Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.817/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_817/2019

Arrêt du 2 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jaroslaw Grabowski, avocat,

recourant,

contre

Office des faillites du canton de Genève,

Objet

demande de renseignements, émoluments,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des
poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 3 octobre
2019 (A/2090/2019-CS).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal de première instance de
Genève a déclaré la faillite de B.________ SA; l'ouverture de cette faillite a
été publiée le 7 décembre suivant dans la Feuille d'avis officielle du canton
de Genève (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

A.b. A.________ a produit dans la faillite le 14 février 2019. Par courrier du
24 février 2019, l'Office des faillites du canton de Genève a accusé réception
de cette production et informé le conseil du créancier que le dépôt de l'état
de collocation serait publié ultérieurement dans la FAO et la FOSC; en cas de
rejet de la production du créancier, une décision motivée serait notifiée par
écrit.

A.c. Le 16 mai 2019, le conseil du créancier a interpellé l'Office afin de
connaître l'évolution de ce dossier, dont il n'avait plus aucune nouvelle
depuis la " publication de la faillite ". Par lettre recommandée du 22 mai
2019, l'Office a répondu qu'un inventaire était en cours d'établissement (par
voie de commission rogatoire), une suspension de la faillite faute d'actifs
étant envisagée; il a facturé ce renseignement 22 fr. 30, à savoir 9 fr. à
titre d'émolument au sens de l'art. 12 al. 1 OELP, 8 fr. à titre de courrier
(art. 9 al. 1 OELP) et 5 fr. 30 à titre de frais postaux.

B. 

Par décision du 3 octobre 2019, la Chambre de surveillance des Offices des
poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la
plainte déposée par le créancier contre la décision de l'Office du 22 mai 2019
et statué sans frais, ni dépens.

C. 

Par mémoire mis à la poste le 14 octobre 2019, le créancier exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral; il conclut à l'annulation de la décision
de la cour cantonale et à la libération " du paiement des frais qui lui sont
réclamés ".

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une
décision rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF)
par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance
cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse
(art. 74 al. 2 let. c LTF). Le plaignant, qui a pris part à la procédure devant
la juridiction cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification
de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. L'objet de la " conclusion " du recours n'est pas clair. Le recourant
demande au Tribunal fédéral d'être " libéré du paiement des frais qui lui ont
été réclamés ". Or, il ressort de la décision entreprise que les frais facturés
par l'Office comprennent trois postes ( supra, let. A.c). L'acte de recours ne
contient aucun grief motivé (art. 42 al. 2 LTF) quant au remboursement des
frais postaux (5 fr. 30), lesquels correspondent à l'envoi recommandé de
l'Office (art. 34 al. 1 LP et 13 al. 1 OELP). Au demeurant, les magistrats
précédents ont constaté (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que
l'intéressé avait contesté le décompte " dans la mesure où c'était à tort que
l'Office avait facturé l'émolument de 9 fr. prévu à l'art. 12 OELP "; la
conclusion du recours serait dès lors nouvelle, partant irrecevable (art. 99
al. 2 LTF), en tant qu'elle viserait le poste relatif au " courrier " ( i.e. 8
fr.; art. 9 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, il est superflu
d'approfondir la question, ce poste étant d'ailleurs lié au précédent (art. 12
al. 3 OELP).

2.

2.1. Après avoir rappelé les bases réglementaires des émoluments en cause,
l'autorité précédente a retenu que, le 16 mai 2019, le recourant avait
sollicité de l'Office des faillites, conformément à l'art. 8a LP, des
renseignements sur l'évolution du dossier de la faillite de B.________ SA. Les
émoluments fixés par l'Office et les frais postaux ont été arrêtés sur la base
de ces dispositions et mis à juste titre à la charge de l'intéressé; lorsque
les renseignements ont été fournis par écrit, il est exact de combiner
l'émolument de l'art. 12 OELP avec celui de l'art. 9 OELP, comme le préconise
d'ailleurs expressément l'art. 12 al. 3 OELP. Cette solution ne contredit pas
le " sentiment de justice "; en effet, le 24 février 2019, l'Office avait
accusé réception, par écrit, de la production, de sorte que le créancier ne
peut dire qu'il n'avait aucune nouvelle depuis la publication de la faillite le
7 décembre 2018.

2.2. Le recourant affirme que " ni LP 8a, ni les articles 9 et 12 OELP ne
s'appliquent à la demande de renseignements sur l'état de l'avancement d'un
dossier, eût-elle été épistolaire ". Une telle argumentation - pour le moins
indigente et dépourvue de véritable réfutation des motifs de la cour cantonale
(ATF 134 II 244 consid. 2.1) - est loin d'accréditer une violation du droit
fédéral.

Cette opinion se fonde sur la prémisse que - abstraction faite des frais
postaux ( supra, consid. 1.2) - les renseignements sollicités en l'espèce
seraient gratuits. Or, ce postulat, implicitement démenti dans un ancien arrêt
(ATF 77 III 69 consid. 2 in principio), n'est nullement démontré en
l'occurrence; c'est le principe inverse qui est vrai ( cf. GEORGES VONDER
MÜHLL, Betreibungsregisterauskünfte, in : BlSchK 71/2007 p. 170 let. bet les
citations; pour les renseignements fournis aux autorités: ZH OGer, arrêt du 2
octobre 1997, in : BlZR 99/2000 n° 38). Le Tribunal fédéral a jugé à cet égard
que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, toutes les
opérations des offices sont soumises au tarif des frais (ATF 131 III 136
consid. 3.1). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office a donné des
renseignements sur le contenu des pièces de la faillite ( supra, let. A.c),
comme l'a retenu la cour cantonale, opération pour laquelle l'art. 12 al. 1
OELP prévoit expressément un émolument de 9 fr.; celui-ci est augmenté de
l'émolument de 8 fr. fixé à l'art. 9 al. 1 let. a OELP (art. 12 al. 3 OELP; ATF
129 III 366 consid. 3). Il s'ensuit que la décision attaquée ne prête pas le
flanc à la critique. 

3. 

En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des faillites du
canton de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et
faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi