Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.769/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_769/2019

Arrêt du 1er octobre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Office des poursuites de Genève,

Objet

demande de nouvelle expertise d'un immeuble,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des
poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 13
septembre 2019 (A/3022/2019-CS, DCSO/401/19).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dans le cadre de poursuites en réalisation de gage immobilier et par voie de
saisie introduites à l'encontre de A.________ et B.________, copropriétaires de
deux parcelles, l'Office des poursuites de Genève a, par courriers du 10
janvier 2019, communiqué aux débiteurs le résultat de l'expertise des
immeubles, en attirant expressément leur attention sur la possibilité de
requérir une nouvelle expertise dans les dix jours, conformément à l'art. 9 al.
2 ORFI. A.________ n'a pas retiré le pli en question dans le délai de garde
expirant le 18 janvier 2019.

Le 5 juin 2019, la débitrice a sollicité une nouvelle expertise, alléguant le
dépôt d'une demande d'autorisation de construire complémentaire relative à
l'une des parcelles objet de l'exécution forcée. Par courrier du 17 juin 2019,
l'Office a rejeté cette requête; le pli n'a pas été retiré par l'intéressée
dans le délai de garde expirant le 25 juin 2019.

2. 

Le 22 août 2019, la débitrice a requis une nouvelle expertise. Statuant le 13
septembre suivant, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et
faillites de la Cour de justice genevoise a déclaré cette requête irrecevable.

3. 

Par écriture du 28 septembre 2019, la débitrice exerce un recours au Tribunal
fédéral contre la décision cantonale; elle conclut à l'admission de ses
demandes de restitution de délai et de nouvelle expertise.

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

Le présent mémoire doit être traité en tant que recours en matière civile au
sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la débitrice n'avait pas
retiré le courrier de l'Office, du 10 janvier 2019, l'informant de la valeur
d'estimation des immeubles, de sorte qu'elle était réputée l'avoir reçu le
dernier jour du délai de garde, à savoir le 18 janvier 2019; partie à des
poursuites à l'issue desquelles des immeubles devaient être réalisés, elle
devait s'attendre à se voir communiquer une décision relative à leur
estimation. Le délai de dix jours de l'art. 9 al. 2 ORFI a commencé à courir le
19 janvier 2019, pour expirer le 29 janvier 2019, de sorte que la requête de
nouvelle expertise présentée le 22 août 2019 apparaît manifestement tardive,
partant irrecevable. Pour le surplus, en traitant cette écriture comme une
plainte à l'encontre de la décision de l'Office du 17 juin 2019 ( cf. supra,
consid. 1 in fine), elle serait aussi tardive; cette décision est réputée avoir
été notifiée le 25 juin 2019, si bien que le délai de plainte a expiré le 5
juillet 2019. 

5.2.

5.2.1. La recourante ne soulève pas de grief motivé à l'endroit du motif pris
de la tardiveté de la requête de nouvelle expertise; en particulier, elle ne
prétend pas que la computation du délai pour former une telle requête
procéderait d'une fausse application du droit ( cf. art. 138 al. 3 let. a CPC,
en lien avec l'art. 31 LP) ou reposerait sur des faits établis de manière
manifestement inexacte. Il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable à cet
égard (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les
citations). Du reste, l'intéressée concède n'avoir été empêchée de recevoir sa
correspondance, dont la décision de l'Office du 17 juin 2019, que du " 3
juillet jusqu'au 15 juillet 2019", sans alléguer d'empêchement pour la période
du 10 au 29 janvier 2019, pertinente aux fins de la requête de nouvelle
estimation.

5.2.2. En tant qu'il porte sur la restitution du délai de plainte contre la
décision de l'Office du 17 juin 2019 ( cf. art. 33 al. 4 LP), en raison du
séquestre de sa correspondance, le recours est aussi irrecevable. En effet, la
recourante devait d'abord s'adresser à la juridiction cantonale ( cf.
NORDMANN, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 14 ad art. 33 LP),
de sorte que le moyen doit être écarté, faute d'épuisement des instances
cantonales (art. 75 al. 1 LTF).

6. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF), aux frais de son auteure
(art. 66 al. 1 LTF).

Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la
recourante.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de
Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 1er octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi