Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.902/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_902/2019

Arrêt du 20 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

assistance judiciaire (récusation, protection de l'enfant),

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 16 septembre 2019 (AC
/1851/2019, DAAJ/121/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 16 septembre 2019, le Vice-président de la Cour de justice de
la République et canton de Genève a rejeté le recours formé le 1er juillet 2019
par A.________ contre la décision rendue le 18 juin 2019 par le Vice-Président
du Tribunal civil rejetant - au motif que la cause était dénuée de chances de
succès - la requête d'assistance judiciaire formée le 3 juin 2019 par
A.________ pour conclure à la récusation du juge en charge de sa cause dans le
cadre d'une procédure en protection de l'enfant.

2. 

Par acte du 7 novembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour sa demande
de récusation. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation
d'un avocat d'office.

3. 

Le présent recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance
judiciaire pour une procédure de récusation en matière de protection de
l'adulte, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la
compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe
ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. La recourante a manifestement méconnu la
nature de la décision entreprise, mais la question de sa recevabilité peut
souffrir de demeurer ouverte, vu l'issue du recours.

4. 

Dans son écriture, la recourante se plaint de l'appréciation effectuée par le
juge précédent et substitue sa propre version à la motivation de la décision
querellée, en mentionnant diverses normes constitutionnelles, légales et
conventionnelles, ainsi que la " cumulation de violations de droit ". Ce
faisant, la recourante présente sa propre lecture des dispositions précitées à
la lumière de sa propre vision de la justice. La recourante ne démontre ainsi
pas que le juge cantonal aurait violé le droit ou la Constitution en rejetant
son recours cantonal. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux
exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

5. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

Le délai de recours étant échu et indépendamment de la question de savoir si la
sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF), la demande
d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office pour
améliorer le recours est vaine, dès lors qu'un mandataire ne serait de toute
manière plus en mesure de déposer un acte formellement recevable. Pour le
surplus, le présent recours était d'emblée manifestement dénué de chances de
succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale - en tant qu'elle porte encore sur les frais judiciaires - déposée par
la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais
judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 20 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin