Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.886/2019
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Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_886/2019

Ordonnance du 6 janvier 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tous trois représentés par Me Oliver Ciric, avocat,

recourants,

contre

D.________ SA,

représentée par Mes Paul Hanna et Vincent Guignet, avocats,

intimée.

Objet

opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 18 septembre 2019 (C/8857/2018, ACJC/1348/
2019).

Vu :

le recours en matière civile interjeté par A.________, B.________ et C.________
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève, en relation avec une ordonnance de séquestre du 19
avril 2018;

le courrier du 23 décembre 2019 par lequel les recourants déclarent retirer
leur recours;

considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 PCF; art. 32 al. 2 LTF);

que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1
et 2 LTF);

que les frais judiciaires (réduits) incombent solidairement aux recourants
(art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF);

qu'il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur
la requête d'effet suspensif, frais devenus inutiles ensuite du retrait du
recours (art. 68 al. 4 LTF, par renvoi de l'art. 66 al. 3 LTF);

par ces motifs, le Président ordonne :

1. 

La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

3. 

Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise
solidairement à la charge des recourants.

4. 

La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi