Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.810/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_810/2019

Arrêt du 17 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

Objet

récusation,

recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Récusation civile, du 2 septembre 2019 (34).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 2 septembre 2019, la Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté - dès lors qu'aucun motif de récusation n'est réalisé -
le recours déposé le 19 août 2019 par A.________ et confirmé la décision rendue
le 7 août 2019 par le Premier Juge de paix du district de Lausanne rejetant la
requête de récusation de la Juge de paix B.________ introduite le 5 août 2019
par A.________.

2. 

Par acte du 11 octobre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant expose qu'il conteste la vente de son bien
immobilier et l'instauration d'une curatelle en sa faveur. Il fait en outre
valoir que la Justice de paix de Lausanne ne serait pas compétente à raison du
lieu ( ratione loci) pour traiter son dossier.

Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où le recourant
forme une critique relative à la vente de son bien immobilier contrariant ses
projets, dès lors qu'il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé
par l'arrêt déféré (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les
arrêts cités).

Pour le surplus, le recourant ne soulève - même implicitement - aucun grief à
l'encontre de la décision déférée, singulièrement il ne discute pas la
motivation de l'autorité précédente en tant qu'elle traite des motifs de
récusation et n'en décèle aucun s'agissant de la Juge de paix en charge du
dossier de l'intéressé. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond
pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF,
doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art.
108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Juge de paix B.________ et à
la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation
civile.

Lausanne, le 17 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin