Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.788/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://21-10-2019-5A_788-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1782 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_788/2019

Arrêt du 21 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Lida Lavi, avocate,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Stéphane Rey, avocat,

intimée.

Objet

divorce (liquidation des rapports patrimoniaux, entretien post-divorce et
partage des avoirs LPP),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 22 juillet 2019 (C/10611/2017, ACJC/1151/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 22 juillet 2019, communiqué aux parties par plis recommandés le 26
août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a
déclaré recevable l'appel interjeté le 12 novembre 2018 par A.A.________ contre
le jugement de divorce rendu le 9 octobre 2018 par le Tribunal de première
instance, annulé les chiffres 2b et 2c du dispositif de ce jugement et,
statuant à nouveau sur ces points, dit que le transfert de la part de
copropriété de A.A.________ sur l'immeuble n° xxxx-x de la commune xxxx de
U.________, en mains de B.A.________, est soumis à la double condition de la
libération de A.A.________ de la dette hypothécaire grevant cet immeuble, ainsi
qu'au paiement par B.A.________ d'une indemnité de 54'962 fr. à A.A.________,
et condamné en conséquence B.A.________ à verser la somme de 54'962 fr. à
A.A.________ et à libérer ce dernier de la dette hypothécaire grevant
l'immeuble précité.

2. 

Par acte du 3 octobre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, tendant à ce qu'il soit dit " que les parties n'ont aucune
contribution d'entretien à verser l'une envers l'autre ", à la liquidation du
régime matrimonial "en condamnant B.A.________ à restituer à Monsieur
A.A.________ les objets listés sous pièce n° 2 du chargé du 20 novembre 2017",
au transfert de " la propriété du terrain et du bien immobilier sis...,
U.________ d'une valeur vénale de CHF 1'250'000.- à B.A.________ sous réserve
de la preuve de sa solvabilité ", et moyennant le paiement par celle-ci au
recourant d'une soulte de 625'000 fr., ainsi qu'au versement d'une indemnité
équitable de 113'379 fr. 75 au titre de la prévoyance professionnelle. Au
préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours
et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. 

Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il
est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité
précédente, ni par les moyens des parties (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86
consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art.
42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142
III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent
discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi
il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid.
1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît
par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été
expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant
("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142
III 364 consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2,
264 consid. 2.3), doit satisfaire au "principe d'allégation" susmentionné (art.
106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le
recourant ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations
litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre
appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces
constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les
références).

3.1. Dans son mémoire, le recourant présente d'abord une partie " En fait ".
comprenant des allégués suivis d'une offre de preuve. En tant que le recourant
s'écarte des constatations retenues dans l'arrêt attaqué hors d'un grief
d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits, lequel sera au
demeurant examiné ci-après, son exposé est d'emblée irrecevable (art. 105 al. 1
et 106 al. 2 LT).

3.2. Le recourant s'en prend ensuite à la liquidation du régime matrimonial des
époux, singulièrement au partage de la propriété immobilière et à la
restitution de biens mobiliers, sans toutefois soulever un grief clair. Il
apparaît cependant que le recourant entend se plaindre d'arbitraire (art. 9
Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'administration des preuves.

En l'espèce, le recourant présente sa propre version des faits et sa propre
appréciation des preuves administrées qu'il tente de substituer aux faits
retenus dans l'arrêt attaqué, puis se borne à conclure que l'autorité
précédente " a ainsi statué de manière clairement contradictoire avec la
situation de fait, en violation des droits du recourant ce qui a donné lieu à
une décision arbitraire ". La critique est purement appellatoire et la simple
référence à l'arbitraire - sans que la critique ne soit explicitée - ne répond
pas aux exigences minimales de motivation d'un grief de nature
constitutionnelle. Il s'ensuit que la critique relative à la liquidation du
régime matrimonial est d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III
364 consid. 2.4).

3.3. Enfin, le recourant fait valoir qu'il a droit à une indemnité équitable de
113'379 fr. 75 au titre de la liquidation des avoirs de prévoyance
professionnelle, estimant que la Chambre civile de la Cour de justice ne
pouvait pas retenir qu'il n'avait pas honoré son obligation d'entretien envers
sa famille.

En appréciant différemment de l'autorité précédente la situation de fait et les
conséquences de celle-ci sur l'application du droit, le recourant entend
vraisemblablement soulever une critique d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'appréciation des preuves et dans l'application du droit. Or, il n'expose pas
en quoi l'autorité aurait omis de prendre en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, se serait trompée
manifestement sur le sens et la portée d'une preuve administrée, ou aurait, en
se fondant sur les éléments recueillis, tiré des constatations insoutenables,
ayant eu un impact sur l'application du droit. La critique est ainsi également
appellatoire et la mention du mot " arbitraire " dans le recours - sans
expliciter davantage même l'intitulé du grief - ne répond pas aux exigences
minimales de motivation d'un grief constitutionnel. La critique relative à la
liquidation de la prévoyance professionnelle des époux doit en conséquence être
déclarée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).

Au surplus, il peut être intégralement renvoyé à l'arrêt cantonal attaqué, dont
la motivation est conforme au droit et fondée sur une appréciation non
arbitraire des faits et des preuves (art. 109 al. 3 LTF).

4. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable, ce qui
rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire
ne saurait être accordée au recourant (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci, qui
succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale (art. 66 al.
1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été
invitée à déposer des observations (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin