Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.895/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_895/2019

Arrêt du 11 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des poursuites de la Gruyère,

Objet

saisie d'un véhicule automobile, revendication,

recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 28
octobre 2019 (105 2019 151).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre B.________, l'Office des
poursuites de la Gruyère a établi le 9 septembre 2019 un procès-verbal des
opérations de saisie, qui fait état en particulier d'un véhicule automobile
"X.________", immatriculé au nom de la débitrice, dont celle-ci déclare qu'il
appartiendrait à " ses parents qui l'ont acheté en 2017 et mis à [sa] 
disposition ". Le lendemain, l'immatriculation a été transférée au nom de la
mère de la débitrice, A.________.

Le 19 septembre 2019, l'Office a procédé à la saisie de ce véhicule, qu'il a
communiquée oralement à la débitrice et à sa mère. Le 25 septembre suivant,
cette dernière a porté plainte contre cette saisie, concluant à la restitution
de sa voiture.

Statuant le 28 octobre 2019, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte.

2. 

Par écriture mise à la poste le 7 novembre 2019, la plaignante exerce un
recours au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions formulées en instance
cantonale.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

Le mémoire de la recourante doit être traité en tant que recours en matière
civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner
les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, après avoir laissé irrésolue la question de la qualité pour
porter plainte de la recourante, l'autorité précédente a retenu, en résumé, que
l'affirmation d'après laquelle celle-ci serait propriétaire de la voiture est
" douteuse ", dans la mesure où tant le contrat d'achat du 14 août 2017 que le
permis de circulation ont été établis au nom de la débitrice elle-même; le fait
que cet achat ait été financé par sa mère n'est pas décisif. Quoi qu'il en
soit, il n'appartient pas aux autorités de surveillance de décider qui est le
véritable propriétaire du véhicule. En effet, l'Office a procédé à juste titre
à la saisie de celui-ci, puisque les informations en sa possession donnaient à
penser qu'il appartenait à la poursuivie. Si la recourante affirme qu'elle en
est propriétaire, elle a la possibilité de revendiquer ledit bien auprès de
l'Office, ce qu'elle a fait d'ailleurs par courrier du 20 septembre 2019. Il
appartiendra ensuite à l'Office d'ouvrir la procédure de revendication: si la
prétention n'est pas contestée, elle sera réputée admise dans la poursuite en
cours (art. 107 al. 4 LP); en cas contraire, il incombera à la recourante
d'intenter une action en revendication (art. 107 al. 5 LP).

4.2. En substance, la recourante réaffirme qu'elle est propriétaire de la
voiture saisie, qu'elle a uniquement mis " à la disposition " de sa fille, et
trouve " aberrant " que, en dépit des preuves fournies, ce bien soit mis à
contribution pour payer des dettes de la prénommée. Toutefois, elle ne réfute
pas les constatations de fait de l'autorité cantonale - fondées sur le contrat
d'achat et le permis de circulation du véhicule -, ni leur appréciation
juridique; elle ne s'en prend pas davantage au motif de la juridiction
précédente relatif au défaut de compétence des autorités de surveillance pour
se prononcer sur la propriété du bien litigieux. Faute de satisfaire aux
exigences légales de motivation, le recours doit être écarté d'emblée (art. 42
al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge de son auteure (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de
la Gruyère et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 11 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi