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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.665/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_665/2019

Arrêt du 3 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.A.________,

représentée par Me Luc Pittet, avocat,

recourante,

contre

B.A.________,

représenté par Me Laurent Schuler, avocat,

intimé.

Objet

prononcé incident de disjonction (divorce, principe et effets accessoires),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 5 juin 2019 (TU04.005709-190521 171).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 5 juin 2019, communiqué aux parties le 15 juillet 2019, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours
interjeté par B.A.________ le 1er avril 2019 et réformé le jugement incident
rendu le 21 mars 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois en ce sens que la requête de disjonction du principe du divorce
et de ses effets accessoires déposée le 17 août 2018 par B.A.________ est
admise.

2. 

Par acte du 27 août 2019, A.A.________ exerce un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, concluant en substance à la confirmation du jugement incident
du Président du Tribunal civil d'arrondissement rejetant la requête de
disjonction. Au préalable, la recourante sollicite, autant que besoin et
considérant l'arrêt entrepris comme constitutif, l'octroi de l'effet suspensif
à son recours. Elle expose qu'une audience a d'ores et déjà été fixée le 12
septembre 2019 devant le Tribunal civil d'arrondissement, au terme de laquelle
le divorce sera prononcé.

Par déterminations spontanées du 28 août 2019, l'intimé s'est opposé à l'octroi
de l'effet suspensif requis, rappelant qu'il avait ouvert action en divorce en
2004 déjà et que la recourante avait adhéré au principe du divorce.

Par courrier du 29 août 2019, la recourante a répliqué spontanément.

3. 

Le prononcé par lequel l'autorité cantonale admet une requête incidente sur le
déroulement de la procédure et renvoie - implicitement - la cause à l'autorité
de première instance pour statuer au fond ne représente qu'une étape vers la
décision finale, partant, constitue une décision incidente, qui ne porte ni sur
la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe
ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral à
l'encontre d'une telle décision n'est recevable que dans les hypothèses
limitativement prévues par l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF, partant, suppose
alternativement la réalisation de la condition de l'existence d'un préjudice
irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou aux conditions cumulatives que
l'admission du recours puisse conduire immédiatement à une décision finale qui
permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1
let. b LTF). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité
que la décision incidente lui cause un dommage irréparable ou remplisse les
conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (ATF 134 III 426 consid.
1.2), à moins que l'une des hypothèses ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42
al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522
consid. 1.3; 133 III 629 consid. 2.4.2).

En l'occurrence, la recourante a considéré que la décision entreprise devait
être qualifiée de décision partielle, dès lors que la motivation de l'arrêt
déféré préjugerait déjà du sort du prononcé séparé sur le principe du divorce.
Or, seul le dispositif de la décision est pertinent pour sa qualification, aux
termes duquel seule la requête de disjonction est admise, sans prononcé relatif
au divorce. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être qualifié d'incident au
sens de l'art. 93 LTF.

La recourante n'ayant pas cerné correctement la nature incidente de l'arrêt
dont est recours, elle ne présente aucune argumentation relative à l'une des
deux hypothèses de l'art. 93 al. 1 LTF.

Il apparaît que les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF
ne sont d'emblée pas réunies en l'espèce. A supposer que le Tribunal fédéral
admette le présent recours, il ne serait pas en mesure de rendre une décision
finale sur la cause en divorce, de nature à éviter une procédure probatoire
longue et coûteuse. Il est de surcroît rappelé qu'une audience a déjà été
appointée le 12 septembre 2019, excluant l'hypothèse d'une procédure encore
longue (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2).

Quant à l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), il
n'est réalisé, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit
un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître
complètement; il doit en outre s'agir d'un dommage de nature juridique, tandis
qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement
de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380
consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). En
l'occurrence, il apparaît d'emblée qu'il sera loisible à la recourante
d'attaquer l'arrêt (partiellement) final qui prononcera éventuellement le
divorce des époux sur le principe, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, pour
soutenir que l'autorité cantonale aurait dû rejeter la requête de disjonction
ayant permis un tel jugement partiel. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a
LTF ne sont donc manifestement pas remplies dans le cas d'espèce.

4. 

En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable, selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans
objet la requête d'effet suspensif.

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui s'est déterminé sur la requête
d'effet suspensif, a droit à l'allocation de dépens à hauteur de 200 fr. à la
charge de la recourante (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Une indemnité de 200 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin