Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.863/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_863/2019

Arrêt du 5 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de Lausanne.

Objet

saisie de salaire,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

en qualité d'autorité supérieure de surveillance,

du 21 octobre 2019 (FA19.014517-191236 52).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dans le cadre de la poursuite dirigée à l'encontre de A.________, l'Office des
poursuites du district de Lausanne a adressé au débiteur et à son employeur, le
18 mars 2019, une décision arrêtant la saisie de salaire à 250 fr. par mois dès
le 1er mars 2019. Par courrier du même jour, l'Office a informé l'intéressé
qu'il estimait son loyer (2'700 fr.) trop élevé et l'a invité à rechercher un
nouvel appartement moins onéreux pour le prochain terme du bail (1er juillet
2019), sous peine de ne tenir compte que d'un loyer de 2'000 fr. par mois dès
cette échéance.

Statuant le 8 août 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
a rejeté, sans frais judiciaires ni dépens, la plainte déposée par le débiteur
contre cette décision. Par arrêt du 21 octobre 2019, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a réformé d'office ce prononcé, en ce
sens que le délai imparti au plaignant pour rechercher un nouvel appartement a
été fixé au 1er janvier 2020, date dès laquelle l'Office ne tiendra compte que
d'un loyer de 2'000 fr. dans le calcul du minimum vital; elle a rejeté le
recours pour le surplus.

2. 

Par écriture mise à la poste le 29 octobre 2019, le plaignant exerce un recours
au Tribunal fédéral; il conclut au refus de toute saisie.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile
au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. 

Le recourant sollicite l'octroi d'un " délai raisonnable " pour détailler son
recours. Cette façon de procéder n'est pas admissible. Le recours au Tribunal
fédéral doit être entièrement motivé au plus tard dans le délai (péremptoire)
de recours, aucun délai supplémentaire n'étant assigné au recourant pour
compléter son argumentation (parmi d'autres; arrêts 5A_158/2019 du 26 février
2019 consid. 4; 5D_170/2018 du 30 octobre 2018 consid. 4.2.2, avec la doctrine
citée).

5.

5.1. Dans un premier moyen, le recourant soutient ne " pas avoir été entendu
par le tribunal Cantonal ".

5.2. Selon les faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF
140 III 16 consid. 1.3.1), le recourant a demandé à être entendu en personne
par la cour cantonale, sans motiver sa requête. Les juges précédents ont
rappelé que, dans le canton de Vaud (art. 20a al. 3 LP), la procédure de
recours contre le prononcé d'une autorité inférieure de surveillance est
écrite, la Cour des poursuites et faillites statuant à huis clos (art. 32 al. 1
LVLP). Par ailleurs, le droit d'être entendu ne garantit pas le droit de
s'exprimer oralement.

5.3. Le mémoire de recours ne comporte pas la moindre réfutation des motifs de
l'autorité précédente, de sorte que le grief est manifestement irrecevable
(art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).

6.

6.1. Sur le fond, l'autorité précédente a constaté que, sur la base des fiches
produites par le recourant, celui-ci réalise un salaire mensuel net de 5'666
fr. 80. Quant à ses charges, l'Office n'a comptabilisé aucun montant pour
l'entretien de l'enfant majeur qui vit avec l'intéressé et son épouse, puisque
cet enfant perçoit des prestations qui laissent un disponible de 852 fr. 65 en
sa faveur. Au surplus, l'Office n'a pas tenu compte des frais de déplacement,
dès lors que le recourant bénéficie d'un véhicule mis à disposition par son
employeur. Enfin, les autres montants admis par l'Office ne sont pas contestés;
en particulier, c'est à juste titre que n'ont pas été englobés dans le calcul
du minimum vital le remboursement mensuel de frais de justice (20 fr.) et le
versement de 800 fr. consacré à l'achat d'un terrain pour la retraite. En
définitive, la saisie de salaire de 250 fr. par mois apparaît justifiée.

S'agissant des frais de logement, l'autorité précédente a constaté que le
recourant occupe, avec son épouse et son fils, un appartement de 3,5 pièces
dont le loyer mensuel net s'élève à 2'700 fr.; or, au regard des statistiques
officielles, ce montant excède le " prix moyen " pratiqué dans le canton de
Vaud pour un pareil logement. Le montant retenu à ce titre par l'Office (2000
fr.) échappe ainsi à toute critique. Dans ses déterminations, celui-ci a décidé
de prolonger jusqu'au 1er janvier 2020 le délai initialement imparti au
recourant pour rechercher un nouveau logement conforme aux normes locales; la
décision attaquée doit être réformée d'office en ce sens.

6.2. Le recourant n'oppose pas de critiques argumentées aux motifs de
l'autorité précédente, mais se contente d'exprimer des reproches tout généraux;
une telle manière de procéder ne répond aucunement aux exigences de l'art. 42
al. 2 LTF (ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités). De surcroît, il ne
ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a
" deux enfants [qu'il] aide financièrement ", comme il le prétend, mais qu'il
est le " père d'un enfant "; son allégation s'avère dès lors irrecevable (art.
99 al. 1 LTF).

7. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteur
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est
devenue sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi