Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.603/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_603/2019

Arrêt du 4 septembre 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

intimée.

Objet

succession (certificat d'héritier),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 17 juin 2019 (ST15.032759-190452 178).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Par arrêt du 17 juin 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la
décision du 5 mars 2019 du Juge de paix du district de Morges et a confirmé
cette dernière décision. Le Juge de paix y avait rejeté toutes les conclusions
de A.________, lesquelles tendaient en substance au constat de la nullité du
certificat d'héritier délivré le 23 novembre 2017 en faveur de B.________,
fille de son époux défunt.

La Chambre des recours a, à l'instar du premier juge, considéré que les
dispositions testamentaires sur la base desquelles le certificat d'héritier
avait été délivré étaient encore valables puisqu'elles n'avaient pas, ou du
moins pas encore, été annulées par la Chambre patrimoniale cantonale, l'action
ouverte à cette fin par A.________ étant toujours pendante devant cette
autorité. Elle a par ailleurs relevé que le certificat d'héritier ne jouissait
d'aucune autorité de chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes
qui y figurent. Partant, elle a rappelé que le jugement à venir de la Chambre
patrimoniale cantonale sur l'action en annulation des dispositions
testamentaires litigieuses vaudra directement titre de légitimation pour la ou
les héritières dont la qualité aura été reconnue et remplacera de fait le
certificat existant qui deviendra sans objet sans qu'il soit nécessaire d'en
déclarer la nullité. En conséquence, la recourante n'avait pas démontré qu'elle
avait un intérêt suffisant à obtenir la révocation du certificat d'héritier
litigieux.

2. 

Par acte du 30 juillet 2019, A.________ forme un recours en matière civile au
Tribunal fédéral contre cet arrêt.

3. 

Le recours ne satisfait toutefois pas aux exigences posées par les art. 42 al.
2 et 106 al. 2 LTF dans la mesure où la recourante ne s'en prend pas
valablement à la motivation de l'autorité cantonale. Elle se contente en effet
de reprendre son argumentation tendant à démontrer sa qualité d'héritière et
requiert " l'application de [ses] droits de succession ", le versement de
divers montants en compensation du préjudice qu'elle aurait subi dans la
présente procédure ainsi que la libération de son argent qui serait bloqué au
Maroc et la levée du séquestre de trois assurances vie en sa faveur. Ce
faisant, elle ne s'en prend aucunement aux motifs qui ont amené la cour
cantonale à considérer qu'elle ne disposait pas d'un intérêt suffisant à
obtenir la révocation du certificat d'héritier litigieux délivré en faveur de
la fille de son défunt époux. Le présent recours doit donc être déclaré
irrecevable pour ce motif.

4. 

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300
fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de
l'art. 66 al. 1 LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 4 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand