Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.669/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_669/2019; 5A_684/2019

Arrêt du 7 février 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

Marazzi et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

5A_669/2019

A.________,

représenté par Me Corinne Nerfin, avocate,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Isabelle Poncet, avocate,

intimée,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

et

5A_684/2019

B.________,

représentée par Me Isabelle Poncet, avocate,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Corinne Nerfin, avocate,

intimé,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet

droit aux relations personnelles,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 21 juin 2019 (C/20321/2012-CS DAS/126/2019).

Faits :

A. 

C.________, né en 2012, est issu de la relation hors mariage entre A.________
et B.________. Ceux-ci sont titulaires de l'autorité parentale conjointe.

Les parents se sont séparés en 2014.

B.

B.a. Par ordonnance du 18 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et
de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) a
notamment accordé au père un droit de visite progressif sur l'enfant, institué
une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et ordonné
un suivi de guidance parentale.

B.b. Par ordonnance du 4 mars 2016, le Tribunal de protection a confirmé le
droit de visite accordé en dernier lieu au père, soit chaque mardi de 18h30 à
20h00, un week-end sur deux du samedi 9h30 au dimanche 19h00, ainsi que durant
la moitié des vacances scolaires.

C.

C.a. Par courrier du 5 octobre 2016, les curateurs du mineur se sont inquiétés
de la situation de l'enfant, pris dans le conflit parental, et ont préavisé,
sur mesures provisionnelles, l'instauration d'une curatelle d'assistance
éducative ainsi que l'élargissement du droit de visite du père du mardi soir au
mercredi matin et, sur le fond, ont préconisé la réalisation d'une expertise
familiale afin de déterminer si le conflit existant entre les parents
compromettait le bon développement du mineur et quelles étaient les mesures à
prendre.

C.b. Le 10 octobre 2016, le père a adressé une demande au Tribunal de
protection afin que son droit de visite sur son fils soit élargi et fixé,
chaque semaine, du mardi 18h30 au mercredi matin 8h00, ainsi qu'un week-end sur
deux, du vendredi 18h30 au lundi matin 8h00, de même que durant la moitié des
vacances scolaires.

C.c. Par ordonnance du 24 avril 2017, le Tribunal de protection, statuant sur
mesures provisionnelles, a instauré une curatelle d'assistance éducative en
faveur du mineur et, " préparatoirement au fond ", a ordonné une expertise
familiale.

C.d. Le Centre universitaire romand de médecine légale a rendu son rapport
d'expertise le 10 juillet 2018. Il est signé par D.________, psychologue,
psychothérapeute FSP, expert, et par la Dre E.________, médecin, co-experte. La
supervision a été assurée par la Prof. F.________, médecin, spécialiste en
médecine légale.

C.e. Dans sa détermination du 22 août 2018, le Service de protection des
mineurs (ci-après: le SPMi) s'est rallié aux recommandations des experts
s'agissant de l'exercice du droit de visite du père et a préconisé qu'il soit
fixé une semaine sur deux du mardi soir après l'école au jeudi matin et la
semaine suivante du jeudi soir après l'école au lundi matin à l'école.

C.f. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 25 septembre 2018, lors
de laquelle les parties, les co-experts ainsi que la curatrice ont été
entendus.

Lors de celle-ci, le père a " proposé " d'exercer son droit de visite une
semaine sur deux, du mercredi à 18h00 au mardi suivant à la reprise de l'école.
II estimait plus opportun que l'enfant soit confié à sa mère le mercredi
puisqu'elle ne travaillait pas, contrairement à lui, et pouvait s'en occuper.

C.g. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le Tribunal de protection a notamment
accordé au père un droit de visite sur son fils à exercer une semaine sur deux,
du mercredi à 18h00 au mardi à la reprise de l'école, les vacances de février,
en alternance avec celles d'octobre d'une année à l'autre, la moitié des
vacances de Pâques, trois semaines consécutives au cours du premier mois des
vacances d'été et une semaine durant le deuxième mois des vacances d'été, puis
l'inverse l'année suivante, la première ou la deuxième semaine des vacances de
fin d'année, en alternance d'une année à l'autre ainsi que le 25 décembre de
chaque année jusqu'au 26 décembre à midi, charge à la mère de rechercher
l'enfant chez le père si elle le prenait en charge les jours suivants (ch. 1 du
dispositif), limité à une ou deux fois par semaine les relations personnelles
téléphoniques entre l'enfant et le parent avec lequel il ne se trouve pas (ch.
2), donné instruction à la mère de mettre en oeuvre le suivi
psychothérapeutique régulier de l'enfant (ch. 3), donné acte à la mère de ce
qu'elle déliait d'ores et déjà le pédopsychiatre de l'enfant de son secret
médical à l'endroit des curateurs (ch. 4), fait instruction aux parents
d'entreprendre chacun un suivi psychothérapeutique individuel, ce de façon
investie et régulière (ch. 5), invité le père à se soumettre à un test
capillaire, puis à en communiquer sans délai le résultat au SPMi (ch. 6),
confirmé les curatelles d'assistance éducative ainsi que d'organisation et de
surveillance des relations personnelles existantes (ch. 7), chargé les
curateurs de saisir le Tribunal en cas de nécessité d'adapter le droit de
visite du père ou si la mère ne collaborait pas dans la mesure attendue,
notamment dans le cadre de la mise en oeuvre du suivi psychothérapeutique de
l'enfant (ch. 8).

Par décision du 21 juin 2019, expédiée le 28 suivant, la Chambre de
surveillance a partiellement admis le recours formé par la mère et a réformé le
chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens que le droit de
visite du père était fixé à une semaine sur deux, soit la semaine où il ne
bénéficiait pas du droit de visite le week-end, du mercredi 18h00 au jeudi
matin retour à l'école et, la semaine suivante, du vendredi à la sortie de
l'école au lundi matin retour à l'école. Elle a par ailleurs confirmé le droit
de visite durant les vacances scolaires tel que fixé au chiffre 1 du dispositif
de l'ordonnance, à l'exclusion du jour du 24 décembre de chaque année, qui
serait attribué à la mère. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le
surplus.

D. 

Par acte posté le 28 août 2019, le père exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision querellée et à la
confirmation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de
protection du 25 septembre 2018 (cause 5A_669/2019).

Par écriture du 2 septembre 2019, la mère forme également un recours en matière
civile. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le
droit de visite accordé au père s'exercera un week-end sur deux, du vendredi
soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00, un mercredi sur deux, en
alternance avec les week-ends, de 18h00 à 19h45 ainsi que la moitié des
vacances scolaires et que l'expertise psychiatrique familiale du 10 juillet
2018 est annulée (cause 5A_684/2019).

Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

E. 

Par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2019, les causes 5A_669/2019 et
5A_684/2019 ont été jointes et les requêtes d'effet suspensif de la mère et de
retrait de l'effet suspensif ex lege du père ont toutes deux été rejetées. 

Considérant en droit :

1. 

Interjetés en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et en la
forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), les recours sont dirigés contre
une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur
statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une
affaire de nature non pécuniaire sujette au recours en matière civile (art. 72
al. 1 LTF). Les recourants, qui ont chacun partiellement succombé devant la
juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Les
recours sont donc en principe recevables au regard des dispositions qui
précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de
motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il
n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais
seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et
les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant
discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il
estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid.
1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral
ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont
été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106
al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de
façon claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid.
2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant
qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement
inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid.
6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit démontrer, de manière claire
et détaillée, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra
 consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence). Par ailleurs, aucun
fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Aux pages 4 à 6 de son écriture, la mère, qui indique " rappele[r] [...]
quelques faits utiles pour l'examen [de son] recours, afin d'en faciliter la
lecture ", présente sa propre version des faits. En tant que ces éléments
divergent de ceux constatés dans l'arrêt querellé et qu'ils ne font pas l'objet
d'un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des
preuves (cf. infra consid. 4.1 et 6.2.1) ou qu'ils sont postérieurs à l'arrêt
attaqué (accord des parties du 29 août 2019 concernant la prise en charge de
l'enfant le vendredi), il n'en sera pas tenu compte.

3.

3.1. La mère se plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) en tant que la
Chambre de surveillance n'aurait pas tranché la question de l'annulation de
l'expertise psychiatrique familiale, alors qu'elle était saisie d'une
conclusion en ce sens, de surcroît motivée sur plusieurs pages, et que
l'expertise avait une influence directe sur l'issue du litige.

3.2. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de
sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige,
commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6
consid. 2.1; arrêts 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; 5A_107/2019 du
19 juin 2019 consid. 2.1).

3.3. Dans son arrêt, l'autorité cantonale a mentionné le chef de conclusions de
la mère tendant à l'annulation de l'expertise litigieuse, ainsi que les
arguments que l'intéressée avait fournis à l'appui de cette requête. Elle a
ensuite traité du sort de l'expertise, en estimant que celle-ci n'était d'aucun
secours pour répondre à la question de l'élargissement du droit de visite du
père, la mission confiée aux experts n'étant pas de se déterminer sur cette
problématique. Bien qu'elle n'ait pas expressément statué sur l'annulation de
l'expertise, la juridiction précédente a toutefois formellement rejeté cette
conclusion. En effet, après avoir réformé le jugement de première instance
concernant le droit de visite, elle a " débout[é] les parties de toutes autres
conclusions ". On ne saurait dès lors considérer que la cour cantonale a
purement et simplement omis de statuer sur une conclusion de l'appel (cf. à cet
égard, arrêts 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.1; 5P.189/2005 du 2
mars 2006 consid. 6.2; 5P.334/2004 du 14 octobre 2004 consid. 3.2; 5P.334/2003
du 28 janvier 2004 consid. 3.2; 4P.118/2003 du 15 août 2003 consid. 3.4).
Partant, le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. doit être rejeté.

4.

4.1. La mère formule des griefs formels et matériels à l'encontre de
l'expertise psychiatrique et soutient que celle-ci doit être " annulée ". Elle
se plaint du fait que l'expertise contient des diagnostics médicaux, alors
qu'aucun médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie n'y a
participé, et n'aurait pas été établie dans les règles de l'art, les experts
n'ayant pas utilisé la méthodologie et les critères préconisés par la
littérature spécialisée. Toutes les constatations de comportement que les
experts ont retenu pour conclure qu'elle souffrait d'un trouble de la
personnalité paranoïaque ne relèveraient que de leur interaction avec elle. Son
propre psychiatre, la pédopsychiatre de l'enfant, ses supérieurs hiérarchiques
et collègues de travail, tous psychiatres, n'auraient constaté aucun des traits
de caractère que les experts, non psychiatres, lui prêtent. Pour l'enfant, les
experts ont posé un diagnostic d' " autres troubles émotionnels de l'enfance
(F93.8) ", alors que la pédopsychiatre n'aurait constaté aucun trouble
émotionnel chez celui-ci. En n'annulant pas l'expertise litigieuse, la Chambre
de surveillance aurait ainsi rendu une décision insoutenable, partant
arbitraire (art. 9 Cst.). Les conclusions de l'expertise auraient par ailleurs
une influence directe sur l'issue du litige, puisqu'elles auraient été
largement reprises par le SPMi et feraient ainsi partie du dossier sur lequel
la Chambre de surveillance a basé sa décision. De plus, si l'expertise n'était
pas annulée et restait dans le dossier, elle ferait partie des éléments sur
lesquels les curateurs pourraient se fonder dans l'exercice de leur mandat de
surveillance et d'organisation des relations personnelles. Elle pourrait
également être utilisée par la suite lors d'une éventuelle nouvelle requête
soumise au Tribunal de protection.

4.2. Comme précédemment indiqué (cf. supra consid. 3.3), la cour cantonale a
considéré que l'expertise n'était d'aucun secours s'agissant de la question de
l'élargissement du droit de visite du père et ne s'est pas fondée sur celle-ci
pour prendre la décision querellée. Quant au SPMi, il préconisait déjà un
élargissement du droit de visite dans son rapport du 5 octobre 2016, établi
antérieurement à l'expertise litigieuse. Si, dans sa détermination du 22 août
2018, il s'est rallié aux recommandations des experts et a préconisé que le
droit de visite du père soit fixé une semaine sur deux du mardi soir après
l'école au jeudi matin et la semaine suivante du jeudi soir après l'école au
lundi matin, la cour cantonale a indiqué que cette conclusion avait été prise "
sans autre examen " et a finalement fixé le droit de visite selon sa propre
appréciation. La recourante échoue ainsi à démontrer en quoi le fait d' ''
annuler " l'expertise litigieuse aurait une influence sur l'issue de la
présente cause. Par ailleurs, en tant qu'elle expose que l'expertise pourrait
être utilisée en sa défaveur dans le futur, il lui appartiendra le cas échéant
de faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure concernée. Infondé,
le grief doit être rejeté.

5. 

Sous des angles qui se recoupent largement, le père se plaint d'un
établissement manifestement inexact des faits et d'une violation de l'art. 298b
al. 3 ^ter CC au motif que la Chambre de surveillance n'aurait pas examiné la
possibilité d'instaurer une garde alternée. Son moyen est toutefois irrecevable
faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1),
étant rappelé que ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a -
comme en l'espèce - pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale
et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêts 5A_176/2019 du 26 juin
2019 consid. 2.2; 5A_686/2019 du 8 avril 2019 consid. 2.3 et les références;
pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral, cf. ATF 140 III
86 consid. 2). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas quelle serait en l'espèce la
portée du grief de violation de l'art. 298b al. 3 ^ter CC, dès lors que le père
conclut à la confirmation de la décision du Tribunal de protection - qui n'a
pas formellement instauré une garde alternée mais a élargi le droit de visite
du père conformément aux conclusions prises par celui-ci - et que
l'élargissement requis par le père - à savoir un droit de visite une semaine
sur deux du mercredi 18h00 au mardi matin suivant - équivaut en pratique à une
garde alternée, puisque la prise en charge de l'enfant serait alors partagée
entre les parents d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales
(arrêts 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; 5A_178/2008 du 23 avril 2008
consid. 3.5 et la référence). 

6. 

Les deux parents reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir fixé le droit
de visite du père, une semaine sur deux, du mercredi 18h00 au jeudi matin
retour à l'école, et, la semaine suivante, du vendredi à la sortie de l'école
au lundi matin retour à l'école.

6.1. La cour cantonale a retenu que l'intérêt du mineur, que les curateurs
qualifiaient d'anxieux et qui était pris dans un conflit incessant entre ses
parents concernant sa prise en charge, imposait de fixer un cadre clair et
précis qui ne devrait pas être remis en cause sans raisons impérieuses, et ce
pour la sérénité et le bon développement de l'enfant. Pour ramener un certain
calme, il convenait d'éviter que les parents ne se côtoient trop, afin de
limiter les tensions relatives aux horaires de prise en charge et permettre
ainsi à l'enfant de pouvoir profiter sereinement de chacun de ses parents, sans
conflits stériles, nuisibles à sa santé. Le passage de l'enfant à l'école
devait donc être privilégié. Par ailleurs, le droit de visite devait permettre
au parent de s'occuper personnellement de l'enfant, ce qui ne semblait pas être
le cas si l'enfant était confié à son père le mercredi puisque celui-ci
travaillait alors que la mère était disponible pour l'accompagner à ses
activités. L'enfant était habitué à voir son père chaque semaine et rien ne
justifiait que tel ne soit plus le cas. Toutefois, il semblait prématuré de
fixer un droit de visite trop large, à savoir de plus de cinq jours d'affilée,
comme le Tribunal de protection l'avait fait, l'enfant n'y étant ni habitué ni
préparé, et les conditions de son accueil sur une si longue période n'ayant pas
été examinées par le SPMi, malgré la longueur de la procédure. Au vu de
l'ensemble du dossier et afin de tenir compte de l'évolution de la situation et
du temps écoulé, il convenait de fixer, dans l'intérêt du mineur, le droit de
visite du père une semaine sur deux du mercredi 18h00 au jeudi retour à l'école
et la semaine suivante du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour
à l'école, ce qui correspondait, à quelques modifications près, à la demande du
père soumise initialement au Tribunal de protection.

6.2.

6.2.1. Se plaignant d'un établissement manifestement inexact des faits,
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation de l'art. 273
CC, la mère fait grief à la Chambre de surveillance d'avoir écarté sans
motivation les recommandations de la pédopsychiatre suivant l'enfant depuis
2017, et d'avoir pris en compte les conclusions du SPMi, lesquelles se basaient
largement sur l'expertise psychiatrique. Or, la Chambre de surveillance avait
jugé que cette expertise n'était d'aucun secours pour répondre à la question de
l'élargissement du droit de visite du père. Par ailleurs, il résultait du
certificat médical du 24 septembre 2018 que la pédopsychiatre de l'enfant
recommandait un élargissement progressif du droit de visite, en précisant qu'il
ne fallait pas forcer l'enfant à dormir chez son père. Elle " préconis[ait]
ainsi de commencer par la nuit du vendredi, puis une autre nuit dans la semaine
". En ignorant arbitrairement ce certificat médical et en passant, sans période
d'adaptation, d'une nuit, une semaine sur deux, à une nuit par semaine (le
mercredi) et trois nuits une semaine sur deux (le week-end), la Chambre de
surveillance aurait statué à l'encontre de l'intérêt de l'enfant.

6.2.2. Le père se plaint quant à lui d'une violation des art. 273 et 4 CC ainsi
que de l'art. 9 Cst. en tant que la Chambre de surveillance " n'a pas jugé
utile d'examiner les critères d'appréciation établis par la jurisprudence en la
matière ". Elle aurait en particulier totalement fait fi du bien de l'enfant,
des capacités parentales des parents et du conflit existant entre eux, et
aurait écarté sans raison objective, à savoir au seul motif qu'elle les
considérait " inutiles ", les conclusions des divers professionnels. Or,
relevant ses troubles psychiatriques ainsi que leurs conséquences sur le
développement de l'enfant, les experts avaient considéré que les capacités
parentales de la mère étaient en partie entravées. Par ailleurs, tant les
experts que le SPMi avaient souligné la souffrance de l'enfant et avaient ainsi
préconisé un retrait du " droit de garde " [recte: de la garde] à la mère et un
élargissement immédiat du droit de visite du père, voire que la garde de
l'enfant soit confiée à celui-ci. Les intervenants avaient en outre tous
insisté sur la nécessité pour l'enfant de passer plus de temps avec son père.
Il serait par ailleurs arbitraire d'avoir retenu que l'enfant n'était " ni
habitué, ni préparé " à passer plus de cinq jours d'affilée chez son père. Une
telle constatation ne ressortait en effet " d'aucun document, témoignage ou
[déclaration des] intervenant[s] [à] la procédure, à l'exception des
allégations non prouvées de la mère, laquelle [s'était] toujours opposée de
manière pathologique à l'élargissement de ce droit de visite ". Depuis sept
ans, l'enfant passait la moitié des vacances scolaires avec son père, celles-ci
s'étant toujours bien passées. Il serait dès lors faux d'avoir considéré qu'il
était prématuré de fixer un droit de visite " trop large ". Par ailleurs, il
serait arbitraire et contradictoire de retenir que le mineur est anxieux et
doit être protégé du conflit incessant entre ses parents pour ensuite fixer un
droit de visite qui "est entrecoupé un soir par semaine " et confronte ainsi
précisément l'enfant de manière plus fréquente au conflit entre ses parents. La
Chambre de surveillance n'aurait pas non plus pris en considération
l'écoulement du temps depuis la demande d'élargissement du droit de visite
formée en 2015 et aurait réduit arbitrairement la fréquence du droit de visite
la semaine, le père ayant pu jusque-là voir son fils tous les mardis. La
Chambre de surveillance n'aurait pas non plus tenu compte de l'évolution et de
l'âge de l'enfant depuis le début de la procédure, de la fratrie l'entourant au
sein de sa famille paternelle, de la qualité des relations qu'il entretient
avec son père et de la stabilité dont il bénéficie à ses côtés.

6.3. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le
droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(ATF 131 III 209 consid. 5; 130 III 585 consid. 2.1; arrêt 5A_498/2019 du 6
novembre 2019 consid. 4.2); dans chaque cas, la décision doit donc être prise
de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents
étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 130 III 585
consid. 2.2.1 et les références; arrêt 5A_498/2019 précité consid. 4.2).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations
personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une
question de droit. Le Tribunal fédéral s'impose toutefois une certaine retenue.
Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les
parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir
d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 131 III 209 consid. 3; 120 II 229
consid. 4a; arrêt 5A_498/2019 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral
n'intervient que si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par
la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne
devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au
contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement
dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5; 132 III 97
consid. 1; arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié in ATF
142 III 193).

6.4. En l'espèce, dans la mesure où les parties se réfèrent à des faits qui ne
ressortent pas de l'arrêt querellé - par exemple lorsque la mère explique dans
quel but elle a fait appel à une pédopsychiatre ou que le père indique que
l'enfant rencontre des problèmes à l'école, ne respecte pas les règles, a des
liens forts avec ses demi-frères et a chez lui une chambre individuelle avec
ses propres jouets et habits - sans démontrer de manière conforme aux exigences
de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2) en quoi ces éléments auraient
été arbitrairement écartés, leurs critiques sont irrecevables.

En tant qu'elle fait grief à la juridiction précédente de n'avoir pas élargi
progressivement le droit de visite du père, la mère perd de vue que la cour
cantonale a expressément indiqué qu'il était prématuré de fixer un droit de
visite trop large et a arrêté celui-ci de façon moins étendue que ce que
recommandait le SPMi, tenant ainsi compte de l'intérêt de l'enfant à ce que le
nombre de nuits passées chez le père soit augmenté progressivement. En tant
qu'elle souhaite que le droit de visite du père soit fixé, une semaine sur
deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18h00 et non
au lundi matin, et que, la semaine suivante, le père puisse voir l'enfant le
mercredi de 18h00 à 19h45 et non jusqu'au jeudi matin, la mère se contente
d'opposer la solution qui lui paraît préférable à celle de la cour cantonale,
sans démontrer en quoi celle-ci aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en
considérant qu'il convenait de privilégier le passage de l'enfant par l'école
afin d'éviter que les parents ne se côtoient trop et de limiter les tensions
relatives aux horaires de prise en charge (cf. supra consid. 6.3). Infondée, la
critique de la mère doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

Contrairement à ce que soutient le père, son droit de visite a bien été élargi
par la décision cantonale, puisque le droit de visite prévu par le Tribunal de
protection dans sa décision du 4 mars 2016 était fixé au mardi de 18h30 à 20h00
et à un week-end sur deux, du samedi 9h30 au dimanche 19h00, et que la décision
querellée prévoit quant à elle un droit aux relations personnelles, une semaine
sur deux, du mercredi 18h00 au jeudi matin retour à l'école, et, la semaine
suivante, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école.
Le père ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale
n'aurait pas tenu compte de l'écoulement du temps et de l'évolution de la
situation depuis le dépôt de sa requête, la juridiction précédente ayant
expressément mentionné ces critères pour effectuer son appréciation (cf. supra
 consid. 6.1). Par ailleurs, l'expertise psychiatrique ainsi que les
déterminations du SPMi sur lesquelles le père s'appuie pour requérir un
élargissement de son droit de visite, une semaine sur deux, du mercredi soir au
mardi matin suivant ne lui sont d'aucun secours, ces professionnels n'ayant
nullement préconisé que le droit de visite du père soit, en l'état, aussi
étendu. Pour le surplus, notamment lorsqu'il affirme que la solution retenue
par le Tribunal de protection avait l'avantage de prévoir des périodes plus
longues de droit de visite, permettant à l'enfant de profiter sereinement de
chacun de ses parents sans l'intervention de l'autre et que les vacances de
l'enfant chez lui se sont toujours bien passées, le recourant ne fait
qu'opposer sa propre vision à celle de la cour cantonale, qui a considéré que
l'élargissement sollicité par le père était, en l'état, prématuré, l'enfant
n'étant ni préparé ni habitué à passer chez son père plus de cinq nuits
d'affilée toutes les deux semaines. Enfin, par sa remarque selon laquelle le
cadre fixé ne " devrait pas être remis en cause sans raisons impérieuses ", la
cour cantonale n'a pas, comme le soutient le père, prévu une " immutabilité "
de sa décision, le droit de visite pouvant être adapté à l'avenir en fonction
des circonstances et de l'intérêt de l'enfant. Dans la mesure où elle est
recevable, la critique du père doit par conséquent être rejetée.

7. 

La mère se plaint également d'une violation de l'art. 273 CC en tant que la
cour cantonale a limité le droit aux relations personnelles par téléphone entre
l'enfant et le parent avec lequel il ne se trouve pas à un seul appel par
semaine. Elle ne motive toutefois nullement ce grief dans son recours, de sorte
que sa critique est d'emblée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid.
2.1).

8. 

En définitive, les deux recours sont rejetés dans la mesure de leur
recevabilité. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la
procédure fédérale, à parts égales entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens
auxquels ils auraient droit pour leurs déterminations sur l'effet suspensif
sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens au
Tribunal de protection pour ses observations sur ce sujet (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours formé par A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Le recours formé par B.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de
A.________ et pour moitié à la charge de B.________.

4. 

Les dépens sont compensés.

5. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des
mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 7 février 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg