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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.646/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_646/2019

Arrêt du 6 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de Morges,

Banque B.________,

Objet

réquisition de continuer la poursuite, avis de saisie,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 27 juin 2019 (FA18.049894-190514 28).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A l'issue de la poursuite en réalisation de gage immobilier introduite à
l'encontre de A.________ ( poursuivi), l'Office des poursuites du district de
Morges a établi le 23 octobre 2018 en faveur de la Banque B.________ ( 
poursuivante) un certificat d'insuffisance de gage pour le montant de 136'886
fr. 15, correspondant à la différence entre la créance admise à l'état des
charges (486'267 fr. 65) et le produit net de la réalisation (349'381 fr. 50).
Sous la rubrique " Titre et date de la créance ou cause de l'obligation ",
ledit document mentionne: " Capital dû sur cédule hypothécaire no xxx'xxx du RF
U.________ [...] . Créance constatée par jugement rendu le 30 novembre 2015 par
la Chambre patrimoniale cantonale [...]". 

La banque ayant requis la continuation de la poursuite en se fondant sur le
certificat précité, l'Office a, le 25 octobre 2018, adressé un avis de saisie
au poursuivi pour la somme de 137'400 fr. 15, frais et intérêts compris. Par
courrier du 12 novembre 2018, il lui a expliqué que l'avis de saisie faisait
suite à une réquisition de continuer la poursuite sur la base de l'art. 158 al.
2 LP, aux termes duquel la partie poursuivante est dispensée du commandement de
payer si elle agit dans le mois dès la délivrance du certificat d'insuffisance
de gage.

2. 

Par acte du 19 novembre 2018, le poursuivi a porté plainte; il a conclu, en
particulier, à l'annulation de la poursuite et de l'avis de saisie établi dans
la poursuite n° y'yyy'yyy.

Statuant le 14 mars 2019, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte
a rejeté la plainte. Cette décision a été confirmée le 27 juin suivant par la
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

3. 

Par acte expédié le 20 août 2019, le poursuivi interjette un recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale; sur le fond, il conclut à
l'annulation du certificat d'insuffisance de gage, de la poursuite et de l'avis
de saisie ainsi que de la réquisition de continuer la poursuite. Le 31 août
2019, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au
sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2). Il n'y a pas
lieu de vérifier les autres conditions de recevabilité, car le procédé est voué
à l'échec.

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord retenu que le chef de
conclusions tendant à l'annulation du certificat d'insuffisance de gage n'avait
pas été articulé devant le premier juge, de sorte qu'il n'était pas recevable
en instance de recours. Il eût été de toute manière infondé, car le découvert
mentionné dans ce certificat résulte d'une soustraction entre le montant de la
créance et le produit net de la vente; il s'agit là d'un découvert en capital,
lequel ne comprend " aucun intérêt ". L'avis de saisie indique certes que le
montant en poursuite s'entend "intérêts et frais compris "; toutefois, les
intérêts s'élèvent ici à 0 francs.

5.2. Le recourant ne s'en prend pas au motif subsidiaire de la juridiction
précédente, indépendant et suffisant pour sceller le sort du grief; dès lors,
sa critique est irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 in fineet la
jurisprudence citée). Le motif principal n'est, au demeurant, pas mieux
critiqué. La question de savoir si le chef de conclusions en cause a été ou non
formulé en première instance relève du fait (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16
consid. 1.3.1); or, le recourant ne démontre nullement, en conformité avec les
exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF, que la constatation de l'autorité
précédente, selon laquelle la " conclusion en annulation du certificat
d'insuffisance de gage " a été " prise uniquement dans le recours ", serait
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ( cf.
sur cette forme d'arbitraire: ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).

6.

6.1. La juridiction précédente a considéré que la possibilité d'introduire une
nouvelle poursuite sur la base du certificat d'insuffisance de gage, le cas
échéant sans commandement de payer préalable, prévue par l'art. 158 al. 2 LP
suppose, entre autres conditions, que le poursuivi à l'encontre duquel ce titre
a été délivré réponde sur tout son patrimoine de la créance garantie par le
droit de gage. En l'espèce, le certificat en cause indique que la créance en
souffrance correspond au capital dû " sur cédule hypothécaire "; or, par
définition, l'existence d'une cédule hypothécaire implique que la créance
garantie par le titre de gage est personnelle et, dès lors, que le débiteur "
en répond sur l'entier de ses biens ". L'arrêt 5A_676/2013 - concernant le
recourant - n'est d'aucun secours: le Tribunal fédéral a jugé qu'il découlait
du contrat de fiducie que les parties étaient tacitement convenues d'une clause
de bénéfice de discussion réelle, imposant au créancier " de rechercher d'abord
la créance abstraite " (consid. 5.1.3); il n'a pas écarté une responsabilité
personnelle du recourant, mais précisé au contraire que, au terme de la
poursuite en réalisation de gage, " le créancier pourra déposer à nouveau une
requête de mainlevée [...]" (consid. 5.2.3). 

6.2. De jurisprudence constante, pour satisfaire à l'obligation de motiver
prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la
décision entreprise et exposer précisément en quoi l'autorité cantonale a
méconnu le droit (parmi d'autres: ATF 140 III 86 consid. 2; 142 III 364 consid.
2.4, avec les références citées dans ces arrêts). En l'espèce, le recourant se
borne à affirmer que la cédule hypothécaire a été remise à titre de garantie
fiduciaire, qui " inclus (sic) l'exception de la limitation de la garantie à la
créance causale ". Une motivation aussi indigente, qui se limite à réitérer
l'argumentation présentée en instance cantonale et confond responsabilité
illimitée et objet de la garantie résultant de la cédule ( i.e. créance causale
ou abstraite), ne répond pas à l'exigence précitée, faute de comporter une
réfutation argumentée des motifs des juges précédents. Le grief s'avère ainsi
irrecevable.

7. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant
étaient dénuées de chances de succès; il y a donc lieu de rejeter sa requête
d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais
de l'instance fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Le recourant - dont la manière de procéder est connue de la Cour de céans - est
expressément informé que toute écriture ultérieure dans la présente affaire, en
particulier des demandes abusives de révision ou de reconsidération, sera
classée sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du
district de Morges, à la Banque B.________ et à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi