Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.880/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_880/2019

Arrêt du 8 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Jacques Fournier, avocat,

intimée.

Objet

faillite, tardiveté du recours,

recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et
faillite du Tribunal cantonal du Valais du 2 octobre 2019 (LP 19 38).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Le 26 août 2019, la Juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a
déclaré la faillite de la société A.________ Sàrl, avec effet dès ce à jour à
8h15. Par arrêt du 2 octobre 2019, l'Autorité de recours en matière de
poursuite et faillite (Juge unique) du Tribunal cantonal du Valais a déclaré
irrecevable le recours de la débitrice.

2. 

Par écriture mise à la poste le 2 novembre 2019, la débitrice exerce un recours
contre sa " mise en faillite du 26 août 2019 par tribunal cantonal du Valais ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile au
sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres
conditions du recours, le procédé étant voué à l'échec.

4. 

L'objet du recours n'est guère clair. La recourante se réfère à sa " mise en
faillite prononcée le 26 août 2019 par le tribunal de Martigny et St-Maurice "
et déclare faire recours contre " cette décision ainsi que contre la décision
du 2 octobre 2019 de ne pas accorder l'effet suspensif ".

4.1. En tant qu'il est interjeté contre la " décision du 26 août 2019", qui
ouvre la faillite, le recours est irrecevable faute d'être dirigé contre une
décision prise en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF).

4.2. La " décision du 2 octobre 2019" n'a nullement pour objet le refus de l'"
effet suspensif ". Le juge précédent a déclaré le recours cantonal irrecevable
pour tardiveté: le jugement entrepris ayant été notifié à la recourante le 3
septembre 2019, le délai de recours de dix jours venait à échéance le 13
septembre 2019(art. 321 al. 2 CPC, en relation avec les art. 142 et 143 al. 1
CPC), ce délai n'étant pas - contrairement à ce que pensait l'intéressée -
supputé en " jours ouvrables "; déposé le 16 septembre 2019, le recours est
ainsi tardif. Or, l'acte de recours ne comporte pas la moindre critique à
l'endroit de ces motifs, de sorte que le recours doit être écarté d'emblée
(art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). 

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteure
(art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière
de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais, à l'Office
des poursuites et faillites du district de Martigny et Entremont, au Registre
foncier du Ve arrondissement et au Registre du commerce du Bas-Valais.

Lausanne, le 8 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi