Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.694/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_694/2019

Arrêt du 24 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Schöbi et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Patrik Gruber, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (modification de jugement de divorce, entretien des
enfants), qualité pour défendre de la collectivité publique,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil

du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 26 juillet 2019 (101 2019 4 et 10).

Faits :

A.

A.a. A.A.________, née en 1980, et B.A.________, né en 1978, se sont mariés en
2006. Deux enfants sont issus de leur union, C.________, née en 2008, et
D.________, né en 2012. A.A.________ est en outre la mère de E.________, né en
2017 d'une relation ultérieure.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 1er juillet 2014: la garde
alternée sur les enfants convenue entre les parents a été ratifiée, de même que
la prise en charge de leurs coûts, également objet d'un accord des parents.

A.b. Le 13 mars 2017, la mère a déposé une action en modification du jugement
de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce
que la garde de C.________ et D.________ lui soit attribuée. De son côté, le
père a également conclu à l'attribution de la garde. Le Tribunal civil de la
Glâne, par jugement du 26 juin 2017, a attribué la garde des enfants au père,
réglé le droit de visite de la mère et astreint celle-ci à contribuer à
l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 440 fr.
par enfant du 9 au 28 février 2017, 765 fr. par enfant de mars à juin 2017, 865
fr. par enfant de juillet [2017] à août 2020, 850 fr. pour C.________ et 865
fr. pour D.________ de septembre 2020 à août 2022, puis 450 fr. par enfant dès
le mois de septembre 2022. Ce jugement n'a pas été contesté.

A.c. Le 15 juin 2018, le père a conclu une convention (mandat/ procuration et
cession) avec l'Etat de Fribourg, Service de l'action sociale/pensions
alimentaires, et ledit service, par décision du 21 juin 2019 [recte: 2018], lui
a accordé une avance de pension de 400 fr., par mois et par enfant, dès le mois
de juin 2018.

A.d. Le 27 juin 2018, la mère a déposé une nouvelle requête en modification du
jugement de divorce, concluant à ce que le jugement du 1er juin [recte:
juillet] 2014 soit repris dans sa forme initiale. Par voie de mesures
provisionnelles urgentes, elle a conclu à ce que son obligation d'entretien
envers C.________ et D.________ soit levée à compter du 1er juin 2018. Suite à
la récusation d'office du Tribunal du Lac, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Cour d'appel) a transmis le
dossier au Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président du
Tribunal).

A.e. Le 12 juillet 2018, la requête de mesures superprovisionnelles a été
rejetée.

A.f. Le 7 août 2018, la mère a transmis au Président du Tribunal une copie de
la convention signée le 15 juin 2018 avec l'Etat de Fribourg, indiquant qu'il
lui semblait nécessaire que le litige lui soit dénoncé et qu'il soit convoqué à
l'audience de conciliation.

A.g. Le 13 août 2018, la mère a modifié ses conclusions en ce sens que la garde
des enfants lui soit confiée, un large droit de visite étant octroyé au père
ou, à défaut d'entente, exercé selon les modalités usuelles; elle a également
conclu au versement de contributions d'entretien en faveur des enfants de la
part du père.

A.h. Le 8 octobre 2018, le père a conclu au rejet de la requête. Les parties
ont comparu à l'audience présidentielle du 30 octobre 2018 et passé une
convention, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, relative
à la garde et aux modalités du droit de visite sur les enfants. Les
contributions d'entretien sont restées litigieuses.

A.i. Par décision de mesures provisionnelles du 21 décembre 2018, le Président
du Tribunal a homologué la convention conclue par les parents quant à la garde
des enfants C.________ et D.________ confiée au père et aux modalités du droit
de visite de la mère (I). Il a en outre astreint celle-ci à contribuer à
l'entretien convenable des enfants par le versement d'une pension alimentaire
de 295 fr. en faveur de chacun d'eux, dès le 1er juin 2018 (II).

A.j. Par mémoires respectifs des 3 et 10 janvier 2019, les parties ont
interjeté appel à l'encontre de la décision précitée.

La mère a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif de la décision
attaquée, en ce sens qu'à partir du 1er juin 2018, l'obligation d'entretien en
faveur de ses enfants C.________ et D.________ soit levée.

Dans son propre appel, le père a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles tendant à la modification des contributions d'entretien, au
motif qu'elle n'avait pas été introduite à l'encontre du Service de l'action
sociale/pensions alimentaires, subrogé dans l'encaissement des contributions
d'entretien.

A.k. Par arrêt du 26 juillet 2019, la Cour d'appel, après avoir joint les
causes, a partiellement admis l'appel du père et a rejeté celui de la mère.
Cela fait, elle a modifié le chiffre II du dispositif de la décision de mesures
provisionnelles prononcée le 21 décembre 2018 par le Président du Tribunal
comme suit: " II. La requête de mesures provisionnelles tendant à la
suppression de l'obligation d'entretien fixée dans la décision du 26 juin 2017
rendue par le Président du Tribunal civil de la Glâne est rejetée. "

Après avoir constaté que le 15 juin 2018, le père avait cédé à l'Etat de
Fribourg ses droits pécuniaires à l'encontre de la mère à concurrence des
contributions dues en faveur de leurs enfants, la Cour d'appel a jugé que le
Président du Tribunal devait rejeter la requête de mesures provisionnelles en
tant qu'elle portait sur la libération des contributions dues à compter du 1er
juin 2018, l'entretien des enfants étant assuré depuis cette date par la
collectivité publique et cet état de fait étant connu des parties.

B.

B.a. Par acte posté le 6 septembre 2019, la mère exerce un recours en matière
civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 juillet 2019. Elle conclut à
son annulation et à sa réforme en ce que son appel est admis, celui de l'intimé
rejeté, et que les contributions à l'entretien de ses enfants C.________ et
D.________ sont supprimées à compter du 1 ^er juin 2018. Subsidiairement, elle
sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
sur son appel du 3 janvier 2019. Pour le surplus, elle requiert d'être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La recourante
se prévaut d'un déni de justice, de formalisme excessif ainsi que d'arbitraire
en tant que la cour cantonale a rejeté sa requête au motif qu'elle n'était pas
dirigée contre l'Etat de Fribourg. 

B.b. Par pli du 9 janvier 2020, le conseil de la recourante a produit deux
pièces nouvelles, soit notamment un arrêt rendu par la Cour d'appel le 7
janvier 2020. Il ressort notamment de cet arrêt que " le 28 août 2019,
A.A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles dans le
cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, dirigée cette
fois-ci contre B.A.________ et l'Etat de Fribourg, concluant à ce que son
obligation d'entretien soit levée dès le 1er juin 2018 et à ce qu'une garde
alternée soit instaurée ".

B.c. Invitée à produire une copie de sa nouvelle requête de mesures
provisionnelles du 28 août 2019 et à se déterminer sur son incidence sur le
présent recours, la recourante s'est déterminée par écritures du 21 janvier
2020. Elle a en substance exposé qu'elle disposait toujours d'un intérêt au
recours, dans la mesure où, contrairement à l'enfant, elle ne pouvait pas se
prévaloir de l'art. 279 al. 1 CC pour obtenir que la modification sollicitée
prenne effet un an avant le dépôt de la requête.

B.d. Par lettre du 12 février 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens.

Considérant en droit :

1. 

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 145 I 207 consid. 1; 145 II 153 consid. 1.1; 143 III
140 consid. 1).

1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art.
42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures
provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure en modification d'un
jugement de divorce, à savoir une décision incidente (arrêts 5A_615/2019 du 23
décembre 2019 consid. 1.2; 5A_191/2019 du 26 juillet 2019 consid. 1.1; 5A_309/
2018 du 31 juillet 2018 consid. 1.1 et les références), dont les effets sont,
au vu des pièces produites, susceptibles de porter atteinte au minimum vital de
la recourante, par conséquent de lui causer un préjudice irréparable (art. 93
al. 1 let. a LTF). La valeur litigieuse étant déterminée par les conclusions
restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), la
perte partielle d'objet du recours (cf. infra consid. 1.2.2) n'a pas
d'incidence sur celle-ci. Le seuil minimal requis de 30'000 fr. est dès lors
atteint (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

1.2.

1.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt
digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de
protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours
apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature
économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui
occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 II 40 consid. 2.3).
L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au
moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143
III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le
Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de
protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet
intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142
I 135 consid. 1.3.1 et les références; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid.
1.3.1 et les références). Il est dérogé exceptionnellement à l'exigence d'un
intérêt actuel lorsque la contestation à la base de la décision attaquée est
susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142
I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les
références).

1.2.2. L'arrêt querellé retient que la requête tendant à la suppression des
contributions d'entretien intentée par la recourante devait être rejetée, faute
d'avoir été dirigée contre l'Etat de Fribourg, partiellement subrogé aux droits
des enfants. A réception de cet arrêt, la recourante a non seulement saisi, le
6 septembre 2019, le Tribunal de céans d'un recours en matière civile, mais a
également déposé, le 28 août 2019, une nouvelle requête de mesures
provisionnelles tendant, à l'instar de la première, à la suppression de son
obligation d'entretien à compter du 1er juin 2018, mais cette fois-ci également
dirigée contre l'Etat de Fribourg. L'arrêt de rejet, objet du présent recours,
ne l'empêchait en effet pas de déposer une nouvelle requête en vertu du
principe selon lequel la modification de la personne du défendeur est un fait
nouveau entraînant une modification du fondement de l'action qui fait obstacle
à l'exception de l'autorité de la chose jugée (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 et
les références; arrêt 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.1.4; cf. s'agissant
d'une nouvelle action introduite ou dirigée par ou contre les bons demandeurs
ou les bons défendeurs, consorts nécessaires: SIMON ZINGG, in Berner Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. 1, 2012, n° 170 ad art. 59 CPC). Cela
étant, comme la recourante le soutient à juste titre, sa nouvelle requête ne la
prive pas de son intérêt au présent recours en tant qu'est concernée la période
courant du jour du dépôt de la première requête à celui de la seconde. En
effet, en cas d'action du débiteur de l'entretien, la modification des
contributions d'entretien des enfants ne peut pas être demandée avec un effet
rétroactif d'un an (ATF 128 III 305 consid. 6a; 127 III 503 consid. 3b/aa;
arrêt 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1).

1.2.3. Le recours en matière civile est dès lors recevable au regard des
dispositions qui précèdent, étant précisé que l'intéressée pouvait rédiger son
recours en allemand, même s'il est dirigé contre un arrêt en français, dès lors
que les mémoires au Tribunal fédéral peuvent être rédigés dans n'importe quelle
langue officielle (cf. art. 42 al. 1 LTF). La langue de la procédure demeure
toutefois en principe celle de l'arrêt attaqué (cf. art. 54 al. 1 LTF).

2.

2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures
provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_835/2018 du 9 octobre 2018
consid. 3), le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits
constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont
été invoqués et motivés (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée
(ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi
indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer,
par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349
consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 et les références).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits
ont été établis de façon manifestement inexacte ne peut obtenir la
rectification ou le complètement des constatations de fait que s'il démontre la
violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation
susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à
contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par
l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon
précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à
cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid.
1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette
exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont
remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par
la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/
2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). Il peut
s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la
procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la
recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à
contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible
pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_534/2019 du 31
janvier 2020 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces
cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de
preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid.
5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties
ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2;
136 III 123 consid. 4.4.3).

En l'espèce, en tant qu'ils sont déterminants pour la recevabilité du présent
recours (cf. supra consid. 1.2), l'arrêt de la Cour d'appel du 7 janvier 2020
et la requête de mesures provisionnelles du 28 août 2019 qu'il vise sont
recevables. En revanche, le courrier du Service de l'action sociale de l'Etat
de Fribourg du 24 juillet 2019, qui est antérieur à la décision querellée sans
que la recourante explique en quoi l'une des exceptions de l'art. 99 al. 1 LTF
serait remplie, est irrecevable. Il en va de même de l'acte judiciaire du 3
décembre 2019, postérieur à la décision entreprise.

3. 

La cour cantonale a constaté qu'il ressortait du dossier que le 15 juin 2018,
le père avait cédé à l'Etat de Fribourg, Service de l'action sociale/pensions
alimentaires, ses droits pécuniaires à l'encontre de la mère à concurrence des
contributions dues en faveur de leurs enfants. Par décision du 21 juin 2019
[recte: 2018], ledit service avait octroyé une avance mensuelle de contribution
d'entretien totale de 800 fr. dès le mois de juin 2018, à concurrence de 400
fr. par enfant, en cas de non-paiement de la part du débiteur d'aliments. De
plus, par courrier du 7 août 2018, le mandataire de la mère, conscient de la
situation, avait avisé le Président du Tribunal de la cession intervenue et
sollicité que le litige fût également dénoncé au Service de l'action sociale,
Pensions alimentaires, bénéficiaire de la cession du 15 juin 2018. Il n'avait
toutefois pas modifié son mémoire quant à la désignation des parties. Partant,
le Président du Tribunal devait rejeter la requête de mesures provisionnelles
en tant qu'elle portait sur la libération des contributions dues à compter du
1er juin 2018, l'entretien des enfants étant assuré depuis cette date par la
collectivité publique et cet état de fait étant connu des parties.
L'argumentation de la mère dans sa réponse du 31 janvier 2019 ne résistait pas
à cette appréciation. Tout d'abord, c'était à tort qu'elle soutenait que le
père ne s'était pas opposé à cette problématique en première instance, puisque
dans sa réponse du 8 octobre 2018 à la requête du 27 juin 2018, il avait
précisément conclu au rejet de la requête, entre autres pour ce motif. Enfin,
la cession mentionnait précisément que le soussigné - en l'espèce le père - "
rest[ait] cependant titulaire de sa créance relevant du droit de base à
l'entretien, en particulier dans le cadre de l'action en modification de
l'entretien aux côtés du Service de l'action sociale dans les cas où il a[vait]
accordé des avances de contribution d'entretien ". Il s'ensuivait l'admission
de l'appel du père sur ce point et, par là même, le rejet de la requête tendant
à la suppression des contributions dues, lesquelles devaient dès lors être
maintenues aux montants fixés dans la décision du 26 juin 2017.

4. 

La recourante se prévaut d'un déni de justice, de formalisme excessif ainsi que
d'arbitraire en tant que la cour cantonale a rejeté sa requête au motif qu'elle
n'était pas dirigée contre l'Etat de Fribourg. Elle lui reproche d'avoir
interprété la jurisprudence qu'elle cite de manière par trop extensive en
exigeant en définitive que le crédirentier et la collectivité publique forment
une consorité nécessaire. La cour cantonale avait par ailleurs fait une lecture
partielle de son courrier du 7 août 2018 au Président du Tribunal. Si elle
n'avait certes pas formellement corrigé la désignation des parties de sa
requête, elle avait transmis une copie du formulaire de cession et clairement
demandé que l'instance soit dénoncée à l'Etat de Fribourg afin qu'il devienne
partie à la procédure. Elle avait aussi requis du Président du Tribunal qu'il
convoque l'Etat de Fribourg à son audience de conciliation, convocation qui, de
toute manière, aurait été vaine ( sinnlos) puisque, selon sa pratique confirmée
par courrier du 24 juillet 2019, celui-ci ne comparaît pas dans de tels cas.
Exiger autre chose pour modifier ou compléter la désignation des parties allait
trop loin vu la nature de la procédure en cause. Dès lors que la question de la
légitimation passive avait été thématisée dans la réponse à la requête de
mesures provisionnelles, il appartenait au Président du Tribunal de donner
suite à son courrier du 7 août 2018. Or, bien qu'il ne fasse aucun doute que
l'Etat de Fribourg devait être attrait à la procédure en qualité de partie en
raison de la cession et de la subrogation légale, il ne l'avait à tort pas fait
et n'avait pas non plus discuté la question dans sa décision, ce que la cour
cantonale avait omis de constater. Dans ces conditions, refuser, pour un motif
purement formel, la " substitution de partie " ( Parteiwechsel), alors que
celle-ci était clairement voulue, était arbitraire et violait l'interdiction du
formalisme excessif. Conformément à l'arrêt publié aux ATF 143 III 177, la
juridiction précédente aurait à tout le moins dû traiter la demande pour la
partie de la pension dépassant le montant de 400 fr. par enfant avancé par
l'Etat de Fribourg.

4.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de
procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin
en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou
entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid.
4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1).
En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement
répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle
poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.).
A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par
l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient
pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez
tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 consid. 3a et les
références; arrêt 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.1). Si l'autorité
a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit
régularisé, éventuellement hors délai (ATF 142 I 10 consid. 2.4.3).

Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1 et la référence; 141 III 564
consid. 4.1 et les références).

4.2.

4.2.1. Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien
passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique
lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas
de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1;
123 III 161 consid. 4b et les références; arrêt 5A_634/2013 du 12 mars 2014
consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier
les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les
avances. Il inclut aussi bien les prestations futures dont il est établi
qu'elles devront être avancées que celles versées par le passé (ATF 143 III 177
consid. 6.3.2; 137 III 193 consid. 3.6 ss, spéc. consid. 3.8; arrêt 5A_634/2013
précité consid. 4.1). Le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un
enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir
en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la
collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution
d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3; arrêts 5A_847/2018
du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2; 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et
référence). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la
contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la
procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF
143 III 177 consid. 6.3.5; arrêt 5A_634/2013 précité consid. 4.2).

4.3. En l'espèce, en tant que la recourante se fonde sur une pièce nouvelle
irrecevable, à savoir le courrier du Service de l'action sociale de l'Etat de
Fribourg du 24 juillet 2019 (cf. supra consid. 2.3), sa critique est d'emblée
irrecevable.

Par ailleurs, au vu des principes rappelés ci-dessus, il n'apparaît pas
arbitraire ni excessivement formaliste d'avoir considéré que la requête tendant
à la suppression des contributions d'entretien devait être dirigée également
contre l'Etat de Fribourg, dès lors que, partiellement subrogé aux droits des
enfants dont il avance les contributions d'entretien depuis le mois de juin
2018, la légitimation passive lui revient. S'il est vrai que la jurisprudence
susrappelée, en particulier l'arrêt publié aux ATF 143 III 177, a été critiquée
en doctrine (cf. REGINA E. AEBI-MÜLLER/LORENZ DROESE, Das Kind, der Staat und
der Vorschuss, in Festschrift für Thomas Koller, 2018, p. 1 ss; PHILIP MANI,
Praxisprobleme bei der Alimentenbevorschussung und der Vollstreckung von
Unterhaltsbeiträgen, in FamPra.ch 2018 p. 940 ss), la lecture qu'en a faite la
cour cantonale ne saurait être sanctionnée à l'aune du pouvoir d'examen limité
dont dispose le Tribunal de céans saisi d'un recours soumis à l'art. 98 LTF
(cf. supra consid. 2.1). En particulier, pour autant que la critique de la
recourante soit suffisamment motivée sur ce point, la prémisse implicite de la
motivation cantonale voulant que le crédirentier et la collectivité publique
forment une consorité nécessaire n'apparaît pas insoutenable au vu des
expressions utilisées dans l'ATF 143 III 177 sur lequel elle s'est basée (" 
nebeneinander passivlegitimiert " [consid. 6.3.3], " geteilte
Passivlegitimation " [consid. 6.3.4] ou encore " konkurrierende
Passivlegitimation " [consid. 6.3.5]; à ce sujet, critiques: AEBI-MÜLLER/
DROESE, op. cit., p. 24 ss; MANI, op. cit., p. 944, lequel admettait toutefois
précédemment l'existence d'une consorité nécessaire [Die Subrogation des
Unterhaltsanspruchs infolge öffentlicher Unterstützung, RMA 2017 p. 277 ss,
spéc. p. 286 et 289]). La recourante ne le démontre en tout cas pas, se bornant
à affirmer péremptoirement qu'une telle interprétation est contraire à la loi
et la jurisprudence.

La recourante fait encore valoir qu'elle avait requis du premier juge que le
litige soit dénoncé à l'Etat de Fribourg et que celui-ci soit convoqué à
l'audience de conciliation, sans toutefois qu'aucune suite n'eût été donnée à
cette requête. Un tel argument ne saurait être entendu, faute d'épuisement des
griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1), principe qui
s'applique tant lorsqu'une partie était partie recourante dans la procédure
cantonale que lorsqu'elle était partie intimée (arrêts 5A_337/2019 du 12 août
2019 consid. 4.3; 5A_351/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.2 et les références;
cf. ég. arrêt 5A_429/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3). Il apparaît en
l'occurrence que dans son appel (p. 5 s.), l'ex-époux avait soutenu que la
requête de mesures provisionnelles de la recourante devait être rejetée faute
d'avoir été également introduite à l'encontre du Service de l'action sociale. A
cet argument, la recourante a bien rappelé l'existence de son courrier du 7
août 2018 mais n'en a tiré aucune conséquence. Elle n'a en particulier
nullement thématisé la question de la dénonciation d'instance (sur cette
possibilité, exclue en cas de consorité nécessaire, cf. AEBI-MÜLLER/DROESE, op.
cit., p. 28). Elle a au contraire soutenu, dans sa réponse à l'appel du 31
janvier 2019 (p. 3), que c'était " à juste titre " qu'elle n'avait " pas
insisté pour que le Président du Tribunal convoque l'Etat de Fribourg comme
partie dans cette procédure ". Quant à l'appel qu'elle avait elle-même
interjeté contre la décision de mesures provisionnelles, il n'y est fait aucune
mention de son courrier au premier juge du 7 août 2018.

Enfin, en tant que la recourante se contente d'affirmer, sans autre
explication, que la cour cantonale aurait à tout le moins dû traiter sa demande
pour le montant de la pension excédant la part avancée par l'Etat de Fribourg,
sa critique ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
(cf. supra consid. 2.1).

Il suit de là que, dans la mesure où ils sont recevables, les griefs de la
recourante doivent être rejetés.

5. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Faute
de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire formée par
la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais
judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont donc mis à sa charge, dès lors qu'elle
succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens
réduits à l'intimé (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 

Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 24 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg