Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.851/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_851/2019

Arrêt du 7 novembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de la Riviera -

Pays-d'Enhaut,

Office de l'assurance-invalidité pour le canton

de Vaud,

Objet

réquisition de continuer la poursuite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites

et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

en qualité d'autorité supérieure de surveillance,

du 17 octobre 2019 (FA19.020443-191176).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Sur réquisition de A.________ ( poursuivant), l'Office des poursuites du
district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a établi, le 22 août 2018, un commandement
de payer la somme de 5'995'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 août 2018 à
l'encontre de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ( 
poursuivi), indiquant comme titre de la créance: " Requête du 26 mai 2018.
Dossier C36AMG.1712-MCD ".

Le commandement de payer ( i.e. poursuite ordinaire n° x'xxx'xxx) a été notifié
le 28 août 2018, dans les bureaux du poursuivi, à B.________, cheffe de
service; entendue à l'audience du 4 juin 2019, celle-ci a déclaré avoir
personnellement formé opposition. La copie de l'exemplaire de l'acte destiné au
débiteur produit par l'Office comporte une coche manuscrite sur la case " 
Opposition totale " sous la rubrique " Opposition ", accompagnée de la date
manuscrite du 28 août 2018 et de la signature de l'agent notificateur; la copie
de l'exemplaire produite par le poursuivi comporte les mêmes indications.

1.2. Le 29 avril 2019, le poursuivant a déposé une réquisition de continuer la
poursuite précitée, accompagnée d'une copie de l'exemplaire du commandement de
payer destiné au créancier, sur laquelle ne figure que le tampon humide de
l'Office portant la date du 29 août 2019 (date de l'envoi de l'exemplaire
destiné au créancier), sans aucune mention d'une opposition par timbre humide
ou par coche manuscrite sur la case " Opposition totale ", ni mention
manuscrite de la date de l'opposition et de la signature de l'agent
notificateur. Le 30 avril 2019, l'Office a rejeté ladite réquisition par le
motif que le poursuivi avait formé opposition en conformité avec les réquisits
légaux.

Statuant le 24 juillet 2019, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a rejeté la plainte déposée par le poursuivant contre cette décision.
Par arrêt du 17 octobre 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud a confirmé ce prononcé et condamné l'intéressé à
payer une amende de 1'000 fr. en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP.

2. 

Par acte expédié le 26 octobre 2019, le poursuivant exerce un recours au
Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la
continuation de la poursuite.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

L'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile
au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a souligné que la copie de
l'exemplaire du commandement de payer destiné au créancier, produite par le
poursuivant avec sa réquisition de continuer la poursuite, diffère de celle
qu'a produite l'Office ( supra, consid. 1.1). A la suite du premier juge, elle
a considéré que l'authenticité de cette copie est " fortement douteuse ": elle
ne contient pas la mention - pourtant prescrite par la loi (art. 76 al. 1 in
fine LP) - qu'aucune opposition n'a été formée; elle se trouve contredite par
les copies de l'exemplaire du commandement de payer destiné au débiteur
produites par l'Office et le poursuivi; l'original de cet exemplaire est
demeuré chez le poursuivi et l'adjonction après coup des mentions manquantes
relatives à l'opposition ( supra, consid. 1.2) aurait nécessité l'action
conjointe de l'Office, du poursuivi et de l'agent notificateur, ce qui est " 
peu vraisemblable "; une pareille machination est d'autant plus invraisemblable
que l'on ne discerne pas pour quelle raison la cheffe de service n'aurait pas
fait immédiatement opposition à une poursuite portant sur 5'995'000 fr., dont
le fondement était une simple requête, alors même qu'elle avait déjà
réceptionné un commandement de payer notifié sur réquisition du poursuivant en
2017, ce qui exclut une ignorance des formalités relatives à l'opposition ou
une négligence lors de la notification de la présente poursuite. Avec le
premier juge, la cour cantonale a admis que l'attestation notariée dont se
prévaut le poursuivant n'emporte pas la conviction; il ressort de cet acte que
le notaire " n'assume pas de responsabilité quant à la validité ou le contenu "
des documents présentés le poursuivant, à savoir " deux documents photocopiés
 ", l'original de l'exemplaire du commandement de payer n'ayant pas été
produit. Cet exemplaire n'a pas été non plus produit sur réquisition du premier
juge. L'aspect extérieur des copies produites par l'Office, respectivement par
le poursuivant, fait supposer que celle de ce dernier résulte du " montage de
deux commandements de payer ". Enfin, l'existence de prétendues manipulations
antérieures par l'Office n'est aucunement établie, l'arrêt produit par le
poursuivant ayant précisément réfuté de tels procédés déloyaux. 

4.2. La juridiction précédente a dénié toute force probante à la copie de
l'exemplaire du commandement de payer que le poursuivant a jointe à sa
réquisition de continuer la poursuite en se fondant essentiellement sur
l'appréciation des pièces produites par les parties et l'attitude des
protagonistes, en particulier quant à l'absence d'une " machination " au
préjudice de l'intéressé. Le Tribunal fédéral n'intervient en ce domaine que si
cette appréciation s'avère arbitraire, ce qu'il incombe à la partie recourante
de démontrer conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3,
avec les arrêts cités). Or, le recourant se contente de présenter sa propre
version de la situation, assortie d'affirmations péremptoires: manifestement
appellatoire, le recours doit dès lors être écarté d'emblée (ATF 142 III 364
consid. 2.4 et les arrêts cités).

4.3. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique motivée à l'encontre
de la condamnation au paiement d'une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5
LP; il n'y a donc pas lieu d'en connaître plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF
140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 novembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi