Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.750/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_750/2019

Arrêt du 25 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 12 août 2019 (FF19.017807-190900 192).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 20 mai 2019 sur requête de B.________, la Présidente du Tribunal de
La Côte a prononcé la faillite de la société A.________ SA, avec effet dès ce
jour à 12h00.

Par arrêt du 12 août 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé ce jugement.

2. 

Par écriture datée du 21 septembre 2019, la société en faillite exerce un
recours à la " Cour de droit administratif " du Tribunal fédéral contre l'arrêt
cantonal; elle conclut à l'annulation de la faillite.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens
de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que le refus du premier juge
de déplacer l'audience de faillite n'était pas critiquable, car la pièce
produite à l'appui de cette demande ne se rapportait qu'à l'admission à
l'hôpital de l'administrateur de la société pour y subir une intervention le 14
mai 2019 et ne contenait aucun élément indiquant que l'intéressé ne pouvait pas
assister à l'audience du 20 mai 2019. La débitrice n'a du reste produit aucune
autre pièce à la suite du courrier de la présidente du 2 mai 2019 refusant de
déplacer l'audience. Enfin, elle ne s'est pas fait représenter à cette audience
par un autre mandataire, comme elle en avait la possibilité.

Sur le fond, les juges précédents ont rappelé que l'autorité supérieure ne peut
annuler le jugement de faillite que si le débiteur justifie par titre que la
dette a été intégralement payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) et qu'il rend sa
solvabilité vraisemblable (art. 174 al. 2 LP), ces deux conditions étant
cumulatives. Or, en l'occurrence, la débitrice ne prétend pas ni, a fortiori,
n'établit avoir acquitté la somme en poursuite dans le délai de recours; elle
n'a pas davantage rendu vraisemblable sa solvabilité par la production de
pièces idoines.

4.2. S'agissant du refus de renvoyer l'audience de faillite, la recourante se
retranche derrière le " secret médical " pour justifier l'imprécision du
certificat médical produit à l'appui de sa demande, ce qui ne constitue pas une
réfutation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86
consid. 2). Elle ne soutient pas non plus que les motifs de l'autorité
cantonale quant au non-paiement de la dette à l'origine de la faillite dans le
délai de recours seraient erronés ou reposeraient sur un établissement
manifestement inexact - à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2) - des
faits (art. 97 al. 1 LTF).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, au Préposé cantonal au
Registre du Commerce, à l'Office des poursuites du district de Nyon, à l'Office
des faillites de l'arrondissement de La Côte et au Conservateur du Registre
foncier, Office de La Côte.

Lausanne, le 25 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi