Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.825/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_825/2019

Arrêt du 25 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut,

intimé.

Objet

restitution de la propriété de biens saisis et vendus aux enchères,

recours contre l'Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut.

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par acte du 23 septembre 2019, A.________ a saisi le Tribunal fédéral
sollicitant la restitution d'une parcelle sise à X.________, exposant avoir été
" expulsé " illégalement de son bien immobilier, après se l'être fait " volé "
par le Préposé de l'Office des poursuites du district de la Riviera -
Pays-d'Enhaut au cours des années 2004 à 2006. Il requiert un retour du
Tribunal fédéral dans les dix jours, sous peine de saisir la Cour européenne
des droits de l'Homme.

Par ordonnance du 27 septembre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil
a imparti à A.________ un délai de quinze jours dès notification de
l'ordonnance pour indiquer au Tribunal fédéral s'il entendait interjeter
recours ou non et, le cas échéant, fournir une copie de l'arrêt cantonal
entrepris. Il a été précisé que le Tribunal fédéral ne peut en principe être
saisi que de recours à l'encontre de décisions cantonales de dernière instance
(art. 75 al. 1 LTF).

Par courrier du 7 octobre 2019, A.________ expose qu'il est " victime d'un
complot mafieux dont le Tribunal cantonal en fait partie ", de sorte que sa
cause est devenue d'intérêt public. Il confirme en outre sa correspondance du
23 septembre 2019.

Estimant que la volonté de l'intéressé de recourir au Tribunal fédéral n'était
toujours pas claire, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti à
A.________ un ultime délai au 21 octobre 2019 pour indiquer au Tribunal fédéral
s'il entendait interjeter recours ou non et, le cas échéant, fournir une copie
de l'arrêt cantonal entrepris. Le Président de la IIe Cour de droit civil a
rappelé à A.________ que le Tribunal fédéral ne peut en principe être saisi que
de recours à l'encontre de décisions cantonales de dernière instance (art. 75
al. 1 LTF).

Par lettre du 17 octobre 2019, A.________ explique qu'il n'a pas pu faire
recours à l'époque des faits, dès lors qu'il n'existerait pas de " jugement
exécutoire " fondant son " expulsion ". Il soutient qu'aujourd'hui, il est
indispensable d' "ouvrir le dossier nécessaire ", en raison de faits nouveaux.
Il précise avoir demandé à la Commune de X.________ de verser au Tribunal
fédéral " le montant qu'elle a encaissé de l'importante quantité de bois ".

2. 

Le Tribunal fédéral ne traite que des recours contre des arrêts de dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Constitue une décision une mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, fondée sur le droit et ayant pour objet
de créer, de modifier ou d'annuler des rapports de droits ou obligations
(décision formatrice positive), de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droit ou d'obligations (décision constatatoire) ou de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (décision formatrice négative).

Le recours au Tribunal fédéral est en outre ouvert pour dénoncer un déni de
justice. D'après les art. 94 et 100 al. 7 LTF, le recours au Tribunal fédéral
est recevable en tout temps, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'observer
un délai de recours, si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie
s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il
découle de cette disposition que l'autorité doit avoir été saisie d'une
requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer,
alors qu'elle y est en principe obligée, et que la décision qui devrait être
rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (arrêt 5A_393/
2012 du 13 août 2012 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e
éd., 2014, n° 11 ad art. 94 LTF). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un
retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de
l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2d). 

Enfin, le Tribunal fédéral peut être saisi d'une action, au sens de l'art. 120
LTF, en cas de conflits de compétence ou de litiges entre les autorités
fédérales et cantonales.

3. 

En l'occurrence, la cause dont A.________ entend saisir le Tribunal fédéral
concerne une procédure de poursuite par voie de saisie, s'achevant par la vente
aux enchères du bien immobilier saisi, avec la conséquence d'une perte de la
propriété. Il ne fournit, ni ne se réfère à aucune décision statuant à ce
sujet, a fortiori récente. L'hypothèse d'un recours contre un arrêt de dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) doit ainsi être écartée. Au vu de la
nature privée du litige, l'intéressé ne saisit manifestement pas non plus le
Tribunal fédéral d'une action (art. 120 LTF), de sorte qu'il reste à examiner
si son recours porte sur un déni de justice (art. 94 LTF). A cet égard, il
n'apparaît pas, et le recourant ne le prétend pas, qu'il ait saisi une autorité
judiciaire, a fortiori avoir vainement requis de cette autorité une décision
attaquable devant la juridiction supérieure. Dans ces conditions, on ne saurait
admettre que le recourant entend se plaindre d'un déni de justice.

En définitive, la cause présentée par A.________ ne peut être traitée par le
Tribunal fédéral.

4. 

Au vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la
procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire
d'octroyer un délai raisonnable au recourant pour remédier à l'irrégularité
formelle d'absence de signature manuscrite originale (art. 42 al. 5 LTF).

5. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. compte tenu des circonstances, sont
mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1
LTF.

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande
de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et au Conseil d'Etat du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin