Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.618/2019
Zurück zum Index II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019
Retour à l'indice II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2019


TypeError: undefined is not a function (evaluating '_paq.toString().includes
("trackSiteSearch")') https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/
index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://23-09-2019-5A_618-2019&lang=de&zoom
=&type=show_document:1768 in global code 
 

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_618/2019

Arrêt du 23 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. B.________,

2. Service de protection des mineurs,

intimés,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

curatelle de droit de regard et d'information (307 CC),

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 12 juillet 2019 (C/23690/2008-CS, DAS/146/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par ordonnance du 24 janvier 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant a instauré un droit de regard et d'information en faveur des mineurs
C.________ et D.________, nés respectivement en 2008 et 2009, et nommé une
intervenante en protection de l'enfant et un chef de groupe aux fonctions de
surveillants des mineurs en question.

2. 

Par décision du 12 juillet 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de
justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le
recours interjeté par A.________, mère des mineurs concernés par la mesure de
protection, contre l'ordonnance du 24 janvier 2019.

3. 

Par acte du 6 août 2019, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral
contre la décision du 12 juillet 2019.

4. 

La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au
Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner
les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

5. 

La recourante ne s'en prend en l'occurrence aucunement aux motifs qui ont
conduit la cour cantonale à retenir que son recours était non seulement tardif,
mais qu'il ne remplissait de surcroît pas les exigences de motivation de l'art.
450 al. 3 CC dès lors qu'il était dépourvu de tout grief contre l'ordonnance
attaquée. Devant la Cour de céans, elle se contente, sans prendre de
conclusions, de faire état d'une " vengeance personnelle " de la directrice de
l'école que fréquente son fils cadet qui aurait conduite cette dernière à la
dénoncer " sans motif légal " au Service de protection des mineurs et de
solliciter qu'on lui indique l'autorité compétente pour qu'elle puisse porter
plainte contre celle-ci. Dans ces circonstances, force est de constater que la
présente écriture de recours ne satisfait aucunement aux exigences de
motivation posées par les art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.

6. 

Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires, arrêtés
à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de
l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand