Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.864/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_864/2019

Arrêt du 1er novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée,

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 26 septembre 2019 (C/14245/2019 ACJC/1393/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 22 août 2019 sur la requête de B.________ SA, le Tribunal de
première instance de Genève a prononcé la faillite de A.________. Par arrêt du
26 septembre 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
a déclaré irrecevable le recours du failli.

2. 

Par écriture expédiée le 30 octobre 2019, le failli exerce un recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile
au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le jugement de faillite avait
été communiqué pour notification le 27 août 2019; le recourant a été avisé le
lendemain que le courrier recommandé contenant ladite décision pouvait être
retiré au guichet, le délai de garde postal expirant le 4 septembre 2019. Comme
l'intéressé devait s'attendre à recevoir la notification vu sa participation à
l'audience de faillite ( cf. art. 138 al. 3 let. a CPC), le délai de recours a
couru dès ce dernier jour, pour échoir le 16 septembre suivant. Déposé le 20
septembre 2019, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable.

4.2. Le recourant expose qu'il a signé un nouveau bail le 12 juin 2019 et
changé d'adresse; or, le Tribunal de première instance a notifié son jugement à
l'ancienne adresse, de sorte qu'il n'a pas eu, sans faute de sa part, le temps
nécessaire pour faire recours. De surcroît, le montant litigieux a été soldé.

4.3.

4.3.1. En tant qu'il invoque un empêchement non fautif pour respecter le délai
de recours, le recourant aurait dû saisir d'abord la juridiction précédente
d'une demande de restitution de délai (art. 148 al. 1 CPC; arrêt 5A_112/2019 du
18 mars 2019 consid. 5.3 et la doctrine citée). Le recours apparaît irrecevable
sous cet angle, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF;
 cf. sur cette notion: ATF 139 III 516 consid. 1.1 et les arrêts cités).

Il ressort en outre de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que le
recourant a participé à l'audience de faillite du 22 août 2019, qui s'est donc
tenue après la signature du nouveau bail ( i.e. 12 août 2019). Il lui incombait
dès lors de communiquer sa nouvelle adresse au tribunal ou de prendre les
dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier (parmi d'autres: arrêt
2C_966/2017 du 5 février 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités). Soulevé pour la
première fois devant le Tribunal fédéral, ce moyen d'ordre procédural est
abusif (ATF 135 III 334 consid. 2.2 et les citations).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

4.3.2. Vu les motifs qui précèdent, il apparaît superflu de connaître du moyen
pris du règlement de la dette en poursuite. Il sied néanmoins de rappeler que
le paiement de celle-ci ne suffit pas à obtenir l'annulation du prononcé de
faillite; il faut cumulativement que le débiteur rende sa solvabilité
vraisemblable (art. 174 al. 2 LP; cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_1009/2017 du 16
février 2018 consid. 3.2 et les citations), condition dont la réalisation n'est
nullement démontrée en l'occurrence.

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton
de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton
de Genève, au Registre du commerce du canton de Genève et à la Cour de justice
du canton de Genève.

Lausanne, le 1er novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi