Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.812/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_812/2019

Arrêt du 17 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous deux représentés par Me Jacques Meuwly,

avocat,

intimés.

Objet

modification de la contribution d'entretien,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'État de Fribourg du 9 septembre 2019 (101 2018 335).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 septembre 2019, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'État de Fribourg a partiellement admis l'appel interjeté le 2 novembre 2018
par A.________ et réformé le chiffre 1 du dispositif de la décision en
modification de l'entretien rendue le 5 septembre 2018 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, en ce sens que A.________
contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants B.________ et C.________,
dès le 1er janvier 2018 par le versement d'une pension mensuelle de 550 fr. par
enfant, éventuelles allocations familiales et employeurs étant payables en sus.

2. 

Par acte du 9 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant déclare, sans expliciter plus avant sa
critique, faire recours concernant le montant et le dies a quo des
contributions d'entretien. Il joint à son recours un bulletin de salaire de la
mère de ses filles pour le mois de juillet 2018, soupçonnant " une fraude " de
celle-ci dans ses revenus, et requiert de la part du Tribunal fédéral une aide
pour le paiement des arriérés de contributions d'entretien, sollicitant
implicitement un prêt, remboursable mensuellement dès janvier 2020. Ce faisant,
le recourant ne s'en prend pas à la décision attaquée calculant les revenus du
débirentier et ses charges, notamment en lien avec son fils issu d'une première
relation. De surcroît, le recourant ne soulève aucun grief, même de manière
implicite. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux exigences
minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être déclaré
d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a
et b LTF.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 17 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin