Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.830/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_830/2019

Ordonnance du 17 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Truttmann, Juge suppléante,

en qualité de juge instructrice.

Greffière : Mme Jordan.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Stéphanie Nunez, avocate,

recourante,

contre

Canton du Valais, Office cantonal du contentieux financier,

intimé.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition (dies a quo des intérêts),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 4 septembre 2019 (C/19940/2018, ACJC/1296/2019).

Vu :

le recours en matière civile de A.________ SA du 18 octobre 2019;

le courrier du 10 février 2020 par lequel la recourante informe la Cour de
céans que, les parties étant parvenues à un règlement amiable, elle retire son
recours en matière civile;

considérant :

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);

que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2
LTF);

qu'en ce qui concerne les frais judiciaires, si la cause est rayée du rôle à la
suite du retrait du recours, on considère que celui qui a saisi le Tribunal
fédéral a succombé, sans qu'il faille se livrer à un pronostic sommaire sur
l'issue probable de la procédure, comme ce peut être le cas quand la cause est
devenue sans objet pendente lite (ordonnance 5A_1022/2017 du 12 novembre 2018
consid. 2.2 et la référence);

qu'en règle générale, il appartient donc à la partie qui retire son recours de
supporter les frais judiciaires (ordonnance 5A_1022/2017 précitée);

qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment
en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF),
le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au
tribunal (ordonnance 5A_1022/2017 susmentionnée et l'auteur cité);

qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors que la juge instructrice avait
terminé son rapport et que l'affaire était en circulation auprès des juges de
la Cour pour jugement;

que, dans ces circonstances, il sied dès lors de mettre à la charge de la
recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'500 fr. qui tiennent
compte du stade avancé de la procédure (art. 66 al. 1 LTF);

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à
répondre.

Par ces motifs, la Juge instructrice ordonne :

1. 

Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge instructrice : Truttmann

La Greffière : Jordan