne comportent toutefois aucune motivation
relative à cette conclusion, de sorte que cette critique est irrecevable faute
de répondre aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF.

8. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les
frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera en outre une indemnité de
dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand