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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.5/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_5/2019

Arrêt du 4 juin 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,

von Werdt et Bovey.

Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

tous les trois représentés par Me Jean-Marie Allimann, avocat,

recourants,

contre

D.________,

représentée par Me Manuel Piquerez, avocat,

intimée.

Objet

frais et dépens (action en partage successoral),

recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 23 novembre 2018 (CC 46/2018).

Faits :

A.

A.a. Le 13 juillet 2012, D.________ a introduit à l'encontre de A.________,
B.________ et C.________ une action tendant à ce que ceux-ci soient condamnés à
procéder avec elle au partage de la succession de feu E.________ et à fixer les
parts et reprises des parties.

Les défendeurs ont conclu à ce qu'il soit pris acte qu'ils ne s'opposaient pas
aux conclusions de la demanderesse.

En cours de procédure, les parties ont amplifié leurs conclusions. La
demanderesse a conclu, en plus et en substance, à ce que B.________ soit
condamnée à verser à la succession un montant de 250'000 fr. à titre de
dommages et intérêts pour gestion d'affaires sans mandat. Les défendeurs ont
conclu à l'attribution en toute propriété à B.________ de l'immeuble feuillet n
^os xxxx et yyyy du ban de U.________, à charge pour elle de reprendre seule la
dette hypothécaire grevant ledit immeuble d'un montant de 327'375 fr., sans
paiement de soulte à la succession, notamment à la demanderesse; ils ont conclu
au surplus à ce que celle-ci soit déboutée de toutes ses conclusions en
versement par B.________ d'un montant de 250'000 fr. à la succession. 

A.b. Par jugement du 15 février 2018, le Juge civil du Tribunal de première
instance du canton du Jura (ci-après: le Juge civil) a ordonné le partage de la
succession, établi les forces de celle-ci (masse active: 430'987 fr. 79 dont
430'000 fr. pour l'immeuble de U.________; masse passive: 412'870 fr. 35, dont
le solde de la dette hypothécaire sur ledit immeuble par 327'375 fr. ainsi que
divers frais payés par B.________ pour un total de 85'495 fr. 35; actif
successoral net: 18'117 fr. 44), déterminé les parts de chaque héritier (3/6
pour B.________, soit 9'058 fr. 70; 1/6 pour D.________, 1/6 pour A.________ et
1/6 pour C.________, à savoir 3'019 fr. 57 pour chacun d'eux), attribué la
propriété de l'immeuble de U.________ à B.________, laquelle reprenait seule la
dette hypothécaire grevant ledit immeuble, une soulte d'un montant de 9'058 fr.
70 devant être versée par B.________ à la succession, mis les frais judiciaires
par 21'350 fr. à la charge de la demanderesse et condamné celle-ci à verser aux
défendeurs une indemnité de dépens fixée à 20'755 fr. 40.

A.c. Par acte du 1er juin 2018, D.________ a recouru contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires soient partagés
équitablement entre les parties à raison d'une part à charge de la recourante
et du solde à charge des intimés et que les dépens soient compensés.

A.d. Par arrêt du 23 novembre 2018, expédié le 27 novembre 2018, la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton du Jura a interprété les conclusions de la
recourante à la lumière de son écriture et retenu que celle-ci concluait à ce
que les frais judiciaires de 21'350 fr. soient supportés à hauteur de 1/4 par
elle-même et de 3/4 par les intimés et à ce que le jugement de première
instance soit annulé en tant qu'il la condamnait à verser à ceux-ci la somme de
20'755 fr. 40 à titre de dépens. Elle a ensuite partiellement admis le recours,
condamné A.________, B.________ et C.________ à payer les frais judiciaires de
première instance, fixés à 21'350 fr., à raison de 14'145 fr. et D.________ à
raison de 7'205 fr., dit que les frais judiciaires de première instance
devaient être prélevés sur les avances des parties, les intimés devant
rembourser à la recourante le solde couvert par les avances de celle-ci, dit
que chaque partie supportait ses propres dépens pour la procédure de première
instance, mis les frais judiciaires de seconde instance par 4'000 fr. à la
charge des intimés à raison de 3'600 fr., prélevés sur l'avance effectuée par
la recourante, les intimés devant rembourser à celle-ci la somme de 3'600 fr.,
et alloué à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure de recours
de 1'300 fr., débours et TVA compris, à verser par les intimés.

B. 

Par acte posté le 28 décembre 2018, A.________, B.________ et C.________
exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent
principalement à la confirmation du jugement du 15 février 2018.
Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le
recours, D.________ s'en est remise à justice, tout en soulignant que l'arrêt
querellé n'était pas de nature constitutive et que les recourants ne
démontraient pas encourir un quelconque préjudice en cas de refus de l'effet
suspensif requis. La juridiction précédente s'en est également remise à
justice.

C. 

Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Président de la II ^e Cour de droit civil
a rejeté la requête d'effet suspensif. 

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1. 

La recevabilité du recours portant sur une question accessoire, en l'espèce la
répartition des frais judiciaires et des dépens, est définie par la cause au
fond, dans la mesure où aucune procédure spéciale n'est prévue (ATF 138 III 94
consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1 et les références). L'arrêt entrepris a été
rendu dans une cause portant sur une action en partage successoral, partant
sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF).

Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision finale
(art. 90 LTF) et que son objet porte exclusivement sur les frais judiciaires et
les dépens, alors que le fond de la cause n'était plus litigieux devant
l'autorité cantonale, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se
détermine selon les seules conclusions relatives aux frais et dépens (arrêts
5A_786/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3; 5A_576/2017 du 6 novembre 2017
consid. 1.1; 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 1; 5D_165/2015 du 22
avril 2016 consid. 1 et les références). En l'espèce, les conclusions à cet
égard litigieuses en appel (art. 51 al. 1 let. a LTF; cf. supra let. A.d)
concernaient les trois quarts des frais judiciaires de première instance, à
savoir 16'012 fr. 50 (21'350 fr. x 3/4), et les dépens de 20'755 fr. 40, de
sorte que le seuil de 30'000 fr. est atteint (art. 74 al. 1 let. b LTF).

Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
contre une décision rendue par une autorité supérieure statuant en dernière
instance cantonale ( art. 75 LTF); les recourants, qui ont pris part à la
procédure devant l'autorité précédente et justifient d'un intérêt digne de
protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée, ont
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des
dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par l'argumentation
juridique de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc
admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par
le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs
(ATF 144 III 462 consid. 3.2.3; 141 III 426 consid. 2.4 et les références).
Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid.
2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de
la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité
précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid.
2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la
violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué
et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe
d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364
consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui
soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte,
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et
la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra
 consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est
irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

En l'occurrence, l'exposé des faits figurant aux " Articles " 1 et 2 du recours
sera ignoré en tant que les éléments qui y sont contenus s'écartent de ceux
constatés dans l'arrêt attaqué et qu'ils ne sont pas discutés sous l'angle de
l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des
preuves.

3. 

Se référant aux art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. e (sic) et f CPC, les
recourants considèrent que la cour cantonale a violé le droit fédéral,
respectivement a fait preuve d'un " arbitraire total ", en retenant que
l'intimée n'avait pas entièrement succombé dans la procédure litigieuse.

3.1. La cour cantonale a constaté que dans l'action en partage ayant opposé les
parties, la demanderesse et les défendeurs avaient pris initialement des
conclusions concordantes. Etant donné que le premier juge avait admis les
conclusions initiales des parties en ordonnant le partage de la succession et
en déterminant la part et les reprises de chacun des héritiers (notamment en
attribuant l'immeuble de U.________ à B.________ avec reprise de la dette
hypothécaire par celle-ci, ce à quoi D.________ ne s'était pas opposée), force
était d'admettre qu'aucune partie n'avait succombé, quand bien même certains
éléments concernant la détermination des forces de la succession étaient
litigieux et avaient dû être instruits. La demanderesse avait en revanche
succombé dans sa conclusion tendant à ce que B.________ verse à la succession
un montant de 250'000 fr., laquelle avait été rejetée.

Il convenait ainsi de procéder à une répartition des frais et dépens en tenant
compte séparément des solutions différentes données par le Juge civil aux
conclusions des parties.

S'agissant des conclusions concordantes tendant au partage admises par le
premier juge, chaque partie devait, individuellement, prendre à sa charge les
frais de la procédure, soit 1/4 en ce qui concernait la demanderesse, le solde
étant mis à la charge des défendeurs solidairement entre eux; les frais
afférents à cette partie de la procédure étaient plus importants que ceux
concernant la conclusion contestée relative à la somme de 250'000 fr. à verser
à la succession, en considération, d'une part, de la valeur litigieuse, partant
de l'importance du litige, et, d'autre part, de l'activité du Juge civil, ainsi
que des frais engagés: dans le premier cas, la valeur litigieuse pouvait être
établie sur la base de la masse active de la succession, soit 430'987 fr.
environ, alors que la valeur litigieuse de l'autre cas était de 250'000 fr.;
dans l'état des frais de la procédure, pour un total de 21'350 fr., 11'385 fr.
45 concernaient exclusivement les frais des expertises portant sur la
détermination de la masse successorale, soit les débours de cette partie de la
procédure; quant au solde de 9'964 fr. 55, il s'agissait de l'émolument
judiciaire; dès lors qu'il ressortait du dossier que la plus grande part de
l'activité du premier juge avait consisté à statuer sur les conclusions
concordantes des parties, il convenait d'y imputer les 3/4 de cet émolument,
soit 7'473 fr. 50; le montant des frais judiciaires de 18'858 fr. 95 (11'385
fr. 45 + 7'473 fr. 50) pour cette partie de la procédure, arrondi à 18'860 fr.,
était donc mis à raison de 3/4, soit 14'145 fr., à la charge des défendeurs et
le solde par 1/4, soit 4'715 fr., à la charge de la demanderesse. Celle-ci
succombant pour l'autre partie de la procédure, elle devait payer la totalité
du solde des frais judiciaires, à savoir 2'490 fr. (21'350 fr. - 18'860 fr.).
Au final, les défendeurs supportaient les frais de la procédure à hauteur de
14'145 fr. et la demanderesse à hauteur de 7'205 fr. (4'715 fr. + 2'490 fr.).
Quant aux dépens de la procédure de première instance, ils devaient être
compensés entre les parties, ainsi que le demandait D.________.

3.2. Les recourants considèrent qu'ils ont gagné le procès en intégralité,
l'intimée s'étant vue déboutée de toutes ses prétentions. Il serait dès lors
choquant qu'ils doivent s'acquitter d'un quelconque montant à titre de frais.
Puisqu'il était vain, respectivement que l'on ne pouvait pas s'opposer à une
action en partage, les parties s'étaient toutes ralliées au principe du
partage. Les prétentions réciproques de même nature, à savoir les conclusions
relatives au principe de l'action en partage, ne devant pas être prises en
compte s'agissant de la répartition des frais, il convenait de considérer
uniquement les conclusions supplémentaires des parties. Ainsi, dans la mesure
où la conclusion tendant à ce que B.________ soit condamnée à verser à la
succession le montant de 250'000 fr. avait été rejetée, il fallait considérer
que l'intimée avait succombé dans l'intégralité de ses prétentions. Celle-ci
n'avait en effet nullement obtenu gain de cause sur le principe de son action,
encore moins s'agissant des montants réclamés. A l'inverse, ils avaient, pour
leur part, obtenu intégralement gain de cause quant au principe de leurs
prétentions, à savoir l'attribution de la propriété de l'immeuble de U.________
à B.________. Ils avaient également obtenu gain de cause " s'agissant des
montants réclamés, respectivement sur la contestation des montants réclamés par
la partie adverse ". Par ailleurs, si l'intimée n'avait pas ouvert action étant
donné que toutes les parties s'entendaient sur la question du partage, ils
n'auraient pas eu à supporter de frais judiciaires. L'intimée serait donc seule
responsable des frais occasionnés.

3.3.

3.3.1. A teneur de l'art. 106 al. 1, 1 ^ère phrase, CPC, les frais - qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis
à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais
judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les
conclusions prises par chacune des parties (arrêt 4A_226/2013 du 7 octobre 2013
consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Le poids accordé aux conclusions
tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par
exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui
a été alloué ou selon le travail occasionné (arrêts 5A_186/2017 du 20 juillet
2017 consid. 4.1.2; 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). 

Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du
procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les
a occasionnés, étant présumé que c'est la partie qui succombe qui a occasionné
les frais (ATF 119 Ia 1 consid. 6b; arrêt 4A_479/2018 du 26 février 2019
consid. 3.3.1, destiné à la publication). Le tribunal peut toutefois s'écarter
de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant
selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses
prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières
rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107
al. 1 let. f CPC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêts 5D_69/2017 du 14 juillet
2017 consid. 3.3.1; 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1). En outre, les
frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a
engendrés (art. 108 CPC), indépendamment du sort de la cause ( arrêt 4A_74/2018
du 28 juin 2018 consid. 7.2.1).

La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du
juge (art. 4 CC; arrêt 4A_345/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3 et la
référence). Le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Il
n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation,
en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte
d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est
manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2).

3.3.2. Dans le cadre d'une action en partage (art. 604 CC), le juge doit,
notamment, déterminer la masse à partager, fixer les parts successorales et
arrêter les modalités du partage (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1; arrêt 5A_572/
2010 du 22 février 2011 consid. 6.3). Le procès peut également porter sur des
questions matérielles autres que le partage lui-même (p.ex. validité d'une
disposition pour cause de mort, rapports [ATF 123 III 49 consid. 1a]). Compte
tenu de la diversité des conclusions envisageables, et en particulier lorsque
l'action porte sur l'ensemble de la succession, il est souvent difficile, voire
inexact, de parler de partie gagnante ou succombante (arrêts 5A_572/2010
précité consid. 6.3; 5P.200/2005 du 2 novembre 2005 consid. 6.1; TAPPY,
Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ^ème éd. 2019, n ^o 29 ad art.
107 CPC), dès lors que chaque partie reçoit sa part de la succession et perd en
même temps toute prétention sur les biens successoraux qui ne lui ont pas été
attribués (Obergericht du canton de Zurich, arrêt du 19 février 2015 [RB140038]
consid. II/3.b, ZR 2015 p. 39; LIONEL HARALD SEEBERGER, Die richterliche
Erbteilung, thèse Fribourg, 1992, p. 91). Selon les circonstances, il peut
ainsi être justifié de répartir les frais en équité, conformément à l'art. 107
al. 1 let. f CPC (STEPHAN WOLF/RICCARDO BRAZEROL, Grundsätze für die Vornahme
der Erbteilung durch das Gericht, PJA 2016 p. 1430 ss, spéc. p. 1442; cf. ég.
THOMAS SUTTER-SOMM/CORDULA LÖTSCHER, Der Erbrechtsprozess unter der
Schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für die Praxis, successio 2013 p.
354 ss, spéc. p. 357), par exemple de les partager entre tous les héritiers
(arrêts 5A_572/2010 précité consid. 6.3; 5P.200/2005 précité consid. 6.1; cf.
ég. Obergericht du canton de Zurich, arrêt précité consid. II/3.d et la
doctrine citée). La décision dépend de l'appréciation du juge (cf. supra
 consid. 3.3.1; arrêts 5A_572/2010 précité consid. 6.3; 5P.200/2005 précité
consid. 6.1). 

3.4. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que l'intimée avait
entièrement succombé concernant sa prétention fondée sur les règles de la
gestion d'affaires sans mandat et a mis à la charge exclusive de celle-ci les
frais judiciaires y relatifs. S'agissant de l'action en partage proprement
dite, la juridiction précédente a estimé qu'aucune partie n'avait succombé et a
réparti les frais judiciaires y afférents par tête, soit à raison d'un quart
par héritier. Ce faisant, elle s'est écartée de la règle prévue à l'art. 106
CPC et a donc procédé, même si elle ne s'est pas expressément référée à cette
disposition, à une répartition des frais litigieux selon l'art. 107 al. 1 let.
f CPC, étant précisé qu'aucune des autres hypothèses prévues à l'art. 107 al. 1
let. a-e CPC n'entre en ligne de compte en l'espèce. Dès lors que, conformément
aux conclusions concordantes des parties, le premier juge a ordonné le partage,
déterminé la valeur de la masse à partager - étant relevé que, sur l'ensemble
des frais judiciaires de 21'350 fr., 11'385 fr. 45 concernaient exclusivement
les frais d'expertises visant à établir la valeur de certains actifs
successoraux, ce qui n'est pas contesté par les recourants - et chiffré la part
successorale revenant à chaque héritier, la cour cantonale n'a pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une répartition selon l'issue de
la cause n'était, en l'espèce, pas adéquate et en partageant les frais
judiciaires à parts égales entre tous les héritiers (cf. supra consid. 3.3.2).
Par ailleurs, les recourants ne formulent pas de critique à l'égard de la
pondération que la juridiction précédente a effectué en estimant que, sur
21'350 fr. de frais judiciaires, 18'860 fr. concernaient le partage et 2'490
fr. avaient trait à la conclusion relative à la gestion d'affaires sans mandat.
Enfin, en tant qu'ils soutiennent qu'ils n'auraient pas eu à supporter de frais
si l'intimée n'avait pas ouvert action, les recourants ne font pas valoir de
circonstances qui justifieraient de faire application de l'art. 108 CPC,
disposition qu'ils n'invoquent au demeurant pas.

S'agissant des dépens, le fait de les avoir entièrement compensés n'apparaît
pas non plus manifestement inéquitable (cf. supra consid. 3.3.1), compte tenu
des considérations qui précèdent, de la retenue exercée par la Cour de céans
(cf. supra consid. 3.3.1) et du fait que les trois recourants sont représentés
par le même avocat.

Le grief est par conséquent infondé, la cour cantonale n'ayant pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation en mettant les frais judiciaires à raison de 14'145
fr. à la charge des recourants et de 7'205 fr. à la charge de l'intimée et en
faisant supporter à chaque partie ses propres dépens pour la procédure de
première instance.

4. 

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les
frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourants, qui
succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'intimée, qui s'en est remise à justice s'agissant de l'effet suspensif et n'a
pas été invitée à se déterminer sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3. 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 4 juin 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg