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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.607/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_607/2019

Arrêt du 5 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse,

Objet

faillite volontaire (art. 191 LP),

recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg

du 28 juin 2019 (102 2019 144).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 28 juin 2019, la II ^e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
fribourgeois a déclaré irrecevable la demande implicite de récusation
introduite par A.________ contre Pascal l'Homme, Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Veveyse, et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité,
le recours qu'il a interjeté le 5 juin 2019 contre la décision dudit Président
rejetant sa requête de faillite personnelle. 

Dans sa motivation, la Cour d'appel a retenu que le recourant avait découvert
déjà lors de la réception de la citation à comparaître le 16 avril 2019 que sa
requête de faillite serait jugée par le Président L'Homme, ce qui a été
confirmé lors de l'audience du 21 mai 2019 puisque ce dernier menait les
débats. Ce nonobstant, il n'avait pas sollicité sa récusation en première
instance. Partant, sa requête implicite de récusation était tardive et donc
irrecevable. Pour le surplus, elle a constaté que le recourant faisait l'objet
de poursuites pour un montant total de 144'653 fr. 15 et d'actes de défaut de
biens s'élevant à 133'600 fr. 15. Son salaire mensuel net de 4'227 fr. 95
faisait l'objet d'une saisie de 527 fr. 95, de sorte qu'il n'était
manifestement pas en mesure de s'acquitter de 50% de l'ensemble de ses dettes
en trois ans, ce qui excluait la possibilité d'un règlement à l'amiable. Par
ailleurs, ses créanciers, qui bénéficiaient actuellement d'une saisie
fructueuse, seraient lésés dans l'hypothèse du prononcé de faillite puisqu'ils
se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés
autrement. Elle a en définitive considéré que, par sa requête, le recourant
tentait uniquement d'échapper à la saisie de son salaire, manoeuvre qualifiée
d'abusive dans la jurisprudence (cf. ATF 145 III 26 consid. 2 et les
références). Sa requête de faillite volontaire relevait d'un abus de droit et
devait en conséquence être rejetée.

2. 

Par acte du 31 juillet 2019, complété par un courrier reçu le 14 août 2019,
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 juin
2019 qu'il qualifie d'arbitraire. Il sollicite également " la gratuité de la
procédure ".

3. 

La présente écriture doit être traitée comme un recours en matière civile au
Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner
les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

4. 

Le recours ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas valablement à la
motivation de l'autorité cantonale. S'agissant de sa requête de récusation, le
recourant se contente de mettre en avant la prétendue partialité du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse sans exposer pour quel
motif il n'a pas introduit cette requête en première instance alors qu'il
connaissait déjà l'identité du magistrat en charge de la cause à ce moment-là
et, partant, sans s'en prendre au constat de la cour cantonale selon lequel sa
requête était tardive. Pour le surplus, le recourant se plaint de son état de
santé et fait valoir qu'il se serait détérioré au motif que l'Office des
poursuites ne lui aurait pas laissé suffisamment de moyens pour couvrir ses
frais médicaux. Il détaille également tous les frais médicaux qu'il va devoir
assumer dans les mois à venir et qui entameront son minimum vital. Ce faisant,
il semble se plaindre du montant de la saisie effectuée sur son salaire. Or,
cette saisie n'est pas l'objet de la présente procédure. Il relève encore que
la saisie de son salaire ne permettra quoi qu'il en soit jamais de rembourser
de manière significative ses créanciers, que même une fois à la retraite il
n'aura pas pu tout rembourser et qu'il craint de se retrouver au chômage puis
de devoir faire appel à l'aide sociale vu la maigre retraite dont il
bénéficiera. Par cette argumentation, le recourant se contente de détailler sa
situation personnelle et de faire des suppositions sur ce qu'il adviendra de
lui si sa faillite personnelle n'était pas prononcée. Il ne s'en prend
toutefois pas à la motivation cantonale et n'expose en particulier pas pour
quel motif la cour cantonale aurait violé le droit en considérant que la saisie
actuelle de son salaire était fructueuse et que ses créanciers seraient par
conséquent lésés dans l'hypothèse du prononcé de faillite puisqu'ils se
trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement.
Le présent recours doit donc être déclaré irrecevable faute de répondre aux
exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

5. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La requête d'assistance
judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al.
1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont par conséquent mis à la
charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 

Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Veveyse et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 5 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand