Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.756/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_756/2019

Arrêt du 13 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Ana Rita Perez, avocate,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Mathias Burnand, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (garde),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 21 août 2019 (LN19.019050-191154 145).

Faits :

A.

A.a. A.________, née en 1982, et B.________, né en 1982, sont les parents de
C.________, né en 2014.

A.b. Par décision du 5 octobre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne
(ci-après: justice de paix) a notamment attribué à A.________ et à B.________
l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C.________, les a enjoints à
poursuivre le suivi thérapeutique relatif à leur coparentalité auprès de
J.________, tant que la Dresse D.________ l'estimerait utile, et a invité cette
dernière à l'informer en cas d'interruption unilatérale par l'un ou l'autre des
parents sans son accord, a fixé le droit de visite du père sur son fils les
semaines paires du mercredi à 17h au vendredi matin, les semaines impaires du
mercredi à 17h au dimanche à 18h30 et durant cinq semaines de vacances par
année, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au
sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________, a nommé en qualité de
curatrice E.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ), et a dit que la mesure de curatelle serait caduque
une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous
réserve d'une demande de prolongation du SPJ.

B.

B.a. Par requête du 25 avril 2019, A.________ a conclu à la modification des
modalités du droit de visite de B.________ et a formé plusieurs griefs à
l'encontre du SPJ. Elle s'est notamment plainte que E.________ n'exécutait pas
la décision du 5 octobre 2017, qu'elle adoptait des comportements déplacés et
qu'il existait une différence de traitement, en sa défaveur, de la part du SPJ.
S'agissant des vacances et du droit de visite du père, elle a fait valoir
qu'ils n'étaient pas établis sur des bases claires et que le planning des
vacances n'était pas équitable.

B.b. Dans son rapport du 31 mai 2019, le SPJ a conclu que les modalités
actuelles de la garde de C.________ étaient néfastes pour son développement et
a proposé de confier provisoirement le " droit de déterminer le lieu de
résidence " à B.________, l'enfant devant pouvoir vivre auprès de son père
toute la semaine afin de lui apporter davantage de stabilité émotionnelle. Il a
relevé qu'il y avait lieu d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité
parentale et d'ordonner une expertise pédopsychiatrique, étant donné que la
problématique psychique était au coeur de la souffrance de l'enfant et que la
thérapie de coparentalité n'évoluait guère.

B.c. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2019, le juge de paix
a notamment ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de
A.________ et B.________ sur l'enfant (II), a confié un mandat d'évaluation au
SPJ (III), a ordonné une expertise pédopsychiatrique à l'endroit de l'enfant
(IV), a provisoirement institué une curatelle d'assistance éducative au sens de
l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant (V), a provisoirement nommé
E.________, assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du SPJ,
en qualité de curatrice (VI), et a fixé sa mission (VII), a invité la curatrice
à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation de l'enfant (VIII), a attribué à B.________ la garde de fait de
l'enfant à titre provisoire et de manière exclusive (IX), et a dit que
A.________ exercerait un droit de visite, également à titre provisoire, à
raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h,
la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné trois mois à
l'avance, ainsi qu'alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l'Ascension
et Pentecôte ou le Jeûne fédéral, à charge pour elle d'aller chercher l'enfant
là où il se trouve et de l'y ramener (X).

B.d. Par acte du 25 juillet 2019, A.________ a interjeté un recours contre
l'ordonnance précitée, en concluant principalement à la suppression des
chiffres IX et X de son dispositif et au maintien de la garde de fait de
l'enfant C.________ auprès d'elle.

A l'appui de son recours, elle a produit un bordereau de cinq pièces et a
requis la production de trois pièces relatives à la participation des parents à
divers rendez-vous et séances concernant l'enfant. Elle a en outre sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire.

B.e. Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Président de la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet
suspensif assortissant le recours.

B.f. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 août
2019, A.________ a conclu à ce que la nullité de l'inscription de C.________
auprès de la crèche de F.________ et de l'Etablissement primaire de G.________
soit constatée, subsidiairement à ce que cette inscription soit annulée, à ce
que l'enfant soit maintenu à la crèche " H.________ " ainsi qu'à
l'Etablissement scolaire de I.________ et à ce qu'il reste officiellement
domicilié au chemin..., jusqu'à droit connu sur la procédure de recours et la
procédure au fond pendantes devant la Justice de paix du district de Lausanne.

B.g. Par arrêt du 21 août 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours, confirmé l'ordonnance entreprise et
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans la
mesure de sa recevabilité. Elle a par ailleurs rejeté la requête d'assistance
judiciaire et mis les frais judiciaires de deuxième " instruction ", arrêtés à
800 fr., à la charge de la recourante.

C. 

Par acte posté le 23 septembre 2019, A.________ exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 août 2019. Elle conclut à sa
réforme en ce sens que les points IX et X de l'ordonnance de première instance
sont supprimés, que la garde de l'enfant C.________ est maintenue auprès
d'elle, que sa requête d'assistance judiciaire est admise, et que les frais
judiciaires de deuxième " instruction " sont mis à la charge de l'intimé, ce
dernier étant son débiteur de la somme de 1'432 fr. 95 à titre de dépens de
deuxième instance. Pour le surplus, elle sollicite d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al.
1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale
(art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt
5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 1 et la référence) de nature non
pécuniaire. La recourante a participé à la procédure devant l'autorité
précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou
l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le
recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens
de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de
droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils
ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire
expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (" principe
d'allégation "; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III
364 consid. 2.4). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la
décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de
recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa
thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, le grief doit
être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des
pièces n'étant pas admissible (ATF 133 II 396 consid. 3.2). Il doit exister un
lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit
se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris; il ne peut se
contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant
l'autorité cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art.
98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de
manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le
complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la
violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra, consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à
contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par
l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à
cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3. 

Sous des angles qui se recoupent partiellement, la recourante se plaint
d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi
que dans l'application des art. 298d et 445 al. 1 CC. Sur le fond, elle
soutient en substance que le changement de garde n'apparaît pas comme une
mesure propre à préserver l'enfant dans son développement ou à le protéger et
qu'il avait fortement compromis le besoin de stabilité de celui-ci.

3.1.

3.1.1. A la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office,
l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité
parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de
l'enfant (art. 298d al. 1 CC). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la
garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque
parent à sa prise en charge (art. 298d al. 2 CC). Toute modification dans
l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la
nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la
survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle
réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances
nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant
(arrêt 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 et les références).

La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les
intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617
consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte
les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives
respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant
personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre
parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle
social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre
prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des
conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution
d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des
parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre
garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra
davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé
s'agissant d'un adolescent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4; 136 I 178
consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêt 5A_382/2019 du 9 décembre 2019
consid. 4.2.1 et l'autre référence).

Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir
recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander
un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son
utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate
pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_512/2017 du 22
décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge peut toutefois
s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des
conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une
expertise judiciaire (arrêts 5A_382/2019 précité consid. 4.2.2; 5A_373/2018 du
8 avril 2019 consid. 3.2.6; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/
2017 précité consid. 3.4.3 in fine).

3.1.2. Lorsque l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour
modifier l'attribution de l'autorité parentale, de la garde, des relations
personnelles ou de la participation de chaque parent à la prise en charge de
l'enfant (art. 298d CC), la procédure est réglée par les art. 314 ss CC. En
effet, ces dispositions ne visent pas uniquement les mesures de protection de
l'enfant au sens strict, mais aussi les mesures de protection de l'enfant au
sens large. Par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'art. 445 al. 1 CC permet ainsi
à l'autorité de protection de l'enfant de prendre toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (arrêts 5A_293/
2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1; 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et
les références).

Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et
qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L'autorité
dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a
lieu d'ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la
proportionnalité, qui est inhérent au but d'une mesure provisoire, les mesures
provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce: il s'agit
de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc,
entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (arrêts
5A_293/2019 précité; 5A_46/2017 précité; 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid.
6.2.1 in fine).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord jugé qu'il n'y avait pas
lieu de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par la recourante,
respectivement à sa réquisition de production de pièces en mains de tiers
concernant notamment sa participation à diverses séances. Après une
appréciation anticipée, il apparaissait en effet que, même si les moyens
proposés devaient permettre d'établir les faits allégués par la recourante,
ceux-ci ne seraient pas de nature à modifier l'appréciation effectuée par le
premier juge sur la base des éléments au dossier de première instance.

Les juges cantonaux ont ensuite constaté que le rapport du SPJ du 31 mai 2019
faisait notamment état du comportement inquiétant de l'enfant, de son
agressivité, de sa fragilité psychique particulièrement préoccupante et d'une
grave mise en danger de son développement. Il ressortait par ailleurs du
rapport que les demandes et revendications de la mère n'étaient pas du tout en
lien avec les besoins de l'enfant et que le père était en mesure d'apporter à
celui-ci davantage de stabilité émotionnelle. Au demeurant, et alors que la
recourante relevait l'impact négatif sur l'enfant du manque de communication
parentale, elle avait suspendu la thérapie de coparentalité auprès de la Dresse
D.________ au mois de novembre 2018. Elle ne s'était en outre pas rendue à
plusieurs rendez-vous fixés avec divers intervenants et faisait preuve d'un
manque d'investissement dans la prise en charge psychologique de l'enfant,
alors que le père était quant à lui décrit comme collaborant. Peu importait
d'ailleurs que la recourante eût pris, précipitamment, à la lecture du rapport
du SPJ du 31 mai 2019, divers rendez-vous médicaux. Les constatations
effectuées par le SPJ étaient claires et surtout alarmantes, dès lors notamment
qu'il était fait état d'une grave mise en danger du développement de l'enfant.
Dans ces circonstances, et considérant que le bien de l'enfant doit primer,
c'était à bon droit que le premier juge avait donné suite à la proposition du
SPJ. Par ailleurs et dès lors que l'enfant semblait avoir grandement besoin
d'une stabilité émotionnelle, il était essentiel de ne pas changer sans cesse
ses repères. Durant la durée de l'enquête, il se justifiait ainsi d'autant plus
de le maintenir chez son père, auprès duquel il vivait depuis le 20 juillet
2019.

3.3. La recourante ne prétend pas que le comportement inquiétant de l'enfant,
son agressivité, sa fragilité psychique particulièrement préoccupante ainsi que
la grave mise en danger de son développement ne constitueraient pas des
circonstances nouvelles au sens de la jurisprudence susrappelée. Il convient
donc uniquement d'examiner s'il était dans l'intérêt de l'enfant d'ordonner sur
mesures provisionnelles le changement de garde préconisé par le SPJ.

S'il est vrai que le juge peut s'écarter d'un rapport d'évaluation sociale à
des conditions moins strictes que celles valant pour une expertise
psychiatrique du groupe familial, il convient néanmoins qu'il existe des motifs
pour ce faire. Or en l'occurrence, hormis affirmer péremptoirement que le
transfert de la garde au père a été préavisé par le SPJ en réaction aux
critiques qu'elle avait formulées à son endroit, la recourante ne met en
évidence aucun élément qui ferait apparaître comme insoutenable le fait d'avoir
suivi les recommandations formulées dans le rapport litigieux.

S'agissant de l'urgence à statuer, la recourante ne remet pas valablement en
cause le caractère alarmant de la situation constaté par la cour cantonale sur
la base dudit rapport. Elle se borne en effet à affirmer que ses compétences
parentales n'ont jamais été mises en doute et que le comportement psychologique
de son fils ne lui est pas imputable, aucun professionnel n'ayant relevé
qu'elle mettrait elle- même directement en danger son développement. Or, sans
que cela soit contesté, il résulte du rapport du SPJ que l'état psychique de
l'enfant s'est progressivement dégradé depuis la reddition du rapport de
l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de juillet 2017 et qu'il le
mettait aujourd'hui gravement en danger. C'est donc sans arbitraire que la cour
cantonale a confirmé l'urgence de la mesure. Quant à sa proportionnalité, la
recourante est d'avis que les mesures déjà mises en oeuvre - suivi
psychiatrique de l'enfant, curatelle d'assistance éducative, travail de
coparentalité - sont suffisantes et qu'il convenait d'attendre leur résultat.
Or, ce faisant, la recourante ne fait qu'opposer sa propre vision à celle de la
cour cantonale, ce qui est insuffisant au regard des exigences de motivation
susrappelées (cf. supra consid. 2.1). En tant qu'elle reproche en outre à la
cour cantonale de ne pas avoir exposé en quoi le transfert de la garde au père
serait de nature à mieux préserver les intérêts de l'enfant ni en quoi ce
dernier serait plus à même qu'elle d'apporter à l'enfant une stabilité
émotionnelle, elle omet que la cour cantonale a non seulement constaté que
l'intimé est décrit comme collaborant dans la prise en charge psychologique de
l'enfant mais a aussi jugé qu'au regard du critère de la stabilité, il
apparaissait justifié de maintenir l'enfant chez lui dès lors qu'il y vit
depuis le 20 juillet 2019. Les considérations de la recourante en lien avec son
investissement dans la thérapie de coparentalité, qui n'aurait été suspendue
qu'en novembre et décembre 2018, et le suivi psychiatrique de l'enfant, dont
plusieurs rendez-vous auraient déjà été fixés avant l'audience de première
instance, apparaissent dès lors sans portée et laissent intacte l'appréciation
anticipée des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. Il n'y a en effet
rien d'insoutenable à considérer que le maintien d'un enfant dans son milieu
scolaire ainsi que dans son lieu de vie désormais usuel contribue à lui
apporter une certaine stabilité, en soi conforme à son intérêt. La cour
cantonale avait déjà retenu ce dernier motif dans sa décision refusant l'effet
suspensif. La recourante n'a pas recouru contre cette décision et a préféré
requérir, deux semaines après son prononcé, des mesures superprovisionnelles et
provisionnelles en lien avec le lieu de scolarisation de l'enfant. Or, comme
l'a retenu la cour cantonale sans arbitraire, la scolarisation de l'enfant près
du domicile du parent gardien - même à titre provisoire - s'inscrit dans la
charge d'encadrement quotidien assumée par ce dernier. Dès lors que la décision
d'attribuer la garde au père n'avait pas été suspendue, le changement du lieu
de scolarisation était inévitable et la recourante ne saurait à ce stade s'en
prévaloir pour soutenir que le changement de garde porterait atteinte au besoin
de stabilité de l'enfant.

Infondée, la critique de la recourante doit être rejetée dans la mesure de sa
recevabilité.

4. 

La recourante s'en prend encore au refus de la cour cantonale de lui accorder
le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle n'établit toutefois pas d'une
manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'art. 117 let.
b CPC aurait été appliqué de manière arbitraire ou l'art. 29 al. 3 Cst. -
qu'elle ne mentionne même pas - violé. Elle se contente en effet d'affirmer que
sa " capacité éducative " n'avait jamais été remise en cause et qu'elle avait
un droit légitime de recourir contre une décision injustifiée comme le
démontraient les arguments développés dans le présent recours.

5. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le
recours au Tribunal fédéral n'offrait pas davantage de chances de succès que le
recours cantonal, en sorte que la recourante n'a pas droit à l'assistance
judiciaire dans l'instance fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors qu'elle
succombe, elle supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand