Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.784/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_784/2019

Arrêt du 8 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Nicolas Saviaux, avocat,

intimée.

Objet

prononcé de faillite (récusation, effet suspensif, assistance judiciaire),

recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2019 (FF19.026234 -
191284).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 13 août 2019 sur requête de B.________, le Président du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la faillite de A.________, avec
effet dès ce jour à 16h25.

Le 23 août 2019, le débiteur a recouru contre ce jugement; il a requis la
récusation de tous les juges qui ont traité son affaire, l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire. Par décision du 30 août 2019, la Présidente de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la
requête de récusation en tant qu'elle la concernerait, rejeté la requête
d'effet suspensif et refusé l'assistance judiciaire.

2. 

Par écriture expédiée le 2 octobre 2019, le débiteur exerce un recours au
Tribunal fédéral; sur le fond, il lui demande de prononcer le renvoi de la
cause en première instance et d'ordonner la révision complète de l'affaire " 
sur la base des documents de référence légale ".

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

Dirigé à l'encontre d'une décision incidente prise en matière de faillite,
l'écriture du recourant doit être traitée en tant que recours en matière civile
au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 et la
jurisprudence citée). Il n'y a pas lieu de vérifier les autres conditions de
recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, la Présidente de l'autorité cantonale a reconnu avoir présidé
la Cour des poursuites et faillites lors de deux recours (déclarés
irrecevables) relatifs à une ordonnance de séquestre, respectivement un
prononcé de mainlevée, ces décisions ayant été prises par la Cour des
poursuites et faillites. Cela étant, les conditions d'une récusation au regard
de l'art. 47 al. 1 let. b CPC ne sont manifestement pas remplies, ce que la
juge saisie peut constater elle-même (en tant qu'elle serait visée par la
requête de récusation), et statuer sur les requêtes d'effet suspensif et
d'assistance judiciaire.

La Juge précédente a ensuite retenu que la requête d' effet suspensif, au sens
de l'art. 174 al. 3 LP, devait aussi être rejetée: D'une part, en tant qu'elle
se réfère à d'autres procédures que la procédure de faillite en cause, la
requête est irrecevable. D'autre part, le recourant soulève plusieurs griefs,
mais il ne s'en prend aucunement au raisonnement du juge de la faillite; il ne
prétend pas, ni n'établit, avoir réglé la créance faisant l'objet de la requête
de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP), pas plus qu'il n'a rendu vraisemblable
sa solvabilité (art. 174 al. 2 LP). Dans ces conditions, le recours - pour
autant qu'il soit recevable - paraît dénué de chances de succès. 

Enfin, vu les motifs qui précèdent, le recours est dépourvu de chances de
succès sous l'angle de l'art. 117 let. b CPC, de sorte que la requête d' 
assistance judiciaire doit être rejetée; au demeurant, la désignation d'un
avocat d'office serait inutile, car celui-ci ne pourrait compléter l'acte de
recours après l'échéance du délai de l'art. 174 al. 1 LP. Au surplus,
l'intéressé n'établit pas qu'il serait dans une situation d'indigence.

4.2.

4.2.1. Le recourant affirme que la décision entreprise est " nulle ", car la
Présidente de la juridiction cantonale a déjà connu de l'affaire lors des
arrêts des 28 décembre ( recte : 26 novembre) 2018 et 25 janvier 2019; il
s'agit d'un " vice rédhibitoire ", qui " annihile tout le 'bla-bla-bla'
juridique " de la juge précédente.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le simple fait qu'un juge ait déjà
participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure ne crée pas par
principe une apparence de prévention (parmi d'autres: ATF 138 I 425 consid.
4.2.1 et les arrêts cités). Or, l'intéressé n'apporte aucun élément propre à
contredire les motifs de la Juge cantonale; il s'ensuit que le recours est
irrecevable sur ce point (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les
arrêts cités).

4.2.2. Pour le surplus, le recours ne contient pas la moindre réfutation des
motifs de la Présidente de la cour cantonale tirés de l'absence des chances de
succès du recours quant aux requêtes d' effet suspensifet d' assistance
judiciaire. Le recourant - fidèle à sa manière de procéder (arrêts 5A_1037/2018
du 28 décembre 2018 consid. 4.2; 5A_229/2019 du 28 mars 2019 consid. 5.3) -
remet une nouvelle fois en discussion le jugement définitif et exécutoire qui
se trouve à l'origine du prononcé de faillite, ce qui n'est plus admissible à
ce stade de la procédure. 

5. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant
étaient dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête
d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale
(art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif formée par le
recourant.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 8 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi