Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.765/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_765/2019

Arrêt du 27 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

B.A.________,

représentée par Me Pierre-Alain Killias, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 14 août 2019 (JS18.043993-190523 460).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 14 août 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis, dans la mesure
de sa recevabilité, l'appel interjeté le 5 avril 2019 par A.A.________, admis
l'appel formé le 4 avril 2019 par B.A.________, joint les deux appels, et
réformé le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22
mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
s'agissant notamment du lieu de résidence des trois enfants des époux
A.________, de la garde de fait, du droit de visite et de l'entretien des trois
enfants, ainsi que diverses mesures de curatelle, sous suite de frais et
dépens.

2. 

Par acte du 20 septembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à la récusation du curateur et à
ce qu'un montant de 6'000 fr. soit déduit des arriérés d'entretien auxquels il
a été condamné. Au préalable, il requiert l'effet suspensif à son recours, dans
la mesure des ses conclusions.

3. 

Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union
conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art.
98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits
constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels
griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106
al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et
détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'espèce, le recourant expose sa situation et son appréciation subjective de
la cause le concernant -essentiellement les mauvaises relations qu'il
entretient avec le curateur -, mais ne soulève pas le moindre grief, a fortiori
 de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et
de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé par
l'autorité précédente et pour quelle raison une telle violation devrait être
admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être d'emblée déclaré
irrecevable.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête
d'effet suspensif.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin