Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.865/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_865/2019

Arrêt du 5 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

représentée par Me Mark Muller, avocat,

intimée.

Objet

conciliation action en revendication immobilière,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile

de la Cour de justice du canton de Genève

du 12 septembre 2019

(C/25843/2017, ACJC/1329/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 12 septembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a rejeté l'appel interjeté le 19
octobre 2018 par A.________ et confirmé le jugement rendu le 29 juin 2018 par
le Tribunal de première instance ordonnant à A.________ d'évacuer immédiatement
de sa personne, de ses biens ou de tout tiers dont il serait responsable,
l'appartement de deux pièces au 2ème étage de l'immeuble sis route xxx,
U.________, ainsi que la cave n° 1 y relative, sous la menace de la peine
d'amende prévue par l'art. 292 CP.

En substance, la Chambre civile a exposé que les allégations et pièces
nouvelles produites par l'appelant étaient recevables, mais n'étaient " en tout
état pas utiles à la solution du litige ". Constatant ensuite que l'appelant ne
disposait d'aucun titre valable pour demeurer dans l'appartement et la
résiliation valable du bail liant l'intimée à la locataire, l'autorité
précédente a confirmé le jugement de première instance.

2. 

Par acte du 28 octobre 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A.________
exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant expose qu'au vu de sa requête d'assistance
judiciaire formée devant le Tribunal de première instance, il s'est estimé
dispensé de l'audience tenue le 29 juin 2019 et mentionne les éléments qu'il
aurait souhaités verser au dossier de la cause.

Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la décision de la Chambre
civile relative à la recevabilité et à la non-pertinence sur le sort de la
cause de ces éléments et ne soulève aucun grief à l'encontre de la décision
déférée. Le recourant ne discute pas le raisonnement de la Chambre civile,
qu'il se contente d'ignorer. Il n'allègue ainsi pas, ni a fortiori ne démontre,
que la cour cantonale aurait violé le droit ou la Constitution. En conséquence,
le présent recours, qui ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation
posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1
let. b LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à
l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin