Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.642/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_642/2019

Arrêt du 28 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Banque B.________,

intimée,

Office des poursuites du district de la Riviera -

Pays-d'Enhaut,

Objet

procédure de plainte (refus de l'effet suspensif),

recours contre la décision de la Juge présidant la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois du 2 août 2019 (FA18.038721 - 191182).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Dans le cadre du recours interjeté par A.________ à l'encontre d'une décision
sur plainte LP, la Juge présidant la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif du
recourant par ordonnance du 2 août 2019; en bref, la juge cantonale a considéré
que l'intéressé ne demandait pas l'effet suspensif, mais la suspension de la
poursuite, c'est-à-dire des mesures provisionnelles tendant à l'admission
anticipée de ses conclusions au fond, dont le bien-fondé n'était pas rendu
vraisemblable.

2. 

Par écriture expédiée le 15 août 2019, le plaignant exerce un recours au
Tribunal fédéral contre la décision précitée; il sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au
sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu de vérifier les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. 

L'acte attaqué est une décision incidente (art. 93 al. 1 LTF; ATF 134 II 192
consid. 1.3; 137 III 475 consid. 1). Or, le recourant n'expose pas en quoi
celle-ci pourrait lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al.
1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.4 et la jurisprudence citée); ce seul
motif scelle le sort du présent recours.

Au surplus, le recourant ne réfute pas, conformément aux exigences posées à
l'art. 106 al. 2 LTF (en relation avec l'art. 98 LTF: ATF 134 II 192 consid.
1.5), le motif retenu par l'autorité précédente, mais discute longuement des
aspects étrangers à l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et
les citations). Le recours s'avère donc également irrecevable de ce chef (ATF
142 III 364 consid. 2.4).

5. 

Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions du
recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il convient de
rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais
(art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du
district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et à la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi