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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.663/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_663/2019

Arrêt du 29 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Schöbi.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

tous deux représentés par Me Florian Baier, avocat,

recourants,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Service de protection des mineurs,

Objet

restitution de l'effet suspensif (mesures provisionnelles de protection de
l'enfant),

recours contre le décision de la Présidente de la Chambre de surveillance de la
Cour de justice

du canton de Genève du 26 juillet 2019

(C/11823/2019-CS, DAS/151/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par décision du 26 juillet 2019, la Présidente de la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de restitution de
l'effet suspensif formée le 18 juillet 2019 par A.A.________ et B.A.________ à
l'appui de leur recours interjeté le même jour à l'encontre de l'ordonnance
rendue le 25 juin 2019 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
(ci-après : TPAE) ratifiant, préalablement, les décisions de " clause péril "
prononcées en date des 25 et 26 mai 2019 par le Directeur du Service de
protection des mineurs en faveur de la mineure C.________, née en 2017 (ch. 1
du dispositif), puis, à titre de mesures provisionnelles, retirant aux parents
A.A.________ et B.A.________, la garde et le droit de déterminer le lieu de
résidence de la mineure (ch. 2), prenant acte de l'accord des parents,
A.A.________ et B.A.________, au placement de la mineure au sein des HUG tant
que son état de santé l'impose, et l'ordonnant en tant que besoin (ch. 3),
ordonnant le placement de la mineure au sein d'une famille d'accueil dès sa
sortie des HUG (ch. 4), réservant aux parents un droit aux relations
personnelles s'exerçant au sein de l'hôpital, de manière quotidienne, quatre
heures par jour et disant que ce droit serait réadapté dès le placement de la
mineure au sein de sa famille d'accueil (ch. 5 et 6), et rappelant que
l'ordonnance est exécutoire nonobstant recours (ch. 13).

2. 

Par acte du 26 août 2019, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en
matière civile au Tribunal fédéral, tendant à la restitution de l'effet
suspensif à leur recours cantonal formé le 18 juillet 2019. Au préalable, les
recourants sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure
fédérale et requièrent, à titre de mesures provisionnelles au sens de l'art.
104 LTF, la suspension, partant, l'interdiction du placement de leur fille en
famille d'accueil jusqu'à droit jugé sur le recours en matière civile.

3. 

La décision entreprise, qui refuse de restituer l'effet suspensif à une
ordonnance de mesures provisionnelles de protection de l'enfant, est une
décision préjudicielle ou incidente (art. 93 LTF), qui peut être entreprise
immédiatement si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art.
93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à
une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). De jurisprudence constante, lorsque des
mesures provisionnelles concernent le sort d'un enfant, la décision qui les
ordonne peut entraîner un tel préjudice à la partie recourante, car même le
succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice
de prérogatives parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période
écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références; arrêts 5A_535/2019 du 25
juillet 2019 consid. 1.2; 5A_663/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). Tel est
le cas en l'espèce, en sorte que le présent recours est recevable au regard de
l'art. 93 LTF.

4. 

Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que
celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 137 III 380 consid.
1.1). En l'espèce, la cause pour laquelle l'effet suspensif a été refusé
concerne une procédure de mesures provisionnelles de protection de l'enfant
déclenchée par le prononcé d'une " clause péril ", à savoir une décision de
mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5;
arrêt 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 1.2), en sorte que seule la violation
de droits constitutionnels peut être invoquée. Dans un tel cas, le Tribunal
fédéral n'examine que la violation de droits constitutionnels, pour autant que
de tels griefs aient été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106
al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et
détaillée (ATF 145 III 56 consid. 2.1; 144 III 541 consid. 2; 142 II 369
consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2).

5. 

Les recourants, qui se plaignent de la violation des art. 13 et 8 CEDH, et
d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 315 al. 5 CPC, font
valoir leur intérêt au maintien des relations personnelles avec leur fille
alors que le placement de celle-ci en famille d'accueil serait, selon eux
imminent, le risque de dommages irréversibles - attesté par la doctrine
médicale - encouru par leur fille en cas de séparation d'avec ses parents, eu
égard au lien d'attachement d'un enfant en bas âge, le caractère prétendument
contradictoire de l'ordonnance du TPAE en ce sens qu'il prévoit un droit de
visite des parents de quatre heures par jour, qui ne sera plus possible lorsque
leur fille sera placée en famille d'accueil, et la privation d'une voie de
recours effective du fait du prononcé de première instance déclarant les
mesures immédiatement exécutoires nonobstant recours.

Invoquant également la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 Cst.),
les recourants font grief à l'autorité précédente d'avoir violé son devoir de
motivation de sa décision, au regard du placement de leur fille en famille
d'accueil.

5.1. Le Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, consacré à l'art. 29
al. 2 Cst., le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en
connaissance de cause. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a
fondé sa décision. Il n'est cependant pas tenu de discuter tous les arguments
soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qu'il juge pertinents
(ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références).

En l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que l'autorité précédente a
statué sur la requête en restitution de l'effet suspensif en l'état actuel de
la cause, à savoir au regard de l'hospitalisation de la mineure. Elle s'est
ainsi fondée sur l'état de fait pertinent et actuel. Au demeurant, les
recourants se méprennent en tant qu'ils estiment que la décision litigieuse ne
serait applicable qu'au cas de l'hospitalisation, la Présidente de la Chambre
de surveillance ayant évoqué " des soins spécifiques ", " un suivi soutenu " et
" une importante prise en charge que les recourants ne semblent, en l'état, pas
être en mesure d'assurer ", ne limitant ainsi pas son examen à une prise en
charge en milieu hospitalier. Cette motivation apparaît suffisante au regard
des exigences susmentionnées (cf. supra), de sorte que le grief doit être
rejeté. 

5.2. En tant que les recourants exposent, à la lumière des art. 8 et 13 CEDH et
315 al. 5 CPC en lien avec l'art. 9 Cst., leur intérêt au maintien des
relations personnelles avec leur fille, l'avis de la doctrine médicale
concernant le lien d'attachement, le caractère contradictoire de la décision
entreprise et la privation d'une voie de recours effective, ils présentent
largement leur propre appréciation de la cause en s'écartant des faits retenus
(notamment s'agissant de l'absence de maltraitance de la mineure, des horaires
envisageables des relations personnelles en famille d'accueil et de l'imminence
du placement en famille d'accueil; art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 4).
Pour le surplus, les recourants méconnaissent manifestement la motivation -
certes succincte au vu de la nature de la décision entreprise, mais complète et
claire - de la décision entreprise. Il ressort ainsi de la décision litigieuse
que l'intérêt de la mineure à la sauvegarde de ses besoins (vitaux) prime celui
des parents à entretenir des relations avec leur enfant, que le placement de la
mineure hors de sa famille est dans l'intérêt de celle-ci, dès lors que ses
parents ne disposent pas des ressources nécessaires pour permettre et favoriser
son bien-être et son développement harmonieux, que le droit aux relations
personnelles entre les parents et la fille devra être adapté en cas de
placement en famille d'accueil mais pas nécessairement réduit, et que la nature
des mesures provisionnelles justifie leur mise en oeuvre immédiate, des
exceptions à ce principe étant très restrictives, à savoir lorsque la partie
concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4
let. b et al. 5; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1). Saisie d'une demande d'effet
suspensif, l'autorité de recours a ainsi dû procéder à une pesée des intérêts
entre les deux préjudices difficilement réparables, celui de la mineure si la
mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour les
parents l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les
références; 137 III 475 consid. 4.1). Considérant que la mineure souffrait de
graves troubles et nécessitait " une prise en charge quotidienne " avec " des
soins spécifiques ", la Présidente de la Chambre de surveillance a jugé que
l'intérêt de la mineure à l'exécution immédiate de l'ordonnance du TPAE était
prépondérant. Il est au surplus intégralement renvoyé à la motivation de la
décision déférée (art. 109 al. 3 LTF).

En définitive, autant que suffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF), les griefs
de violation des art. 8 et 13 CEDH, ainsi que de l'art. 315 al. 5 CPC en lien
avec l'art. 9 Cst., sont manifestement mal fondés.

6. 

En définitive, le recours, manifestement mal fondé autant que recevable, doit
être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et
al. 3 LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles (art.
104 LTF), au demeurant vouée à l'échec en tant qu'elle tend à l'exécution
anticipée de leurs conclusions au fond et non au maintien de l'état de fait ou
à la sauvegarde d'intérêts menacés (ATF 134 III 426 consid. 2.2; mesures
conservatoires ou de réglementation provisoire, VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz
(BGG), 2 ^ème éd., n° 3 ad art. 104 LTF, p. 557). 

Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour
la procédure fédérale déposée par les recourants ne saurait être agréée (art.
64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis
solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourants.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, au Service de protection des
mineurs et à la Présidente de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève.

Lausanne, le 29 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin