Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.748/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_748/2019

Arrêt du 24 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ AG,

intimée.

Objet

mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois du 22 août 2019 (KC19.016600-191066 191).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par prononcé du 12 juin 2019, la Juge de paix du district d'Aigle a levé
provisoirement, à concurrence de 36'187 fr. (sans intérêt) l'opposition formée
par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition
de B.________ AG ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du
district d'Aigle). Statuant le 22 août 2019, la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de la
poursuivie.

2. 

Par acte expédié le 21 septembre 2019, la poursuivie forme un recours
constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt cantonal, concluant à la « 
libération » de la dette en poursuite.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

Selon l'indication de la cour cantonale (art. 112 al. 1 let. d LTF) - dont il
n'y a pas lieu de contester l'exactitude - la valeur litigieuse s'élève en
l'occurrence à 36187 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que le recours en
matière civile est ouvert (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu
d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à
l'échec.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recours n'était pas
motivé conformément aux exigences posées à l'art. 321 al. 1 CPC, ce qui
entraînait son irrecevabilité. Même recevable, il eût été mal fondé, dès lors
que la poursuivie n'avait pas établi en quoi l'acte de défaut de biens invoqué
par la poursuivante ne vaudrait pas titre à la mainlevée provisoire ( cf. art.
82 al. 1 et art. 149 al. 2 LP), les pièces produites devant le juge de paix ne
rendant pas vraisemblable l'inexistence de la créance en poursuite.

4.2. De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur
plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause,
la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux viole le droit
(ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références); ce principe vaut, en
particulier, lorsque l'autorité précédente a déclaré le recours principalement
irrecevable et subsidiairement infondé (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les
références).

Or, la recourante se borne à exposer qu'elle n'a « jamais emprunté ni signer 
(sic) un contrat [de prêt] avec "C.________" », mais ne conteste pas de manière
intelligible le motif principal déduit de l'irrecevabilité du recours
(cantonal), pas plus qu'elle ne réfute le motif subsidiaire sur le fond (art.
42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et les arrêts cités).

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 24 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi