Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.875/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_875/2019, 5A_876/2019

Arrêt du 20 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Escher et Bovey.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites de Genève,

B.________ SA,

Objet

5A_875/2019

saisie d'une part de copropriété,

5A_876/2019

saisie d'une part de copropriété,

recours contre les décisions de la Chambre de surveillance des Offices des
poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 17 octobre
2019.

Faits :

A.

A.a. A.________ fait l'objet d'une douzaine de poursuites requises à son
encontre par la caisse d'assurance-maladie B.________ SA, pour des
participations aux coûts et des primes d'assurance-maladie LAMal impayées. Ces
poursuites participent à la série n° xx xx xxxxxx x.

A.b. En 2017 et 2018, A.________ a formé plusieurs plaintes auprès de la
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de
justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) au motif
(notamment) de la péremption des poursuites. La Chambre de surveillance a
rejeté ou déclaré irrecevables toutes ces plaintes et le Tribunal fédéral a
rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours interjetés devant
lui contre ces décisions (arrêt 5A_450/2018 et 452/2018 du 4 septembre 2018).

A.c. Le 5 décembre 2018, l'Office des poursuites de Genève (ci-après: office) a
établi le procès-verbal de saisie, série n° xx xx xxxxxx x, dont il ressort que
la part de copropriété de A.________ portant sur l'immeuble n° 2964 de la
Commune de U.________ a été saisie le 15 octobre 2018.

A.d.

A.d.a. Par la suite, B.________ SA a formulé deux nouvelles réquisitions de
poursuites contre A.________, prononcé la mainlevée définitive des oppositions
et requis la continuation des poursuites, lesquelles participent à la série n°
yy yy yyyyyy y.

A.d.b. Le 25 juillet 2019, après avoir adressé des avis de saisie au poursuivi
les 21 mai 2019 et 17 juin 2019, l'office lui a notifié le procès-verbal de
saisie établi le 9 juillet 2019 dans la série précitée, dont il ressort que la
part de copropriété de A.________ portant sur l'immeuble n° 2964 de la Commune
de U.________ a été saisie le 15 octobre 2018.

A.e.

A.e.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 8 juillet
2019, A.________ a formé une plainte contre les avis de saisie précités.

A.e.b. Par acte expédié à ce greffe le 26 juillet 2019, A.________ a également
formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 9 juillet 2019. Des
erreurs ayant été commises dans la rédaction de cet acte, l'office a rédigé et
notifié au plaignant le 18 septembre 2019 un nouveau procès-verbal de saisie.
Suite aux déterminations de la poursuivante et de l'office, A.________ a
répliqué le 24 septembre 2019, en formulant de nouveaux griefs contre le
procès-verbal de saisie, série n° yy yy yyyyyy y. Par acte expédié le 30
septembre 2019, il a formé une plainte contre le procès-verbal corrigé.

A.f.

A.f.a. Par avis des 19 et 20 septembre 2019, l'office a informé A.________ de
ce que la créancière avait sollicité la vente de l'immeuble saisi dans le cadre
de toutes les poursuites précitées et de la possibilité de solliciter un sursis
à la réalisation.

A.f.b. Le 20 septembre 2019, l'office a également adressé à A.________ un avis
au propriétaire au sujet de l'encaissement des loyers et fermages de
l'immeuble, dans le cadre des séries n° yy yy yyyyyy y et xx xx xxxxxx x.

B.

B.a. Par actes séparés adressés au greffe de la Chambre de surveillance les 7
et 10 octobre 2019, A.________ a formé quatre plaintes dirigées contre les avis
de réception de la réquisition de vente des 19 et 20 septembre 2019 et contre
les avis au propriétaire. Il a conclu à l'annulation de ces avis, ainsi qu'à
l'annulation des réquisitions de vente formées par la créancière. Il a
également conclu à ce qu'il soit constaté que B.________ SA aurait dû ou devait
être payée par l'autorité compétente au sens de l'art. 64a al. 3 LAMal et que
l'immeuble saisi, qui lui servait de logement et ne générait aucun revenu
locatif, ne pouvait pas être vendu. En substance, il a fait valoir que l'office
n'était pas en droit de réaliser sa part de copropriété, dans la mesure où la
créancière avait agi en violation de divers articles de loi (art. 88 al. 2 et 3
LP, 64a al. 3 LAMal, 105i OAMal, 9A al. 2 LPC, ainsi que les " dispositions
concernant les prestations complémentaires "). Il reprochait également à
l'office de n'avoir pas " regroupé " les avis de réquisition de vente des 19 et
20 septembre 2019 afin de ne " pas augmenter les frais ".

B.b. Par décision du 17 octobre 2019 (DCSO/454/19), rendu dans les causes
jointes A/2604/2019, A/2784/2019, A/3626/2019, A/3797/2019 et A/3798/2019
concernant les plaintes formées les 8 et 26 juillet 2019, 30 septembre 2019 et
10 octobre 2019, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevable la plainte
formée par A.________ le 30 septembre 2019 dans la série n° yy yy yyyyyy y,
rejeté les plaintes formées les 8 et 26 juillet 2019 contre l'avis de saisie du
21 mai 2019 (poursuite n° zz zzzzzz z), l'avis de participation à la saisie du
17 juin 2019 (poursuite n° aa aaaaaa a) et le procès-verbal de saisie du 9
juillet 2019 (série n° yy yy yyyyyy y), et rejeté les plaintes formées le 10
octobre 2019 contre les avis de réception de réquisitions de vente du 20
septembre 2019 (poursuites n° zz zzzzzz z et aa aaaaaa a) et contre l'avis au
propriétaire de l'immeuble du 20 septembre 2019 (série n° yy yy yyyyyy y).

Par décision du même jour (DCSO455/19), rendu dans les causes jointes A/3719/
2019 et A/3799/2019 concernant les plaintes formées les 7 et 10 octobre 2019,
la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée le 7 octobre 2019 contre
les avis de réception de réquisitions de vente du 19 septembre 2019 dans la
série n° xx xx xxxxxx x et rejeté la plainte formée le 10 octobre 2019 contre
l'avis au propriétaire de l'immeuble du 20 septembre 2019 (série n° xx xx
xxxxxx x). Elle a également condamné A.________ au paiement d'un émolument de
300 fr.

C. 

Dans deux actes séparés, au contenu identique, A.________ interjette un recours
en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre ces deux
décisions. Il conclut principalement à leur annulation et au renvoi de la cause
à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne à l'office de corriger les
procès-verbaux de saisie et d'établir un acte de défaut de biens définitif.
Subsidiairement, il conclut à leur réforme, en ce sens qu'il est ordonné à
l'office de corriger les procès-verbaux de saisie et d'établir un acte de
défaut de biens définitif. En substance, il se plaint de la violation de l'art.
92 LP en soutenant que l'autorité cantonale aurait dû juger que son logement
est insaisissable. Il invoque également la violation de l'art. 20a al. 2 ch. 5
LP en tant qu'il a été condamné au paiement d'un émolument de 300 fr.

Il assortit ses recours de requêtes d'effet suspensif, de jonction des causes
et d'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Bien que dirigés contre deux décisions distinctes, les recours concernent
le même complexe de faits et portent sur les mêmes questions juridiques. Il y a
dès lors lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art.
24 al. 2 PCF et 71 LTF).

1.2. Les recours ont été déposés dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
LTF) à l'encontre de décisions finales (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid.1.2
et la jurisprudence citée) prises en matière de poursuite pour dettes et
faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 19 LP) par une
autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art.
75 al. 1 et 2 LTF). Ils sont recevables indépendamment de la valeur litigieuse
(art. 74 al. 2 let. c LTF); le poursuivi, qui a été débouté par l'autorité
cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière
civile étant recevable au regard de ces dispositions, le recours
constitutionnel, qui lui est subsidiaire, est irrecevable (cf. art. 113 LTF).
Il est précisé à cet égard que, dans tous les cas, les griefs que le recourant
soulève dans son recours constitutionnel subsidiaire n'ont pas de portée
différente de ceux soulevés dans son recours en matière civile.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que
les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le
recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et
indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le
droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le
Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux
que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et
détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF
142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et
la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106
al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas
à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la
référence).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse,
un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143
IV 500 consid. 1.1 et la référence). La partie qui entend attaquer les faits
constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16
consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces
exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de
celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF
140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoires sont
irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

3. 

L'autorité cantonale a jugé que la poursuivante avait prononcé la mainlevée des
oppositions formées par le recourant et lui avait notifié ces décisions qui,
faute d'opposition, étaient devenues définitives. C'était donc à raison que
l'office avait donné suite aux réquisitions de continuer la poursuite.

Elle a ensuite jugé la plainte du 30 septembre 2019 tardive car le recourant y
avait soulevé pour la première fois des griefs dirigés contre le procès-verbal
dans sa teneur du 9 juillet 2019, demeurée inchangée dans celui rectifié du 9
septembre 2019.

Relevant ensuite que l'office avait avisé le recourant de la réquisition de
vente de l'immeuble et des effets de la saisie, l'autorité cantonale a
considéré qu'on ne voyait pas en quoi la violation supposée des dispositions
auxquelles le recourant se limitait à renvoyer (art. 64a al. 3 LAMal, 105i
OAMal et LPC) faisaient obstacle à la saisie. Elle a ajouté que c'était
également en vain que le recourant se plaignait de la violation de l'art. 88
al. 2 LP, le délai de péremption ayant été respecté.

Enfin, elle a précisé que, à supposer que l'office eût comptabilisé à tort des
émoluments et des débours, le recourant avait la possibilité de les contester
lors du dépôt de l'état de collocation ou du tableau de distribution.

S'agissant des émoluments, elle a considéré que le recourant avait violé les
règles de la bonne foi en s'obstinant à soulever des griefs déjà tranchés et
dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient mal fondés. Précisant que le
recourant avait été averti des conséquences de telles démarches, elle a mis à
sa charge un montant de 300 fr.

4. 

Le recourant oppose tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit
d'être entendu (29 al. 2 Cst.) en ne se prononçant pas sur l'insaisissabilité
de sa part de copropriété. A l'examen du dossier cantonal, il n'apparaît
toutefois pas que le recourant se serait plaint devant l'autorité précédente de
ce grief, de sorte qu'on ne distingue aucune violation du droit d'être entendu.
Le grief doit donc être rejeté.

5. 

Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas joint toutes les
plaintes sur lesquelles elle a tranché dans deux décisions du 17 octobre 2019.

Non seulement il ne ressort pas du dossier cantonal que le recourant aurait
requis une telle jonction mais, dans tous les cas, cette question de procédure
est régie par le droit cantonal (art. 20a al. 3 LP) dont le recourant n'allègue
pas le contenu et ne dénonce pas l'application arbitraire (art. 9 Cst.). Il
suit de là que le grief est irrecevable, étant rappelé que la violation du
droit cantonal de niveau infra- constitutionnel ne constitue pas un motif de
recours au Tribunal fédéral (cf. art. 95LTF).

6. 

Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il avait retiré
sa plainte contre le premier procès-verbal de saisie sans constater que ce
retrait était soumis à la condition que la validité du procès-verbal soit
examinée. La décision de rayé du rôle rendue suite à ce retrait n'étant pas
l'objet du présent recours, le grief est irrecevable.

7. 

Le recourant se plaint de la violation des art. 92 al. 1 ch. 9a LP, 8, 9, 26
Cst., et " 9A al. 2 LPC ". Il soutient que sa part de copropriété qui lui sert
de logement est absolument insaisissable. Il affirme que, à l'instar d'une
prestation de prévoyance qui est versée sous forme de capital, ce logement
constitue la capitalisation d'un loyer versé comme prestation complémentaire
qui est insaisissable, précisant encore que l'immeuble qui sert de logement ne
fait plus partie de la fortune pour le calcul du droit aux prestations
complémentaires.

On ne comprend pas à quelle norme de la " LPC " le recourant entend se référer,
la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS
et à l'AI ne comportant pas d'article 9A. Il en va de même du reste de la loi
genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales. En
outre, ce grief est dans tous les cas totalement inintelligible, notamment dans
sa référence à un quelconque loyer versé dans le cadre des prestations
complémentaires vu que le recourant est propriétaire de son logement; il se
fonde de plus sur un fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, soit qu'il
serait au bénéfice de prestations complémentaires, sans qu'il n'en dénonce
l'omission arbitraire (cf. supra consid. 2.2). En conséquence, les griefs sont
irrecevables.

8. 

Le recourant soutient ensuite que les saisies ont été effectuées sans qu'il ne
soit présent et qu'il n'a pas signé les procès-verbaux alors qu'il avait offert
de se présenter à l'office, que ces procès-verbaux n'indiquent pas le montant
sur lequel la saisie porte, que les " données sur la copropriété " sont plus
que probablement inexactes et qu'il n'a pas pu consulter les dossiers de
l'office.

En tant qu'ils relèvent du fait, ces griefs sont manifestement irrecevables,
puisque le recourant n'allègue, ni a fortiori ne démontre, l'arbitraire (art. 9
Cst.; cf. supra consid. 2.2.), étant au demeurant précisé qu'il ressort du
procès-verbal de saisie du 9 septembre 2019 que " le débiteur n'a pas daigné se
présenter à [l'] office malgré [les] diverses convocations ". En tant qu'ils
relèvent du droit, il faut les rejeter dans la très faible mesure de leur
recevabilité puisqu'on peine à comprendre leur portée, étant rappelé au
recourant que le procès-verbal de saisie est signé par le fonctionnaire ou
l'employé qui procède à l'exécution et qu'il énonce uniquement le montant de la
créance ainsi que la valeur des biens saisis (cf. art. 112 LP), éléments qui
ressortent du procès-verbal litigieux; en outre, il ressort des pièces fournies
par l'office dans sa réponse que tous les actes requis par le recourant lui ont
été communiqués (cf. réponse du 29 juillet 2019, ch. 10, pièce 16).

9. 

Le recourant dénonce enfin le caractère arbitraire de la mise à sa charge d'un
émolument de 300 fr. Il ne s'attaque toutefois pas à la motivation de l'arrêt
déféré, qui retient qu'il a été dûment averti qu'il s'exposait à cette sanction
mais qu'il a, malgré cet avertissement, formé de nouvelles plaintes
manifestement dénuées de chances de succès. Le grief est donc irrecevable.

10. 

En définitive, les causes 5A_875/2019 et 5A_876/2019 sont jointes. Les recours
constitutionnels subsidiaires sont irrecevables. Les recours en matière civile
sont rejetés dans la très faible mesure de leur recevabilité. Le présent arrêt
rend son objet les requêtes d'effet suspensif. Les recours étant voués à
l'échec, les requêtes d'assistance sont rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les frais
judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Les causes 5A_875/2019 et 5A_876/2019 sont jointes.

2. 

Les recours constitutionnels subsidiaires sont irrecevables.

3. 

Les recours en matière civile sont rejetés, dans la mesure de leur
recevabilité.

4. 

Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.

5. 

Les requêtes d'assistance judiciaires sont rejetées.

6. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

7. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de
Genève, à B.________ SA, et à la Chambre de surveillance des Offices des
poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari