Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.783/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_783/2019

Arrêt du 14 octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district d'Aigle,

Objet

curatelle de représentation et de gestion,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 septembre 2019 (OC19.016695-190665 168).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 18 septembre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 23 avril 2019 par A.________ et
confirmé la décision rendue le 28 février 2019 par la Justice de paix du
district d'Aigle mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte
en faveur de A.________, instituant une curatelle de représentation et de
gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé et
nommant B.________ en qualité de curateur.

2. 

Par acte du 27 septembre 2019, A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il déclare contester l'arrêt d'irrecevabilité déféré, dès
lors qu'il considère que " la décision prise à son encontre prétéritera ses
conditions de vie et sa vie sociale ". Le recourant soutient que le Tribunal
cantonal n'a retenu que " des éléments à charge " en occultant les aspects
positifs de sa situation, qu'il rappelle brièvement. En présentant à nouveau
son appréciation - nécessairement subjective - de son cas et en la substituant
à celle effectuée par l'autorité précédente, le recourant ne soulève - même
implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision déférée. Il s'ensuit
que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences minimales de
motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être d'emblée déclaré
irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3. 

Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district
d'Aigle et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin