Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.805/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_805/2019

Arrêt du 27 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Stéphane Rey,

avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale (garde et entretien de l'enfant),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 29 août 2019 (C/4186/2018, ACJC/1278/2019).

Faits :

A. 

B.A.________, née en 1987, et A.A.________, né en 1982, se sont mariés le 10
septembre 2011. Un enfant est issu de leur union, soit C.________ né en 2014.

Les parties se sont séparées courant 2017.

B.

B.a. Le 22 février 2018, B.A.________ a saisi le Tribunal de première instance
de Genève (ci-après: Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union
conjugale, concluant en dernier lieu, s'agissant des points qui étaient encore
contestés devant l'autorité cantonale, à ce que la garde exclusive sur l'enfant
C.________ lui soit attribuée, à ce que A.A.________ bénéficie d'un droit de
visite usuel sur l'enfant à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut,
un week-end sur deux et un jour par semaine avec la nuit et la moitié des
vacances scolaires, à ce que l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté à
1'181 fr. 25 au jour du jugement, allocations familiales comprises, et à ce que
A.A.________ soit condamné à contribuer à l'entretien de l'enfant par le
versement, par mois et d'avance en ses mains, d'un montant de 1'200 fr., avec
effet au 1er février 2018.

A.A.________ a notamment conclu à ce que les parties exercent la garde alternée
de l'enfant et à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution à l'entretien de
celui-ci n'est due.

B.b. Dans son rapport d'évaluation sociale du 17 octobre 2018, le Service
d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé
de confier la garde de l'enfant à la mère et d'attribuer au père un large droit
de visite, à exercer une semaine sur deux, du jeudi à 18h au lundi matin,
retour à la crèche, et, l'autre semaine en alternance, du jeudi à 18h au
vendredi matin, retour à la crèche. Il a recommandé que l'enfant passe au
maximum deux semaines consécutives chez chaque parent jusqu'à sa scolarité,
puis, dès sa scolarité, que les vacances scolaires soient partagées par moitié
entre les parents. Il a néanmoins précisé qu'il n'existait pas de
contre-indication à un élargissement du droit de visite ou à l'instauration
d'une garde alternée si le père disposait d'un logement personnel situé à
proximité de la crèche ou de la future école de l'enfant.

B.c. Par courrier du 15 novembre 2018, A.A.________ a informé le Tribunal qu'il
avait trouvé un logement de trois pièces à proximité de l'ancien domicile
conjugal qui lui permettait de recevoir son fils. Il a maintenu sa demande
tendant à l'instauration d'une garde partagée.

B.d. Par jugement du 21 mars 2019, le Tribunal a, entre autres points, instauré
une garde alternée sur l'enfant selon les modalités suivantes, à défaut
d'accord contraire entre les parents: du lundi dès la sortie de la crèche
jusqu'au jeudi à 18h chez l'un des parents, du jeudi à 18h jusqu'à la reprise
de la crèche le vendredi matin chez l'autre parent, un week-end sur deux, du
vendredi à 18h dès la sortie de la crèche au lundi matin à la reprise de la
crèche, et la moitié des vacances scolaires, à raison de deux semaines
consécutives maximum tant que l'enfant ne sera pas scolarisé (ch. 3 du
dispositif), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et
d'avance, 3'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant à compter
de la décision et 3'000 fr. dès la scolarisation de l'enfant, allocations
familiales non comprises, lesquelles sont acquises à la mère (ch. 4), et
débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.e. Le 8 avril 2019, la mère a appelé de ce jugement, concluant à l'annulation
des chiffres 3, 4 et 9 de son dispositif et à leur réforme en ce sens notamment
que la garde exclusive sur l'enfant lui soit attribuée, que le père bénéficie
d'un large droit de visite à exercer d'entente entre les parties ou, à défaut,
une semaine sur deux, du jeudi à 18h au retour à la crèche le lundi matin, et,
l'autre semaine en alternance, du jeudi à 18h au retour à la crèche le vendredi
matin, ainsi qu'au maximum deux semaines consécutives durant les vacances,
puis, dès la scolarité de l'enfant, la moitié des vacances scolaires, que
l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 5'546 fr. 95 au prononcé du
jugement, que le père est condamné à lui verser, par mois et d'avance, au titre
de contribution de prise en charge de l'enfant, le montant de 5'500 fr., puis
de 4'700 fr. dès que l'enfant sera scolarisé, ladite contribution d'entretien
étant due avec effet au 1er avril 2019, sous déduction des montants déjà versés
à ce titre, et que le père est condamné à prendre en charge la totalité des
éventuels frais extraordinaires de l'enfant, après concertation des parties.

A.A.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement
entrepris.

B.f. Par arrêt du 29 août 2019, expédié le 11 septembre 2019, la Cour de
justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 3
et 4 du dispositif du jugement entrepris et les a réformés en ce sens que la
garde de l'enfant est confiée à la mère exclusivement, qu'un large droit de
visite est réservé au père, lequel s'exercera, à défaut d'entente entre les
parties, chaque jeudi de la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de
l'école, et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi
suivant à la reprise de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et
des jours fériés en alternance, et que le père est condamné à verser en mains
de la mère, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, allocations
familiales non comprises, par mois, d'avance, la somme de 4'800 fr. du 1er
avril au 31 décembre 2019, et de 3'700 fr. dès le 1er janvier 2020.

C. 

Par acte posté le 9 octobre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 août 2019. Il conclut à sa
réforme en ce sens qu'une garde alternée sur l'enfant est instaurée " selon des
modalités équilibrées ", soit, " par exemple ", la moitié de la semaine chez
chaque parent, et un week-end sur deux ainsi que la moitié des jours fériés et
des vacances scolaires chez chaque parent, que les besoins de l'enfant sont
fixés à 1'357 fr. par mois, qu'il est condamné à verser en mains de la mère une
contribution d'entretien de 3'176 fr. du 1er avril au 31 décembre 2019 et de
2'272 fr. dès le 1er janvier 2020. Subsidiairement, il conclut à ce que la
contribution d'entretien soit fixée à 4'097 fr. par mois du 1er avril au 31
août 2019 et à 3'464 fr. dès le 1er septembre 2019. " En tout état de cause ",
il sollicite d'être " achemin[é] (...) à prouver, par tous moyens de droit, les
faits invoqués dans les présentes écritures ". Il requiert enfin d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Par complément
à son recours du 14 octobre 2019, il a, plus subsidiairement encore, conclu au
renvoi de la cause à la Cour de justice.

Invitées à se déterminer, la Cour de justice s'est référée aux considérants de
son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle sollicite également
d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al.
1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133
III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en
dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art.
72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_26/2019 du
6 juin 2019 consid. 1; 5A_1000/2018 du 3 mai 2019 consid. 1). Le recourant a
participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de
protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76
al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585
consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid.
2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il
le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre
cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 et la référence).

En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.)
que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564
consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire
préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se
révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal
que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au
principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire
que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément
de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement
sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments
recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500
consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire
les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa
propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les
références).

En l'espèce, la partie intitulée " En faits " de l'acte de recours (p. 4-8)
sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux
contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne
démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur
le sort de la cause. Le même sort doit être réservé aux critiques que le
recourant émet en lien avec la détermination des revenus des parties.
S'agissant du revenu tiré du rendement des actions qu'il possède dans une
société immobilière, que les juges cantonaux ont arrêté à 616 fr. par mois sur
la base de l'exercice 2018 [7'400 fr../. 12], le recourant se borne à affirmer
péremptoirement qu'un tel revenu ne ressortirait pas des décomptes produits en
instance cantonale et qu'il avait conduit à la fixation d'" une contribution
d'entretien qui ne [lui] permet[tait] pas de couvrir son minimum vital ". Or,
il apparaît que le montant (arrondi) de 7'400 fr. retenu par la cour cantonale
résulte du décompte de la régie E.________ pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2018 sous rubrique " résultat d'exploitation " et que, même
abstraction faite de ce revenu complémentaire, le solde disponible du recourant
est plus que suffisant pour couvrir ses charges incompressibles. Pour ce qui
est du loyer de 500 fr. par mois que percevrait l'intimée de la sous-location
d'une chambre de l'ancien appartement conjugal, le recourant ne remet pas
valablement en cause la constatation de la cour cantonale selon laquelle la
sous-locataire en question a trouvé son propre logement après deux mois et
demi, constatation corroborée par une attestation produite en appel qui ne
saurait être infirmée par la production d'une pièce nouvelle irrecevable (cf. 
infra consid. 2.3).

Quant au grief de constatation arbitraire des faits que le recourant soulève en
lien avec l'attribution de la garde, il sera examiné ci-après pour autant que
nécessaire (cf. infra consid. 4).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette
exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont
remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par
la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/
2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut
s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la
procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la
recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à
contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible
pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_243/2019 du 17
mai 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas,
les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve
survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4;
143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont
négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136
III 123 consid. 4.4.3).

A l'appui de son recours, le recourant dépose de nombreuses pièces. En tant
qu'il s'agit pour la plupart de copies de pièces figurant déjà au dossier
cantonal ou d'actes procéduraux, elles peuvent être prises en compte. Tel n'est
en revanche pas le cas du " plan du quartier " daté du 29 septembre 2019 (pièce
5) - étant précisé que la distance kilométrique séparant deux lieux ne
constitue pas un fait notoire (cf. arrêt 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid.
2.2, publié in SJ 2015I p. 385) et que la Cour de justice a de toute façon
constaté que les parties habitaient à proximité l'une de l'autre -, ainsi que
de l'" extrait des registres de l'Etat de Genève [Service cantonal de la
population et des migrations] " également daté du 29 septembre 2019 (pièce 11),
qui ne rentrent pas dans les exceptions susvisées et sont partant irrecevables.

Est par ailleurs d'emblée irrecevable le chef de conclusions de l'intimé
tendant à lui permettre de prouver " par tous moyens de droit " les faits
énoncés dans son écriture, dès lors que l'intéressé n'explicite pas plus avant
les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles et les motifs
justifiant cette exception (arrêts 5A_584/2018 du 10octobre 2018 consid. 2.4;
5A_258/2018 du 20 août 2018 consid. 1.2 et les références).

3. 

Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 58 al. 1 CPC en
tant que la Cour de justice aurait admis en appel une augmentation des
conclusions de l'intimée relatives à son propre entretien. Selon le recourant,
les juges cantonaux auraient dû se limiter à entrer en matière sur
l'augmentation des conclusions de l'intimée relatives à l'enfant; ils ne
pouvaient en revanche amplifier la conclusion de l'intimée relative à son
propre entretien, qu'elle avait chiffrée à 2'400 fr. par mois dans sa requête
de mesures protectrices de l'union conjugale.

Force est toutefois de constater qu'aucune contribution à l'entretien de
l'épouse n'a en l'occurrence été fixée, l'intimée n'ayant fait appel du
jugement de première instance qu'en lien avec la contribution à l'entretien de
l'enfant; elle n'a en revanche pas contesté le rejet par le premier juge de sa
conclusion en paiement d'une contribution à son propre entretien. Le recourant
se méprend à l'évidence sur la notion et la portée de la contribution de prise
en charge (cf. à ce sujet, ATF 144 III 377 consid. 7). Bien qu'il ait pris des
conclusions tendant à ce que les besoins de l'enfant soient arrêtés à 1'357 fr.
par mois, il ne critique pas en tant que tels les montants retenus à titre de
charges de l'enfant (entretien convenable) pas plus qu'il ne conteste la
manière dont la cour cantonale a établi le déficit mensuel de l'intimée. Sa
critique est uniquement dirigée contre le montant total alloué pour l'entretien
de l'enfant (contribution de prise en charge + entretien convenable) et repose
sur sa compréhension erronée du bénéficiaire de la contribution de prise en
charge et à la limitation des conclusions qu'il en déduit à tort. En
conséquence, son grief sur ce point est infondé.

4. 

Le recourant considère que la Cour de justice a versé dans l'arbitraire en ne
confirmant pas le système de garde alternée instauré par le premier juge.

4.1. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en
commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes
plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en
mois (parmi plusieurs, arrêt 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et
les références). Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 de la nouvelle
réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la
garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais
doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à
coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est
entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose
expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la
possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le
demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en
commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde
alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt 5A_200/2019 précité
consid. 3.1.2 et les références).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la
règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents
devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209
consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle
ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si
l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le
bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en
ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être
données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde
alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de
communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la
transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet
égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du
seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et
persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse
présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour
conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation
conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid.
3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge
doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation
pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels
pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la
distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de
chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la
stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure -
en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement
lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la
séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de
l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle
social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en
charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à
cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_200/2019 précité consid.
3.1.2; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1).

Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance
varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la
possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un
rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que
l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un
adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est,
quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà
scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles
respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3; arrêt 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les autres
références).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties
et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). Aux fins de
trancher la question du sort des enfants, il peut notamment avoir recours aux
services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport
sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en
cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les
enfants; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un
tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il
s'agit d'une expertise judiciaire (arrêts 5A_756/2019 du 13 février 2020
consid. 3.1.1 et les arrêts cités; 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid.
4.2.2; 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6; 5A_794/2017 du 7 février 2018
consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine).

4.2. La Cour de justice a tout d'abord constaté que les capacités parentales
des parties étaient équivalentes et que la relation de l'enfant était de
qualité avec chacun de ses parents, lesquels habitaient à proximité l'un de
l'autre. Si la communication entre les parents n'était pas toujours optimale,
la mère peinant, selon ses dires, parfois à obtenir directement des
renseignements sur l'enfant auprès du père, il n'était toutefois pas allégué
que ce dernier ne lui communiquait pas les renseignements importants.

Les juges cantonaux ont ensuite relevé que l'enfant était scolarisé depuis
septembre 2019 au cycle élémentaire (quatre jours d'école par semaine). La mère
recherchait un emploi à 50%, tandis que le père exerçait une activité à plein
temps, de sorte que la mère disposait de plus de temps pour s'occuper
directement de l'enfant que le père. A cet égard, ce dernier n'avait pas rendu
vraisemblable qu'il pourrait diminuer son taux d'activité à 80%, notamment par
la production d'une confirmation écrite d'une telle possibilité par son
employeur. En effet, s'il était plus aisé aux employés de D.________ que dans
le domaine privé d'obtenir une modification du taux d'activité, encore
fallait-il que l'employeur pût y donner une suite favorable compte tenu de ses
besoins en personnel. Quoi qu'il en fût de l'existence d'une telle possibilité,
il ne pouvait être admis du père qu'il diminue volontairement son taux
d'activité - et ainsi ses revenus - alors que les revenus actuels cumulés des
parties permettaient de couvrir les besoins de la famille sans qu'il ne
subsiste de bénéfice. Dès lors, le taux d'activité professionnelle du père
constituait un obstacle majeur à la mise en place d'une garde alternée,
puisqu'il était dans l'intérêt de l'enfant qu'il fût personnellement pris en
charge par ses parents de manière prépondérante. Par ailleurs, le maintien
d'une certaine stabilité dans le cadre de vie de l'enfant, qui vivait la
majeure partie du temps auprès de sa mère depuis la séparation, constituait
également un facteur important à prendre en compte, de sorte qu'il était
conforme au bien de l'enfant d'en confier la garde exclusive à sa mère.

4.3. Le recourant reproche premièrement à la Cour de justice d'avoir
arbitrairement ignoré le rapport d'évaluation sociale du SEASP. Alors qu'il
s'agissait d'un élément central du dossier, elle n'avait même pas abordé les
recommandations qui y étaient contenues, ne serait-ce que pour expliquer les
raisons de s'en éloigner. Le SEASP avait en particulier estimé que dans le cas
où il accédait à un logement personnel, se trouvant à une distance maximum de
trente minutes de la crèche actuelle ou de la future école de l'enfant, et que
celui-ci y est pris en charge au même taux qu'actuellement, il n'existait pas
de contre-indication à ce que le droit de visite soit davantage élargi ou
qu'une garde alternée soit instaurée. Or, peu de temps après l'établissement
dudit rapport, il avait pu prendre à bail un logement de 3,5 pièces,
correspondant à toutes les caractéristiques demandées par le SEASP et lui
permettant de recevoir son fils en lui assurant de disposer d'un espace
personnel.

Le recourant est en outre d'avis que la Cour de justice a arbitrairement
considéré que son taux d'activité professionnelle constituait " un obstacle
majeur à la mise en place d'une garde alternée ". Ce faisant, les juges
cantonaux semblaient poser une présomption qu'un parent travaillant à plein
temps serait incapable de s'occuper correctement de son enfant. Cela revenait à
punir l'époux qui exerce une activité professionnelle. Une telle présomption
n'était par ailleurs pas en phase avec la jurisprudence du Tribunal fédéral la
plus récente, notamment avec un arrêt 5A_888/2016 du 20 avril 2018.

Enfin, le recourant relève que le raisonnement de la Cour de justice part de la
prémisse erronée que l'enfant vit la majeure partie du temps auprès de sa mère
depuis la séparation. Or, une telle constatation était arbitraire. Elle se
fondait en effet sur la seule allégation unilatérale de l'intimée, alors
qu'elle avait été contestée et qu'elle se trouvait être en contradiction avec
les éléments retenus par le SEASP dans son rapport d'évaluation sociale.

4.4. La Cour de justice s'est limitée à constater que le recourant n'avait pas
rendu vraisemblable qu'il pourrait effectivement réduire son temps de travail à
80%. Partant, elle a estimé que son taux d'activité constituait un obstacle
majeur à la mise en place d'une garde alternée, puisqu'il était dans l'intérêt
de l'enfant qu'il soit personnellement pris en charge par ses parents de
manière prépondérante. Elle a également considéré que le principe de la
stabilité commandait d'attribuer la garde de l'enfant à sa mère dès lors qu'il
avait majoritairement vécu auprès d'elle depuis la séparation. Ces
constatations sont toutefois en contradiction avec celles faites par le SEASP
dans son rapport dont la Cour de justice ne fait aucunement état dans son
appréciation. Elle n'a ainsi en particulier pas relevé le fait que,
conformément aux constatations dudit service, l'enfant fréquentait la crèche
quatre jours par semaine depuis qu'il était âgé d'un an et demi. Elle n'a pas
tenu compte du fait que, avant la séparation, les parents s'occupaient tous
deux de l'enfant, l'intimée durant la journée dès lors qu'elle ne travaillait
pas et le recourant le soir et le week-end. Même lorsque l'intimée s'occupait
de l'enfant, il ressort au demeurant dudit rapport qu'une nounou était
régulièrement présente pour la seconder. Depuis la séparation jusqu'à
l'audience de comparution personnelle, chacun des parents s'est occupé de
l'enfant une moitié de la semaine. Depuis cette dernière date, le recourant
s'est occupé de l'enfant presque toutes les semaines du vendredi à la sortie de
la crèche jusqu'au lundi matin. La Cour de justice ne mentionne pas non plus le
constat du SEASP selon lequel il n'existerait plus aucune contre-indication à
ce que le droit de visite du recourant soit élargi ou qu'une garde alternée
soit instaurée si ce dernier accédait à un logement personnel se trouvant à une
distance maximale de trente minutes de la crèche ou de la future école de
l'enfant. Or, il ressort de l'état de fait cantonal que le recourant a informé
la Cour de justice par courrier du 15 novembre 2018 avoir trouvé un logement de
trois pièces à U.________, soit à proximité de l'ancien domicile conjugal.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Cour de justice n'a pas tenu compte
du contenu du rapport du SEASP et a fait des constatations qui entrent en
contradiction avec celles dudit service. Or, si l'autorité cantonale peut
certes s'écarter d'un rapport d'évaluation sociale à des conditions moins
strictes que s'il s'agit d'une expertise judiciaire (cf. supra consid. 4.1), il
n'en demeure pas moins qu'elle doit exposer pour quels motifs elle entend ne
pas adhérer audit rapport, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce. Compte tenu de
ce qui précède, le grief du recourant doit être admis, l'arrêt attaqué annulé
et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle tienne compte dans son
appréciation du rapport du SEASP et qu'elle expose, le cas échéant, les motifs
pour lesquels elle s'en écarte. Dans l'hypothèse où la cour cantonale
modifierait son appréciation quant à l'attribution de la garde de l'enfant
ensuite de la prise en compte dudit rapport, il conviendra qu'elle fixe les
modalités d'exercice de celle-ci et qu'elle examine également si une adaptation
du montant de la contribution due par le recourant à l'entretien de son fils
s'impose. Dès lors que le recourant lie certains de ses griefs au fait que la
garde alternée est instaurée, il n'y a pas lieu de les examiner en l'état.

5. 

En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa
recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui a
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, a communiqué au Tribunal de
céans un tableau dans lequel il a reproduit une partie de ses revenus ainsi que
ses charges et les pièces en attestant. Dans la mesure où il n'est pas parvenu
à démontrer que la Cour de justice aurait arbitrairement établi ses revenus
(cf. supra consid. 2.2) et qu'il ressort de l'arrêt querellé qu'il dispose d'un
disponible de 6'089 fr. par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt et 5'289 fr.
depuis lors, on ne saurait admettre qu'il se trouve dans une situation
d'indigence même une fois la contribution d'entretien due à son fils, laquelle
s'élève en l'état au maximum à 4'800 fr., payée. Partant, le bénéfice de
l'assistance judiciaire doit lui être dénié. Quant à l'intimée, elle accuse un
déficit mensuel qui s'élevait à 3'230 fr. en 2019 et est de 2'396 fr. depuis
janvier 2020. Il s'ensuit que la condition de l'indigence apparaît remplie la
concernant et que l'assistance judiciaire doit lui être accordée. Dès lors,
dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause sur ses
griefs, les frais judiciaires seront mis pour moitié à la charge de chacune des
parties (art. 66 al. 1 LTF).

Le recourant a fait rédiger son écriture par un avocat inscrit au Barreau de
Lyon (France) sans toutefois se faire formellement représenter par ce dernier
alors qu'il aurait pu le faire (art. 21 LLCA). L'avocat en question a par
ailleurs informé le Tribunal de céans, par courrier du 17 décembre 2019, avoir
cessé sa pratique et ne plus être habilité à agir, de sorte qu'il fallait
considérer le recourant comme seul " interlocuteur ". Dans ces circonstances,
le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens à l'inverse de l'intimée
qui bénéficiera d'une indemnité de dépens réduite dès lors que le recourant a
obtenu partiellement gain de cause; son mandataire se verra par ailleurs
allouer une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office (art. 68 al. 1 et
2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt
attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants.

2. 

La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. 

La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Stéphane Rey,
avocat, lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure fédérale.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de
chacune des parties. Les frais judiciaires imputés à l'intimée sont
provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. 

Une indemnité de 1'250 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens réduits, est
mise à la charge du recourant; au cas où les dépens ne pourraient être
recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Stéphane Rey une
indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6. 

Dans la mesure où l'intimée n'obtient pas gain de cause, une indemnité de 1'000
fr. versée par la Caisse du Tribunal fédéral est allouée à Me Stéphane Rey à
titre d'honoraires d'avocat d'office.

7. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand