Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.915/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_915/2019

Arrêt du 18 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi, von Werdt, Schöbi
et Truttmann, Juge suppléante.

Greffière : Mme Dolivo.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous les deux représentés par Me Florian Baier, avocat,

recourants,

contre

Service de protection des mineurs,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence,
placement de l'enfant)

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 4 octobre 2019 (C/11823/2019-CS, DAS/198/2019).

Faits :

A. 

C.________ est née en 2017 à Genève de l'union entre A.A.________ et
B.A.________. Elle est née avant terme et présentait un retard de croissance
intra-utérin, raison pour laquelle elle est restée hospitalisée aux Hôpitaux
Universitaires de Genève (ci-après : HUG).

Le 27 avril 2017, les HUG ont signalé au Service de protection des mineurs
(ci-après : SPMi) que C.________ était en danger dans son développement
physique et psychologique. Sa mère, qui était sous curatelle de gestion et de
représentation et au bénéfice de l'assurance-invalidité pour une affection
psychiatrique, éprouvait des difficultés dans la prise en charge de l'enfant,
tandis que son père avait des horaires de nuit qui compliquaient sa présence à
l'hôpital pour soutenir son épouse.

A l'issue de l'hospitalisation de C.________ le 17 mai 2017, ses parents ont
bénéficié d'une sage-femme à domicile, d'une assistante maternelle et d'une
aide de l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD).
Plusieurs suivis ont été mis en place, notamment par l'unité de guidance
infantile des HUG ainsi que par l'unité de développement.

Le 30 novembre 2017, la pédopsychiatre de l'unité de guidance infantile a
adressé C.________ à Accordages (accueil en hôpital de jour), en raison d'un
retard dans le développement psychomoteur associé à d'importantes difficultés
d'ajustement des parents à ses besoins et à la banalisation de la situation par
ceux-ci.

En mai 2018, une éducatrice de l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après:
AEMO) et une psychologue du Service éducatif itinérant ont mis en place une
aide à la parentalité pour les parents de C.________. En août 2018, C.________
a intégré le jardin d'enfant de U.________ à raison de quelques matinées par
semaine dans le but de favoriser son développement.

C.________ a de nouveau été hospitalisée le 22 janvier 2019 en raison d'un
retard statu-pondéral sévère. Elle a été alimentée par sonde nasogastrique du
22 janvier au 14 février 2019. Le 21 février 2019, elle a quitté l'hôpital et a
rejoint le foyer D.________.

Dans la lettre de sortie des HUG du 4 mars 2019, les médecins en charge de
l'enfant ont relevé une progression très favorable tant s'agissant des
quantités ingérées que de la qualité des moments des repas. Sur le plan
psychosocial, les médecins ont mis en évidence les difficultés des parents à
reconnaître les besoins de C.________ et à y répondre, raison pour laquelle un
placement était envisagé par le SPMi. Ils ont en outre préconisé que C.________
fréquente le jardin thérapeutique des HUG (ci-après : JETH) dès la rentrée
2019.

Dans un rapport du 29 mars 2019 des HUG, les médecins en charge de l'enfant ont
confirmé le diagnostic de développement moteur et langagier en décalage sévère.
Ils ont noté des comportements d'attachement désorganisés avec, en particulier,
des stratégies d'évitement de la mère tandis que l'enfant semblait trouver du
réconfort auprès du père.

Le 10 avril 2019, C.________ a de nouveau été hospitalisée, sa prise de poids
n'étant pas considérée comme satisfaisante en ambulatoire. Elle a dès lors de
nouveau été alimentée par sonde nasogastrique.

Dans un rapport du 29 avril 2019, l'éducatrice sociale au foyer D.________ en
charge de C.________ a notamment relevé que les parents étaient envahis par la
situation et ne parvenaient pas toujours à séparer les besoins de leur fille de
leurs propres besoins.

Dans un rapport du 24 mai 2019, les médecins de la consultation Accordages ont
estimé qu'il était difficilement envisageable que C.________ puisse rentrer à
domicile et soutenu la demande de placement en famille d'accueil du SPMi. Les
parents, bien que réceptifs à l'aide proposée, avaient toujours besoin de la
présence d'un tiers pour les guider. La mineure avait un développement cognitif
dans la norme mais présentait des progrès très lents du point de vue de la
motricité et du langage. Elle persistait à user de stratégies d'évitement de la
mère et présentait une désorganisation émotionnelle qui faisait craindre un
impact négatif sur son développement cognitif.

Le 25 mai 2019, les parents de C.________, craignant le placement de leur fille
en famille d'accueil, l'ont transférée au Centre Hospitalier E.________ en
France à l'insu du personnel hospitalier.

B.

B.a. Par décision du 25 mai 2019, la direction du SPMi a, par voie de "
clause-péril ", provisoirement retiré aux parents de C.________ le droit de
déterminer le lieu de résidence de leur fille ainsi que sa garde de fait et
leur a attribué un droit de visite en journée pour les 25 et 26 mai 2019 sous
la surveillance du personnel médical du Centre Hospitalier E.________.

Par décision du 26 mai 2019, la direction du SPMi a, toujours par voie de "
clause-péril ", provisoirement suspendu le droit des parents à entretenir des
relations personnelles avec leur fille jusqu'à nouvelle évaluation par le
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) ou le SPMi.

B.b. Dans un rapport adressé le 29 mai 2019 au TPAE, une intervenante en
protection de l'enfant auprès du SPMi a préavisé la ratification de la "
clause-péril " du 25 mai 2019, le retrait du droit des parents de déterminer le
lieu de résidence de leur fille, l'autorisation donnée au SPMi de rechercher
une famille d'accueil en vue du placement de l'enfant à sa sortie des HUG et la
fixation d'un droit aux relations personnelles entre C.________ et ses parents,
tant que celle-ci n'était pas placée en famille d'accueil, à raison de deux
heures les lundis, mercredis et jeudis dans l'enceinte de l'hôpital et sous
supervision du personnel médical. Le SPMi a relevé que les parents montraient
de grandes difficultés à assumer la charge de leur enfant et ne semblaient pas
conscients de ses réels besoins. Ils présentaient un " déni manifeste de la
problématique de C.________ et de leurs propres fragilités ". Malgré leur bonne
volonté à collaborer, leurs aptitudes n'étaient pas suffisantes pour faire face
au retard de développement et aux besoins de leur fille, ce qui militait en
faveur d'un placement de longue durée en famille d'accueil.

Par courrier adressé le 7 juin 2019 au TPAE, le pédiatre de C.________ a estimé
que la présence des parents auprès de leur fille durant l'hospitalisation ne
constituait pas une mise en danger de C.________ mais qu'elle lui était au
contraire bénéfique.

Par acte du 7 juin 2019, A.A.________ et B.A.________ ont conclu, sur mesures
provisoires, à l'annulation des " clauses-péril ", hormis le retrait du droit
de déterminer le lieu de résidence de C.________, à la mise en oeuvre d'une
expertise familiale, et à la fixation de leurs relations personnelles avec leur
fille selon les modalités exposées dans leur écriture.

Lors d'une audience du 11 juin 2019 devant le TPAE, la responsable de l'unité
d'hospitalisation en pédiatrie générale des HUG a expliqué que les
hospitalisations étaient bénéfiques à la croissance de C.________. C.________
ne disposait pas de " personnes ressources " au sein de sa famille pour
structurer ses journées, cet objectif étant plus facilement atteint dans une
famille d'accueil avec des personnes que le personnel médical pourrait former.
Les repas étaient donnés par l'équipe formatrice et les tentatives faites en
présence des parents s'étaient soldées par des incidents durant la première
hospitalisation. Un retour à la maison n'était pas envisageable à cause de la
question des repas. Le médecin-adjoint au sein de l'Unité de guidance infantile
a quant à lui indiqué que les difficultés d'alimentation de C.________
questionnaient, même s'il pouvait témoigner de la présence affective de la
mère. En présence d'un entourage donnant des réponses rassurantes et
prévisibles, l'agitation manifestée par C.________ diminuait. F.________, chef
de groupe au SPMi a pour sa part expliqué que C.________ devait avoir une
figure d'attachement et que les médecins avaient jugé que son placement en
foyer parents-enfants n'était pas suffisant pour répondre aux besoins de
l'enfant.

Par décision du 13 juin 2019 sur requête de mesures superprovisionnelles du
même jour, le TPAE a autorisé la reprise des visites des parents à raison de
deux heures par jour.

B.c. Par ordonnance du 25 juin 2019, le TPAE a préalablement ratifié les
décisions de " clause-péril " des 25 et 26 mai 2019 prises par le SPMi (ch. 1)
et, sur mesures provisionnelles, retiré la garde et le droit de déterminer le
lieu de résidence de la mineure à ses parents (ch. 2), pris acte de l'accord
des parents au placement de l'enfant au sein des HUG tant que son état de santé
l'imposait et ordonné ledit placement en tant que de besoin (ch. 3), ordonné le
placement de la mineure au sein d'une famille d'accueil dès sa sortie des HUG
(ch. 4), réservé aux parents un droit aux relations personnelles à exercer au
sein de l'hôpital, de manière quotidienne, quatre heures par jour, à charge aux
parents de respecter les temps de soins, de repas et les moments de repos et de
ne pas être intrusifs lors des soins (ch. 5), et dit que les relations
personnelles entre la mineure et ses parents seraient réadaptées à sa sortie
d'hospitalisation, après son placement au sein de sa famille d'accueil (ch. 6).
Il a également instauré diverses curatelles et rappelé que l'ordonnance était
exécutoire nonobstant recours (ch. 13).

Le 18 juillet 2019, A.A.________ et B.A.________ ont recouru auprès de la
Chambre de surveillance de la Cour de justice de la République et canton de
Genève (ci-après : la Cour de justice) contre l'ordonnance du 25 juin 2019,
concluant principalement à l'annulation de celle-ci et des " clauses-péril " du
SPMi des 25 et 26 mai 2019 et subsidiairement, en substance, au retour
progressif de C.________ auprès d'eux.

Par décision du 26 juillet 2019, la Présidente de la Chambre de surveillance de
la Cour de justice a rejeté la requête d'effet suspensif formée par les parents
dans leur recours du 18 juillet 2019.

Par courrier du 7 août 2019, le TPAE a informé la Cour de justice qu'il
n'entendait pas reconsidérer sa décision. Le 5 août 2019, le SPMi a réitéré ses
inquiétudes quant aux capacités parentales des parents de C.________ et
favorablement préavisé la confirmation de l'ordonnance querellée. Par courrier
des 12 et 16 août 2019, le SPMi a informé le TPAE que C.________ était toujours
aidée d'une sonde nasogastrique, le retrait de cette dernière étant prévu de
manière progressive. L'équipe notait une évolution dans le langage et la
motricité ainsi que dans l'interaction avec les tiers. Les recherches se
poursuivaient en vue de trouver une famille d'accueil.

Par détermination du 23 août 2019, A.A.________ et B.A.________ ont persisté
dans leurs conclusions et ont requis, en plus de la mise en oeuvre d'une
expertise familiale et de l'audition de divers témoins (dont notamment le
pédiatre de C.________ et l'éducatrice sociale au Foyer D.________) l'audition
de l'assistante sociale ayant suivi l'enfant de sa naissance jusqu'en janvier
2019, la réaudition de la responsable de l'unité d'hospitalisation en pédiatrie
générale des HUG ainsi que la production par le SPMi de tous les rapports de
professionnels concernant la situation de C.________.

Par arrêt du 29 août 2019 (cause 5A_663/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le
recours déposé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 26
juillet 2019 refusant l'octroi de l'effet suspensif à leur recours.

Par arrêt du 4 octobre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a
rejeté le recours formé le 18 juillet 2019 par A.A.________ et B.A.________.

C. 

Le 11 novembre 2019, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en
matière civile contre l'arrêt du 4 octobre 2019. Ils concluent principalement à
sa r éforme en ce sens que le retour de C.________ à leur domicile est ordonné,
cas échéant avec mandat au Canton de Genève d'attribuer à son père le
financement prévu pour une famille d'accueil.

Subsidiairement, ils concluent à ce que toute autre solution jugée pertinente
et conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH soit ordonnée. Plus subsidiairement
encore, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants. Au préalable, les recourants
sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des observations au fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

La décision entreprise, qui a pour objet la ratification d'une " clause-péril "
(non rediscutée devant la Cour de céans) et l'instauration à titre provisionnel
de mesures de protection de l'enfant, est une décision finale (art. 90 LTF;
arrêt 5A_904/2018 du 20 février 2019 consid. 1.1 et les références) prise par
un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art.
75 LTF) en application de normes de droit public dans une matière connexe au
droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_904/2018 précité consid.
1.1 et les références). Le recours, ouvert indépendamment de la valeur
litigieuse s'agissant d'une cause non pécuniaire, a été interjeté dans le délai
(art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par des
parties ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et
justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation
de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est
donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF (cf. arrêt 5A_429/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2.1),
seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée en respectant
les exigences accrues de motivation découlant du principe d'allégation (art.
106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1). Par ailleurs, les principes de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l'épuisement des griefs (art. 75 LTF)
supposent que les voies de droit cantonales aient été utilisées non seulement
sur le plan formel mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290
consid. 1.1). Tous les moyens nouveaux sont ainsi exclus dans le recours en
matière civile au sens de l'art. 98 LTF, que ceux-ci relèvent du fait ou du
droit sauf dans les cas où seule la motivation de la décision attaquée donne
l'occasion de les soulever (parmi plusieurs: arrêt 5A_634/2018 du 18 décembre
2018 consid. 5.2).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et
les références). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours
jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à
celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de
manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le
complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la
violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra, consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à
contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par
l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à
cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal
fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la
décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a
effectué des déductions insoutenables (ATF 144 III 541 consid. 7.1; 140 III 264
consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2 et les
références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause.

3.

3.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 142 V 590
consid. 7.2; 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Le recourant
doit exposer dans quelle mesure les conditions nécessaires à une présentation
ultérieure des moyens de preuve sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3). Les
faits et pièces postérieurs à la décision entreprise sont d'emblée irrecevables
(ATF 142 V 590 précité consid. 7.2 et les références).

En l'espèce, les recourants déposent trois nouvelles pièces à l'appui de leur
recours, à savoir un courrier de leur conseil au TPAE du 31 octobre 2019, la
réponse du TPAE du 4 novembre 2019 et la consultation du développement du 20
septembre 2019. Les deux premières sont clairement postérieures à la décision
attaquée et sont dès lors d'emblée irrecevables. S'agissant de la dernière -
qui est au demeurant " signée électroniquement (...) le 10.10.2016 ", soit
après que la décision attaquée a été rendue -, les recourants ne font pas
valoir que les conditions pour une présentation subséquente seraient réunies,
de sorte qu'elle est également irrecevable.

3.2. En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle - qu'elle soit
principale ou subsidiaire (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et
les références; arrêt 5A_758/2013 du 15 avril 2014 consid. 2 non publié aux ATF
140 III 234) - est irrecevable. Tel est le cas des conclusions prises par les
recourants tendant à faire ordonner le retour de leur fille à domicile " cas
échéant avec mandat au Canton de Genève d'attribuer au père de la fillette le
financement prévu pour une famille d'accueil " et à faire ordonner " toute
autre solution jugée pertinente par le Tribunal fédéral et répondant aux
exigences de l'art. 8 CEDH ".

4.

4.1. Les recourants se plaignent d'une violation du devoir de motivation et du
principe de la garantie du double degré de juridiction. Ils reprochent à
l'autorité cantonale d'avoir fondé son argumentation uniquement sur le fait
qu'une séparation favoriserait le développement de C.________ et de n'avoir
ainsi pas traité leur argument tirés de la violation de l'art. 8 CEDH
(disposition qu'elle n'aurait pas même mentionnée) et en particulier le
paragraphe 69 de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans la
cause Kutzner contre Allemagne du 26 février 2002 selon lequel " le fait qu'un
enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne
saurait en soi justifier qu'on le soustraie de force aux soins de ses parents
biologiques; pareille ingérence dans le droit des parents, au titre de
l'article 8 de la Convention, à jouir d'une vie familiale avec leur enfant doit
encore se révéler « nécessaire » en raison d'autres circonstances. " Cette
omission constituerait selon eux également une violation du principe de double
degré de juridiction " puisqu'il n'appartiendrait pas au Tribunal fédéral de se
prononcer sur des arguments invoqués dans une procédure comme un juge de
première instance ". Par ailleurs, ils reprochent à l'autorité cantonale de ne
pas avoir traité leur argument fondé sur le paragraphe 75 de l'arrêt dans la
cause Kutzner précité selon lequel " Dès lors, même si les mesures de soutien
pédagogique prises au départ se sont par la suite révélées insuffisantes, on
peut se demander si les autorités et juridictions internes ont suffisamment
envisagé la mise en place de mesures additionnelles de soutien au lieu de
celle, de loin la plus radicale, de séparation des enfants de leurs parents ".
Ils lui reprochent au contraire de leur faire porter l'entière responsabilité
du retard de développement de C.________ sans s'interroger sur la possibilité
de renforcer les mesures de soutien prises au départ (dont le détail ne
figurerait pas dans la décision attaquée).

4.2. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse
en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit
que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les
arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui
apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2;
142 III 433 consid. 4.3.2 et les références). Dès lors que l'on peut discerner
les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision
motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation
peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 5A_567/2019 du 23 janvier 2020
consid. 4.2).

4.3. En l'occurrence, l'autorité cantonale a expressément retenu qu'au vu de
l'évolution négative de C.________, dont le retard de développement moteur et
langagier était désormais considéré comme sévère, le placement de celle-ci dans
un environnement propice à l'évolution de ses troubles primait l'intérêt des
parents au respect de la vie familiale, ce d'autant plus que les relations
entre la mineure et ses parents pourraient être exercées par le biais d'un
droit de visite. Pour le surplus, l'autorité cantonale a notamment indiqué (cf.
consid. 4.2 de l'arrêt attaqué) que le fort encadrement social autour des
parents, notamment l'assistance d'une aide maternelle, d'une sage-femme à
domicile et de l'IMAD, ainsi que l'important suivi médical dont avait bénéficié
l'enfant n'avaient pas suffi à favoriser le développement de celle-ci.
L'autorité cantonale a ajouté que si le père de C.________ était actuellement
au chômage, cette situation était provisoire, de sorte qu'un retour de l'enfant
à domicile n'était pas envisageable, même avec de plus grandes disponibilités
du père. Elle a en outre considéré que le développement de C.________ n'avait
pas été favorisé au sein du milieu familial, même avec l'appui de nombreux
professionnels. Elle a également rappelé que le rapport à la nourriture et les
liens d'attachement désorganisés avec la mère étaient au centre de la
problématique du développement de l'enfant et que seul un placement hors du
milieu familial permettait d'assurer un cadre sécurisant à l'enfant durant ses
repas notamment. Par ailleurs, l'autorité cantonale a énuméré toutes les
mesures qui avaient été prises antérieurement à la demande de placement - étant
précisé qu'elle n'était, selon la jurisprudence fédérale, pas tenue d'exposer
tous les détails des mesures entreprises, lesquelles sont au demeurant connues
des recourants - mais estimé que vu le rapport des parents à leur fille, un
retour dans le milieu familial ne pouvait en tout état pas être envisagé. Il
résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n'a pas violé le droit
d'être entendu des recourants, ceux-ci ayant d'ailleurs été parfaitement en
mesure d'attaquer la motivation de l'arrêt querellé (cf. infra consid. 6). Le
grief tiré de la violation de la garantie du double degré de juridiction est
ainsi dénué de pertinence.

5.

5.1. Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir violé la maxime
inquisitoire et leur droit à la preuve. Ils lui reprochent d'avoir refusé leur
requête tendant à l'audition du pédiatre de C.________ et de l'assistante
sociale ayant suivi l'enfant depuis sa naissance jusqu'en janvier 2019 ainsi
qu'à la mise en oeuvre d'une expertise familiale. Ils considèrent que la
décision de placer C.________ en famille d'accueil " sur la base d'un simple
signalement des HUG " serait contraire à l'art. 8 CEDH. Ils font plus
particulièrement valoir qu'il était indispensable de connaître le bilan que le
pédiatre de C.________ avait pu faire de son côté, celui-ci ne s'étant pas
exprimé à ce sujet dans sa brève note du 7 juin 2019. S'agissant de
l'assistante sociale, son audition était " naturelle, logique et pleinement
pertinente pour comprendre ce qui avait été fait, ce qui avait bien fonctionné
et ce qui n'avait pas fonctionné ". L'expertise était enfin nécessaire pour
examiner les questions en jeu de manière sérieuse et faire le bilan de ce qui
avait déjà été mis en place pour voir ce qui pouvait le cas échéant être
amélioré. Une expertise, ou à tout le moins l'audition du pédiatre, était en
outre nécessaire pour contrecarrer l'affirmation insoutenable de l'autorité
cantonale selon laquelle " On ne voit pas en quoi les mesures proposées par les
parents, soit que le père s'occupe de l'enfant, laquelle fréquenterait le JETH,
seraient susceptibles d'améliorer significativement l'état de la mineure ". Il
s'agissait selon eux d'une question médicale que seul un expert pouvait rendre.
Ils exposent que l'un des médecins à l'origine du signalement de l'enfant
aurait considérablement minimisé en audience son signalement, et avoué n'avoir
aucun élément consistant mais simplement " s'interroger " au sujet de cette
situation et de la relation mère-fille. Par ailleurs, ils affirment que la
conclusion de l'autorité cantonale est démentie par la situation actuelle.

5.2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes
quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou
que le moyen de preuve n'apparaisse manifestement inapte à établir le fait
allégué, et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 141 I
60 consid. 3.3; 139 II 489 consid. 3.3). Cette garantie constitutionnelle
n'empêche pas l'autorité cantonale de refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le
moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne
pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà
administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait
pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le
refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut
toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant
l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid.
4.3.2 et les références). Il n'en va pas différemment lorsque, comme ici (art.
296 al. 1 CPC), le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 130 III 734
consid. 2.2.3 et les arrêts cités).

5.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a jugé qu'il ne se justifiait pas,
devant le TPAE, de faire suite aux mesures d'instruction requises par les
recourants, les nombreux rapports médicaux figurant déjà au dossier - dont elle
fait la liste - étant suffisants pour apprécier la situation de manière
complète et précise. S'agissant des mesures d'instruction requises en appel,
elle a indiqué qu'elle ne voyait pas ce qu'une expertise ou l'audition de
personnes de l'entourage ou de la famille et de professionnels pouvait apporter
de plus que les nombreux rapports médicaux figurant déjà au dossier. D'autres
mesures d'instruction se justifiaient d'autant moins que la cause, de nature
provisionnelle, était soumise à la procédure sommaire dont le but était de
favoriser un règlement rapide. Pour ces motifs, la Cour de justice s'estimait
suffisamment renseignée sur la situation des parties et de leur enfant pour
rendre une décision.

Ce faisant, la juridiction précédente a procédé à une appréciation anticipée
des preuves - ce qui ne viole pas le droit à la preuve -, dont il appartenait
aux recourants de démontrer, de manière conforme aux exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), qu'elle était insoutenable (cf.
supra consid. 5.2). Or, de nature essentiellement appellatoires, les critiques
qu'ils forment à cet égard ne permettent pas de retenir que la cour cantonale
aurait versé dans l'arbitraire en considérant que le dossier était suffisamment
complet pour lui permettre de statuer sur le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de C.________ et son placement provisoire. En
particulier, contrairement à ce que les recourants prétendent, la décision
attaquée n'a pas été uniquement prise sur la base " d'un simple signalement des
HUG " mais repose sur de nombreux rapports de professionnels ayant suivi leur
fille depuis sa naissance (et qui sont énumérés dans la décision attaquée et
exposés plus en détail dans la partie en fait de celle-ci) ainsi que sur
l'audition de deux médecins et du SPMi. Les critiques des recourants s'agissant
des deux médecins entendus par le TPAE tombent au demeurant à faux. Bien qu'ils
soutiennent le contraire, l'un de ces médecins n'a pas minimisé le signalement
des HUG. Il a en effet déclaré que " la difficulté dans le fonctionnement du
lien avec l'alimentation entre C.________ et sa maman questionne ", ce qui
témoigne au contraire de sa préoccupation quant aux réactions de l'enfant.
S'agissant de l'autre médecin, les recourants prétendent qu'elle aurait "
indiqué aux parents qu'elle estimait désormais raisonnable le retour à domicile
de la fillette compte tenu de sa prise en charge prochaine par le JETH tous les
jours de 9h à 15h ". Ils se contentent cependant de renvoyer à leurs
déterminations du 23 août 2019 à cet égard, sans donner davantage
d'explications quant au moment et à la forme de cette allégation qui contredit
les déclarations de ce médecin à l'audience, selon lesquelles le retour à la
maison n'était pas envisageable, ainsi que le rapport du SPMi du 5 août 2019
selon lequel la prise en charge par le JETH est nécessaire mais pas suffisante.
Par ailleurs, les recourants ne démontrent pas que les preuves disponibles, à
savoir les nombreux rapports, dont un grand nombre émane de médecins, et
l'audition de plusieurs personnes, dont des médecins, ayant suivi C.________,
ne seraient pas propres à prouver ce qu'ils entendaient démontrer par
l'expertise et les auditions sollicitées. Enfin, c'est en vain que les
recourants invoquent le principe de la maxime inquisitoire. Celui-ci n'interdit
en effet pas au juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà
recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (cf. supra
consid. 5.2 in fine).

6.

6.1. Se prévalant d'un établissement arbitraire des faits, les recourants
reprochent à l'autorité cantonale d'avoir considéré que C.________ avait fait
des progrès conséquents dans son retard de développement et en particulier
s'agissant de son rapport à la nourriture pendant les périodes de séparation
d'avec ses parents. Se référant à la courbe de poids de l'enfant établie par
les HUG, ils exposent qu'" affirmer que la séparation des parents a eu une
incidence bénéfique sur le rapport de l'enfant à la nourriture " serait "
indiscutablement erroné ". En réalité, la cour cantonale aurait dû retenir que
C.________ n'avait pris du poids que lorsqu'elle était nourrie par sonde
nasogastrique. Invoquant en outre une violation de l'art. 8 CEDH, ils
reprochent à l'autorité cantonale d'avoir uniquement tenu compte du bon
développement de l'enfant pour asseoir la décision de placement en famille
d'accueil. Ils font valoir que selon la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme, plus particulièrement l'arrêt rendu dans la cause Kutzner
contre Allemagne, « le fait qu'un enfant puisse être accueilli dans un cadre
plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu'on le soustraie de
force aux soins de ses parents biologiques ». Ils estiment que les prétendus
bienfaits de la séparation de C.________ d'avec ses parents n'ont pas été
démontrés. Se référant à des rapports rendus postérieurement à la décision
attaquée, ils affirment que l'évolution de C.________ serait désormais
positive. Se référant encore à l'arrêt de la CEDH précité, ils soutiennent que
les mesures de soutien mises en place sont désormais suffisantes. Rien ne
démontrerait qu'un placement en famille d'accueil serait nécessaire, pertinent
et proportionné, une telle mesure représentant au contraire un nouveau
bouleversement dans la vie de la fillette.

6.2.

6.2.1. L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie
familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce
droit qu'aux conditions strictes du § 2. La protection accordée dans ce domaine
par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH
(ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7). Le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence des père et mère sur leur enfant et le
placement de celui-ci constituent des atteintes graves au droit au respect de
la vie familiale. En droit suisse, ces ingérences des autorités publiques dans
la vie familiale sont prévues, s'agissant de mesures protectrices en faveur de
l'enfant mineur, aux art. 307 ss CC; l'art. 310 CC règle les conditions
auxquelles le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est retiré
aux parents. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette
réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit
guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant
(ATF 136 I 178 consid. 5.2).

Dans la mesure où le droit conventionnel correspond à un droit constitutionnel
(comme c'est le cas pour l'art. 8 al. 1 CEDH qui correspond à l'art. 13 Cst.),
le Tribunal fédéral peut le revoir librement, et ce même lorsque celui-ci se
confond avec une réglementation dont l'application ne serait, en soi, examinée
que sous l'angle étroit de l'arbitraire; comme l'appréciation du bien de
l'enfant suppose une pesée des intérêts de la part des autorités cantonales, le
Tribunal fédéral fait toutefois preuve de retenue en revoyant leurs décisions,
ce qui équivaut pratiquement à se cantonner sur le terrain de l'arbitraire (ATF
136 I 178 consid. 5.2; 120 II 384 consid. 5 p. 387 s. et les références citées;
arrêt 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.1).

6.2.2. L'art. 445 al. 1 CC permet à l'autorité de protection de l'enfant, par
renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, de prendre toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Conformément au principe de la
proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures
provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit
de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc,
entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêt 5A_993
/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1).

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et
le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le
droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à
l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement. La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de
l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et
mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de
l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des
circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été
vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait
du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime
que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins
énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de
subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant,
il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (arrêt
5A_159/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les nombreuses références).

6.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que les périodes de séparation
entre l'enfant et ses parents ont été bénéfiques, C.________ ayant accompli,
durant celles-ci, des progrès conséquents dans son retard de développement et
en particulier s'agissant de son rapport à la nourriture. Son développement
n'avait pas été favorisé au sein du milieu familial, même avec l'appui de
nombreux professionnels et la fréquentation par l'enfant du jardin d'enfants à
U.________. Par conséquent, l'autorité cantonale ne voyait pas en quoi les
mesures proposées par les parents seraient susceptibles d'améliorer
significativement son état, étant rappelé que son rapport à la nourriture et
les liens d'attachement désorganisés avec la mère étaient au centre de la
problématique de développement, et que seul un placement en milieu familial
permettrait d'assurer un cadre sécurisant à l'enfant durant les repas. Au vu de
l'évolution négative de l'enfant, dont le retard de développement moteur et
langagier était désormais considéré comme sévère, le placement de celle-ci dans
un environnement propice à l'évolution de ses troubles primait l'intérêt de ses
parents au respect de la vie familiale, ce d'autant plus que les relations
entre eux pourraient être exercées par le biais d'un droit de visite. La cour
cantonale a ainsi retenu que le placement de l'enfant - aux HUG tant que son
état l'imposait, puis en famille d'accueil - était conforme au principe de la
proportionnalité et qu'il était nécessaire à son bon développement, les
nombreuses autres mesures prises n'ayant pu parvenir à ce but, hormis les
hospitalisations.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité cantonale n'a pas
retenu que les périodes de séparation de C.________ d'avec ses parents avaient
été bénéfiques au seul motif que la fillette aurait pris du poids pendant ces
périodes-là. Elle a considéré que C.________ avait commencé à combler son
retard de développement et qu'elle avait en particulier amélioré son rapport à
la nourriture durant ces périodes, ce qui ne saurait se réduire à une simple
prise de poids. Les recourants ne remettent au surplus pas en cause, en tant
que telle et de manière conforme au principe d'allégation, la constatation
selon laquelle les liens d'attachement désorganisés avec la mère étaient au
centre de la problématique de développement de C.________, ni celle selon
laquelle le père banalisait la situation. En tant que les recourantsentendent
tirer argument de l'évolution de la situation de C.________ postérieurement à
l'arrêt attaqué - à savoir des faits nouveaux, irrecevables (cf. supra consid.
2.2) -, leur critique ne saurait être prise en considération. Pour le surplus,
et contrairement aux allégations des recourants, l'autorité cantonale n'a pas
ordonné le placement au seul motif que celui-ci constituerait un cadre plus
propice à son éducation. Elle a considéré que le placement était véritablement
nécessaire et qu'aucune mesure moins incisive ne permettrait en l'état
d'assurer le bon développement de C.________, dont le retard était désormais
sévère et qui n'était pas favorisé dans son milieu familial actuel, ceci sur la
base de constatations de fait dont les recourants n'ont pas démontré le
caractère arbitraire.

En définitive, par leur critique, les recourants ne démontrent nullement que la
décision entreprise reposerait sur un état de fait établi de manière
arbitraire, ni qu'elle contreviendrait à l'art. 8 CEDH, en tant qu'elle leur
retire, en l'état et à titre provisionnel - à savoir pour la durée de la
procédure au fond (art. 445 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) -, le
droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et qu'elle prononce le
placement de celle-ci.

7. 

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès
du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis solidairement à
la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des
mineurs de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du
canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Dolivo