Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.634/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_634/2019

Arrêt du 3 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA, 

intimée,

1. Registre foncier de la République et canton de Genève,

2. Office des faillites du canton de Genève,

3. Office des poursuites de Genève,

4. Office du registre du commerce du canton de Genève,

Objet

prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 23 juillet 2019 (C/9177/2019, ACJC/1120/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 23 juillet 2019, communiqué aux parties le 30 juillet 2019, la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable
- pour cause de tardiveté du recours interjeté après l'échéance du délai de dix
jours (art. 174 al. 1 LP et 322 al. 1 CPC) - le recours formé le 18 juillet par
A.________ à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de
première instance du canton de Genève prononçant la faillite de A.________.

2. 

Par acte remis à la Poste suisse le 15 août 2019, A.________ exerce un recours
en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans son écriture, le recourant explique s'être acquitté de certaines dettes
auprès de l'Office des poursuites et requiert la réforme du prononcé de
faillite en ce sens qu'un arrangement de paiement lui serait proposé. Ce
faisant, le recourant ne s'en prend pas à la décision attaquée de deuxième
instance relative à la tardiveté de son recours cantonal, partant à son
irrecevabilité. De surcroît, le recourant ne soulève aucun grief, même de
manière implicite. Il s'ensuit que le présent recours ne correspond pas aux
exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, doit être
déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1
let. b LTF.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre foncier de la
République et canton de Genève, à l'Office des faillites du canton de Genève, à
l'Office des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton
de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Gauron-Carlin