Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.892/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_892/2019

Arrêt du 11 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Laurence Casays, avocate,

intimée.

Objet

modification des mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 4 octobre 2019 (C1 19 157).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 4 octobre 2019, le Juge unique de la Cour Civile I du Tribunal
cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
l'appel interjeté le 31 juillet 2019 par A.A.________ à l'encontre de la
décision rendue le 19 juillet 2019 par le Juge II des districts d'Hérens et
Conthey rejetant les requêtes de modification des mesures protectrices de
l'union conjugale formées respectivement par A.A.________ le 10 octobre 2018 et
B.A.________ le 17 janvier 2019.

2. 

Par acte du 5 novembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral, tendant au renvoi de la cause devant l'autorité
précédente.

3. 

Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art.
107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre
des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3). Les
conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises,
c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE
HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des
conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure
judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait
subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la
matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à
cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/
2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Il n'est fait exception à l'exigence de
conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas
d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer
lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III
489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).

En l'espèce, le recourant se contente de prendre une conclusion en renvoi de la
cause. Dès lors que le litige porte sur l'entretien de son épouse et de son
fils aîné, ainsi que sur la répartition de charges courantes relatives à un
bien immobilier, le recourant était en mesure - à l'instar de ce qu'il a fait
en appel - de prendre des conclusions réformatoires, voire des conclusions
chiffrées. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable pour ce premier
motif déjà.

4. 

Par surabondance, le présent recours est dirigé contre une décision de
modification des mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une
décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667
consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits
constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( "principe d'allégation ", art.
106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et
détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'occurrence, le recourant présente sa propre appréciation de la cause en la
substituant à la motivation détaillée de l'autorité cantonale et en dénonçant "
l'application régionale " de la jurisprudence topique du Tribunal fédéral
violant ce faisant les art. 8, 46, 49 et 116 al. 2 de la Constitution fédérale.
La simple énonciation - comme ici sous forme de liste - de droits fondamentaux
ne suffit pas à démontrer, avec précision et de manière détaillée en quoi ces
garanties fondamentales auraient été violées et pour quelle raison ces
violations devraient être admises. Le recours ne satisfait par conséquent pas
aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré
irrecevable pour ce motif également.

5. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a
pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour Civile
I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 11 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin