Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.741/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_741/2019

Arrêt du 23 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Patricia Boillat, avocate,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat,

intimé.

Objet

divorce (contribution d'entretien),

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 9 juillet 2019 (CC 122 / 2016).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 juillet 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du
Jura, statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2016 par B.A.________, a
annulé le jugement de divorce rendu par la Juge civile le 24 octobre 2016 en
tant qu'il condamne B.A.________ à verser à A.________ un capital de 1'020'114
fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties et à lui
verser un montant mensuel de 2'000 fr. à titre de contribution d'entretien,
constaté que le jugement de divorce était entré en force pour le surplus, et
renvoyé la cause à la juge de première instance pour procéder dans le sens des
considérants, à savoir afin de compléter l'état de fait, notamment par une
expertise judiciaire pour déterminer la valeur vénale d'une société.

En substance, la Cour civile a constaté que, par décision séparée du 19 avril
2018, elle avait admis que l'exercice du droit d'emption de la société
constituait un vrai nova et, en conséquence pris en considération cette
décision - qui n'a pas fait l'objet d'un recours - sur la recevabilité d'un
fait nouveau dans la présente procédure relative à la liquidation du régime
matrimonial et à l'entretien.

2. 

Par acte du 16 septembre 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile
au Tribunal fédéral tendant à la confirmation du jugement de divorce de
première instance. Au préalable, la recourante conclut à ce que soit constaté
que son recours jouit de l'effet suspensif ex legeen vertu de l'art. 103 al. 2
LTF. 

3. 

Le présent recours en matière civile est dirigé contre un arrêt de renvoi de la
cause à l'autorité précédente, sans réformer le jugement de première instance
même partiellement. Il s'agit donc d'un recours contre une décision incidente,
qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92
LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid.
1.1; 134 II 124 consid. 1.3).

Le recours immédiat au Tribunal fédéral n'est recevable que dans les hypothèses
limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose
alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que
l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui
permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
let. b LTF). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité
que la décision incidente lui cause un dommage irréparable ou remplisse les
conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (ATF 134 III 426 consid.
1.2), à moins que l'une des hypothèses ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42
al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522
consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.4.2).

En l'occurrence, la recourante a identifié la problématique du caractère
incident, mais se méprend sur la portée de l'art. 93 al. 3 LTF, dès lors
qu'elle déclare s'opposer " à l'arrêt et à la décision séparée rendus par la
Cour civile ", soutenant que, dans la mesure où la décision attaquée reprend en
substance la décision séparée du 19 avril 2018, cette dernière décision peut
être attaquée au Tribunal fédéral dans le cadre d'un seul recours. Or, en vertu
de l'art. 93 al. 3 LTF, les décisions incidentes peuvent être attaquées par un
recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le
contenu de celle-ci. La présente décision n'étant pas finale - mais incidente
en raison du renvoi -, la décision incidente du 19 avril 2018 ne saurait être
attaquée dans le cadre du présent recours.

4. 

Pour le surplus, la recourante ne présente aucune argumentation quant à la
recevabilité de la présente décision incidente.

Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la
partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne
fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature
juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple
d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant
(ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid.
2.3.1). En l'espèce, la recourante n'allègue pas un tel préjudice, lequel
n'apparaît au demeurant pas manifeste. De surcroît, il sera loisible à la
recourante d'attaquer l'arrêt final statuant sur la liquidation du régime
matrimonial et sur son entretien, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, pour
soutenir que l'autorité cantonale aurait dû déclarer irrecevable le fait
nouveau relatif au droit d'emption. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.

Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont pas
davantage réunies en l'espèce, au vu du renvoi de la cause en première instance
pour complètement de l'état de fait, dès lors que le Tribunal fédéral ne serait
pas en mesure de rendre immédiatement une décision finale.

5. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans
objet la requête de constat d'effet suspensif, pour autant qu'une telle requête
ait eu un quelconque objet dans le cadre de la procédure fédérale, dès lors que
le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'est en principe pas assorti
ex lege de l'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF), sous réserve de l'hypothèse
- non réalisée en l'espèce - d'un recours dirigé contre un jugement constitutif
(art. 103 al. 2 let. a LTF). 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 23 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin