Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.905/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_905/2019

Arrêt du 14 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de la Riviera -

Pays-d'Enhaut,

Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt

du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et de

Lavaux-Oron,

Objet

procédure de poursuite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 21 octobre 2019 (FA19.024163-191439 47).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 23 septembre 2019, A.________ ( poursuivi) a déclaré recourir à l'encontre
d'une décision de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
du 5 septembre 2019 rejetant sa plainte. Par arrêt du 21 octobre 2019, la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours
irrecevable.

2. 

Par écriture mise à la poste le 8 novembre 2019, le poursuivi exerce un recours
au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile
au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a rappelé que le recours prévu par
l'art. 18 LP doit contenir un exposé, à tout le moins sommaire, des moyens
invoqués à son appui. Appliquant (par analogie) les principes posés en matière
de recours selon les art. 319 ss CPC, elle a retenu que la partie recourante
doit démontrer le caractère erroné des motifs de la décision entreprise par une
argumentation suffisamment explicite pour que l'autorité supérieure puisse la
comprendre, ce qui suppose la désignation précise des passages de la décision
qu'il conteste et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique; or,
l'acte de recours contient une " simple déclaration de recours " dénuée de
motivation.

4.2. En l'occurrence, l'argumentation du recourant - qui tient en trois lignes
- ne comporte pas la moindre réfutation des motifs de l'autorité cantonale, pas
plus qu'elle n'indique la disposition qui imposerait de lui fixer un " délai
supplémentaire " pour compléter son écriture. Il s'ensuit que le recours doit
être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les
arrêts cités).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à l'Etat de Vaud et à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 14 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi