Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.719/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_719/2019

Arrêt du 23 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et von Werdt.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Me Jean-Marie Faivre, avocat,

recourant,

contre

C.________,

représentée par Me Vincent Guignet, avocat,

intimée.

Objet

mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile

de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juillet 2019 (C/26244/2018,
ACJC/1106/2019).

Faits :

A.

A.a. Par jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal de première instance de
Genève a, notamment, prononcé le divorce des époux A.A.________ (1952) et
B.A.________ (1960) (ch. 1), donné acte à A.A.________ de son engagement de
verser, à titre de contributions à l'entretien de chacun de ses enfants
C.________ (1993) et D.________ (1996), par mois et d'avance, les sommes de
1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 1'700 fr. de 10 ans à 15 ans
révolus, 2'000 fr. de 15 ans à la majorité et 2'250 fr. au-delà de la majorité,
mais jusqu'à 25 ans au plus, si le bénéficiaire poursuit des études sérieuses
et régulières (ch. 4); cette décision prévoit au surplus que, au cas où les
revenus de A.A.________ viendraient à diminuer de 10% ou plus, cette baisse
serait répercutée avec effet immédiat et dans les mêmes proportions sur
l'ensemble des contributions d'entretien (ch. 6).

A.b. Le 15 août 2018, C.________ a fait notifier à A.A.________ un commandement
de payer la somme de 123'250 fr. avec intérêts à 2% dès le 1er juin 2013, à
titre de pensions alimentaires impayées pour la période du 1er juin 2013 au 1er
janvier 2018; cet acte a été frappé d'opposition ( poursuite n° yy yyyyyy y de
l'Office des poursuites de Genève).

Statuant le 8 mars 2019, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté
une requête de jonction de causes de la poursuivante (ch. 1), ainsi que les
requêtes du poursuivi tendant à la suspension de la procédure (ch. 2) et à
l'administration de moyens de preuve (ch. 3), levé définitivement l'opposition
à concurrence de 123'250 fr. avec intérêts à 2% dès le 15 août 2018 (ch. 4),
arrêté les frais et dépens (ch. 5-9) et débouté les parties de toutes autres
conclusions (ch. 10).

Par arrêt du 19 juillet suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a rejeté le recours du poursuivi.

B. 

Par acte expédié le 16 septembre 2019, le poursuivi exerce un recours en
matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant au rejet
de la requête de mainlevée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

C. 

Par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2019, la requête d'effet
suspensif du recourant a été rejetée.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art.
46 al. 1 let. b LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134
III 115 consid. 1.1) confirmant, en dernière instance cantonale et sur recours
(art. 75 al. 1 et 2 LTF), la mainlevée définitive (art. 72 al. 2 let. a LTF, en
lien avec l'art. 81 al. 1 LP). La valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1
let. b LTF). Le poursuivi, qui a succombé devant l'autorité cantonale et a un
intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité
pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. Les arrêts de la Cour de justice du canton de Genève que le recourant a
transmis le 11 décembre 2019 ( i.e. arrêts de la Chambre civile et de la
Chambre pénale de recours, rendus respectivement les 12 et 29 novembre 2019)
sont postérieurs à la décision entreprise; partant, ces pièces doivent être
écartées d'emblée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).

2.

2.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord écarté, en application de
l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites par le recourant et les
allégués de fait qu'elles comportent.

Elle a ensuite considéré que le premier juge était libre de conduire la
procédure oralement (art. 253 CPC) et a ainsi respecté le droit d'être entendu
du recourant en tenant une audience le 4 mars 2019; il n'était pas tenu de
fixer une nouvelle audience pour permettre à l'intéressé de produire les pièces
qu'il n'avait pas produites lors de la première. La cour cantonale a ainsi
rejeté le grief selon lequel le premier juge aurait statué sans fournir au
poursuivi l'occasion de s'exprimer au sujet de sa situation financière et de
produire les pièces idoines. De toute manière, le recourant, qui se plaint que
l'élection de domicile en l'Etude de son conseil aurait été méconnue, n'allègue
pas avoir informé le tribunal du fait qu'il était représenté dans la procédure
de mainlevée avant d'avoir été cité à l'audience du 4 mars 2019 et ne prétend
pas que sa citation serait irrégulière.

2.2. Sur le fond, l'autorité précédente a retenu que l'intimée réclame le
paiement de contributions d'entretien qui lui sont dues sur la base d'un
jugement de divorce du 16 décembre 1999, qui vaut titre de mainlevée
définitive. Le commandement de payer énonce la période pour laquelle ce
paiement est réclamé et, comme l'intéressée est désormais majeure, elle a
qualité pour procéder en recouvrement des sommes dues pour son entretien alors
qu'elle était mineure.

Pour sa part, le recourant n'a pas allégué, ni démontré, que la condition
subordonnant le paiement des contributions d'entretien après la majorité ne
serait pas réalisée; l'intimée a d'ailleurs produit une attestation selon
laquelle elle avait terminé ses études en septembre 2018, c'est-à-dire à une
date postérieure à celle jusqu'à laquelle le paiement est réclamé en l'espèce.
De plus, le recourant n'a pas démontré que son obligation alimentaire devrait
être réduite en application du ch. 6 du dispositif du jugement de divorce ( cf
. supra, let. A.a); il n'a pas davantage établi le versement de rentes ou
d'autres prestations - d'un montant qui n'est, au demeurant, pas chiffré -
susceptibles, le cas échéant, d'entraîner une réduction de son obligation
alimentaire, conformément à l'art. 285 al. 2 bis a CC; enfin, il ne conteste
pas le nombre de mois correspondant aux contributions d'entretien dues, ni le
montant de celles-ci d'après le ch. 4 du dispositif du jugement de divorce, pas
plus que le montant à concurrence duquel la mainlevée a été prononcée. 

3.

3.1. Le recourant conteste d'emblée la validité du titre de mainlevée de
l'opposition; il soutient qu'un jugement qui condamne au paiement de
contributions d'entretien d'un montant déterminé, " tout en réservant la
réadaptation de celles-ci en fonction de la situation du débiteur ", ne
constitue pas un titre apte à la mainlevée définitive.

Non seulement la jurisprudence invoquée à l'appui de cette affirmation ne dit
pas cela ( cf. ATF 135 III 315 consid. 2; 138 III 582 consid. 6.1.1; 143 III
4.3.2; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1), mais elle admet au
contraire que le montant des prestations périodiques est suffisamment déterminé
si la base de calcul des adaptations ressort clairement du jugement en question
( cf., par exemple, pour les clauses d'indexation: ATF 139 III 297 consid. 2;
116 III 62 consid. 3b et 3c, avec les citations), ce qui est le cas ici. Cet
aspect est sans incidence dans le cas particulier ( cf. infra, consid. 3.3.2),
le recourant n'ayant de toute manière pas établi une baisse de ses revenus.

3.2. Pour s'opposer au prononcé de la mainlevée le recourant expose, en bref,
que ses enfants poursuivants sont " incapables de démontrer par titre
immédiatement disponible la réalité [de ses] revenus ", en plus de " passer
sous silence " les montants mensuels remis " de la main à la main " ( i.e. 400
fr. par mois). En outre, les intéressés ont droit, à teneur de l'art. 22 ter
 LAVS, à une rente pour enfant dont le montant exact est inconnu, car ladite
prestation est servie directement aux bénéficiaires depuis leur accession à la
majorité, mais qui " doit être " de 750 fr. par mois. Dès lors qu'ils réclament
des contributions alimentaires au titre de la " continuation de leurs études
au-delà de leur majorité ", ils devaient encore justifier de la " durée et de
la nature " de la formation envisagée ou entreprise; or, l'intimée n'a produit
qu'une attestation de fin d'études sans préciser la " date effective de la
terminaison de celles-ci " et ne dit rien quant aux revenus qu'elle a réalisés
à l'occasion des stages ayant entrecoupé sa formation. 

3.3. Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée,
notamment, sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par
titre ( cf. art. 254 CPC) que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un
sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

3.3.1. Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au
versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité (art. 277 al. 2
CC) est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet cet entretien à
la condition résolutoire de l'achèvement de la formation dans un délai
raisonnable (ATF 144 III 193 consid. 2.2; arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013
consid. 4.2, SJ 2014 I 189; ABBET, in : La mainlevée de l'opposition, 2017, n°
s 32 et 37 ad art. 80 LP). En l'espèce, il ressort des constatations de la
juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) que l'intimée a rapporté la preuve
par pièce de l'achèvement de ses études en septembre 2018. La question de
savoir si celles-ci ont été ou non achevées dans des " délais normaux " dépend
des circonstances du cas concret (parmi plusieurs: PIOTET, in : Commentaire
romand, CC I, 2010, n° 11 ad art. 277 CC et les références), dont l'examen -
sous réserve de situations manifestes - excède la cognition du juge de la
mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions
délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir
d'appréciation joue un rôle important (ATF 124 III 501 consid. 3a). Le
recourant, quant à lui, n'a pas prouvé par titre la survenance de la condition
résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire (ATF 144 III
193 consid. 2.2 et les citations). Sur le principe, le prononcé de la mainlevée
définitive ne souffre donc pas de discussion.

3.3.2. De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre,
non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à
concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid.
3b in fine; parmi plusieurs: arrêt 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il
ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou
partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve
stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).

Un tel moyen libératoire n'est pas établi en l'espèce. Le recourant ne soutient
pas qu'il se serait acquitté des contributions d'entretien dont il est
redevable à teneur du jugement de divorce. L'argument déduit de la diminution
de ses revenus à compter de sa retraite n'emporte pas la conviction. En effet,
l'intéressé perd de vue que l'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant
majeur prévue dans le jugement de divorce en question ( cf. supra, let. A.a)
subsiste tant qu'elle n'a pas été modifiée par une nouvelle décision entrée en
force (arrêts 5A_445/2012 précité consid. 4.4; 5A_311/2012 du 15 mai 2013
consid. 3.2 et 4.2), situation qui n'est pas réalisée ici. En outre, la
juridiction précédente a constaté qu'il n'avait pas démontré (par pièce) une
diminution de ses revenus autorisant la réduction, dans les mêmes proportions,
des contributions d'entretien allouées à l'intimée. Le caractère manifestement
inexact de cette constatation (art. 97 al. 1 in fine LTF, en relation avec
l'art. 9 Cst.; ATF 145 V 326 consid. 1) n'est pas invoqué (art. 106 al. 2 LTF),
étant ajouté que c'est au recourant, et non aux " poursuivants ", qu'il incombe
de documenter la " réalité de ses revenus ". Enfin, l'argument pris de la
retraite ne concernerait tout au plus que les pensions dues à partir de juillet
2017 ( cf. infra, consid. 3.3.3); or, d'après les constatations de la
juridiction cantonale - non critiquées (art. 106 al. 2 LTF) -, la poursuite
porte sur les contributions d'entretien relatives à la période du 1er juin 2013
au 1er janvier 2018 ( cf. supra, let. A.b). 

3.3.3. Comme le relève le recourant, les prestations visées aux art. 285 al. 2
bis a CC et 285a al. 3n CC doivent être versées à l'enfant, le montant de la
contribution d'entretien versée jusqu'alors étant réduit d'office en
conséquence. Il s'ensuit que les contributions à l'entretien des enfants sont
diminuées automatiquement dans la mesure des rentes AVS/AI payées pour ceux-ci;
lorsque la rente est plus élevée que la contribution d'entretien, le
débirentier n'a donc plus aucune prestation d'entretien à verser (arrêt 5D_43/
2019 précité consid. 5.2.2 et les citations). 

A ce propos, l'autorité précédente a constaté que le recourant n'a pas non plus
démontré avoir perçu des rentes ou autres prestations - d'un montant qui n'est
au demeurant pas chiffré - qui seraient susceptibles d'entraîner une réduction
de la contribution d'entretien. L'intéressé fait certes valoir qu'il " émarge à
l'AVS " depuis le 11 juillet 2017, mais il n'a pas chiffré, pour autant, les
rentes que les enfants auraient perçues de ce chef; il concède lui-même " 
ignore [r] le [ur] montant exact ", qui " doit être " de 750 fr. par mois pour
sa fille C.________. Or, comme on l'a vu, il incombe au poursuivi d'établir par
titre le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte
( cf. supra, consid. 3.3.2); cette condition n'est pas remplie en l'occurrence,
la seule invocation d'une norme légale n'était pas suffisante ( cf. pour le
montant des allocations familiales: ATF 113 III 6 consid. 1b et les citations).

Pour le surplus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que l'intimée aurait reçu
" de la main à la main " la somme de 400 fr. par mois ou réalisé des revenus
lors des stages effectués durant sa formation. Les allégations contraires du
recourant sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).

3.4. En outre, le recourant se plaint d'une " violation de son droit d'être
entendu " (sans autre précision), en raison de l'absence de suspension de la
procédure de mainlevée jusqu'à droit jugé sur la procédure d'avis aux débiteurs
ouverte à son encontre par le frère de l'intimée.

Cette dernière procédure ne concerne pas l'intimée, de sorte qu'on ne discerne
pas d'emblée la pertinence du moyen. Quoi qu'il en soit, le refus de suspendre
une procédure (art. 126 CPC) est une décision de mesures provisionnelles au
sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: arrêt 5A_520/2019 du 27 janvier 2020
consid. 3.1, avec les citations); or, le recourant n'expose pas, conformément à
l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2), que la suspension d'une
procédure de mainlevée définitive serait par ailleurs admissible (à ce sujet:
arrêt 5A_311/2012 précité consid. 3.2 et les références). Pour le surplus, il
ne réfute pas les motifs de l'autorité cantonale tirés de l'absence de
violation du droit d'être entendu en relation avec son droit de produire des
pièces aptes à établir sa situation financière; le recours est donc aussi
irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2,
avec les nombreux arrêts cités).

3.5. Dans un dernier moyen, le recourant invoque l'art. 5 al. 3 Cst. Il
reproche à " l'autorité judiciaire " d'avoir statué d'une manière hâtive et
arbitraire, sans lui avoir donné la possibilité de fournir les documents et
précisions quant à sa situation financière; en outre, ses enfants n'ont pas
hésité à réclamer des pensions fondées sur ses revenus primitifs, alors même
qu'il essaye difficilement de se reconstituer " une manière d'avenir économique
 ".

3.5.1. Dans sa première branche, le moyen est irrecevable, faute d'être motivé
conformément aux exigences légales ( cf. supra, consid. 3.4). Il convient
néanmoins de souligner que, le 4 février 2019, le recourant a été cité à
comparaître à l'audience du 4 mars suivant; or, on ne voit pas pour quel motif
il aurait été incapable de rassembler, dans le délai d'un mois, les pièces dont
il est censé disposer aux fins de documenter sa situation financière.

3.5.2. Dans sa seconde branche, le moyen est dénué de fondement. En tant qu'il
se rapporte à l' autorité précédente, il est dépourvu de portée propre par
rapport aux griefs pris de la violation du droit d'être entendu et celle des
art. 80/81 LP (en relation avec l'art. 95 LTF), que l'intéressé a soulevés par
ailleurs.

En tant qu'il s'adresse aux particuliers, le principe de la bonne foi est
imposé par l'art. 2 CC ( cf. MAHON, in : Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n° 5
ad art. 5 Cst.). Or - autant que ce principe est recevable en procédure de
mainlevée définitive ( cf. pour la négative: ATF 124 III 503 consid. 3a in fine
et les arrêts cités) -, comme l'a retenu avec raison la juridiction cantonale,
il n'y a pas d'abus de droit - moyen d'application restrictive (ATF 144 III 407
consid 4.2.3) - à réclamer le paiement des contributions d'entretien fondées
sur un jugement définitif et exécutoire, dont le débiteur n'a pas demandé la
modification (dans ce sens: arrêt 5A_311/2012 précité consid.4.2).

4. 

En définitive, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, ce qui
entraîne le refus de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa
condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens à l'intimée, qui n'a été invitée à se déterminer ni sur la requête
d'effet suspensif, ni sur le fond (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi