Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.650/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_650/2019

Arrêt du 26 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

contre

B.________,

intimé.

Objet

effet suspensif (prononcé de faillite),

recours contre la décision de la Présidente de la Cour

des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 12 juillet 2019
(FF19.017807-190900).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par jugement du 20 mai 2019, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de
La Côte a prononcé, avec effet dès ce jour, la faillite de la société
A.________ SA.

La débitrice a recouru le 6 juin 2019 contre cette décision; le 21 juin
suivant, elle a requis l'octroi de l'effet suspensif.

Par décision du 12 juillet 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la requête d'effet
suspensif.

2. 

Par écriture datée du 23 août 2019, la débitrice interjette un recours à la " 
Cours de droit administratif " du Tribunal fédéral; elle lui demande de " 
rejeter ce prononcé " et d'inviter la juridiction cantonale à " traiter notre
conformément à notre requête " (sic).

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile
au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF.

4.

4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la requête tendant à la
suspension de l'exécution du jugement de faillite avait été déposée après
l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle était tardive. Au surplus,
cette requête eût été de toute manière rejetée, dès lors que le recours
apparaît prima facie dénué de chances de succès.

4.2. En faisant valoir que la décision entreprise " ne traite d'aucune manière 
[son] recours du 6 juin 2019 déposé contre la déclaration de mise en faillite
 ", la recourante semble ne pas avoir saisi la portée de cette décision.
Celle-ci concerne uniquement la requête d'effet suspensif, et non le jugement
déclaratif lui-même; le magistrat précédent a du reste expressément précisé que
les frais dudit prononcé suivaient le sort de la cause au fond (ch. II).
L'argumentation de la recourante est dès lors étrangère à l'objet de la
contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).

Pour le surplus, l'acte déféré constitue une décision incidente de nature
provisionnelle (art. 93 al. 1 et art. 98 LTF; ATF 134 II 192 consid. 1.3 et
1.5, avec les arrêts cités); or, la recourante n'expose pas en quoi cette
décision l'exposerait à un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; sur
cette notion: ATF 142 III 798 consid. 2.2), respectivement violerait ses droits
constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF)

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la
charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des
faillites de l'arrondissement de La Côte, à l'Office des poursuites du district
de Nyon, au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud et au
Conservateur du Registre foncier de La Côte.

Lausanne, le 26 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi