Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.686/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_686/2019

Arrêt du 6 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

recourantes,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

C.________,

Objet

approbation des comptes de curatelle, rémunération du curateur,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 9 août 2019 (OC15.014705-190801 137).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 9 août 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles) a rejeté le recours formé le
22 mai 2019 par A.A.________ et B.A.________ et confirmé la décision rendue le
29 avril 2019 et rectifiée le 1er mai 2019 par le Juge de paix du district de
Lausanne approuvant le compte final établi par l'ancien curateur de
B.A.________, C.________, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 et
lui allouant une rémunération de 1'400 fr. ainsi que le remboursement de ses
débours par 400 fr.

2. 

Par acte du 1er septembre 2019, A.A.________ et B.A.________ exercent un
recours en matière civile au Tribunal fédéral. Dans leur écriture, les
recourantes déclarent faire recours et se référent à une lettre qu'elles ont
adressée le 1er septembre 2019 au curateur - qu'elles joignent par ailleurs à
leur recours - contenant une proposition de versement de 900 fr., à titre de
rémunération, compte tenu des négligences dont elles lui font grief.

3. 

Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I
221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Il en va de même des faits et
pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (vrais nova; ATF 139 III 120 consid.
3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1). Est ainsi d'emblée irrecevable, la pièce
nouvelle présentée, savoir la lettre contenant la proposition amiable adressée
au curateur le 1er septembre 2019, puisqu'elle est postérieure à la décision
attaquée (du 9 août 2019).

Pour le surplus, dès lors que les recourantes se limitent à déclarer recourir
et à renvoyer à la proposition faite au curateur, il apparaît que celles-ci ne
soulèvent - même implicitement - aucun grief à l'encontre de la décision
déférée, singulièrement qu'elles ne discutent pas la motivation de l'autorité
précédente relative à la nature de la procédure d'approbation des comptes qui
diffère d'une éventuelle action en responsabilité pour mauvaise gestion du
curateur. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux
exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être
d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1
let. b LTF.

4. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourantes qui succombent, en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourantes.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Juge de paix du district de
Lausanne, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du
canton de Vaud.

Lausanne, le 6 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin