Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.599/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_599/2019

Arrêt du 26 août 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

curatelle,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton de Genève du 24 juillet 2019 (C/13463/2019, DCJC/875/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

Statuant le 26 juin 2019 (DTAE/3978/2019), le Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a désigné un curateur d'office à
A.________; ce mandat est limité à la représentation de l'intéressée dans la
procédure de curatelle pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et
de l'enfant.

La personne concernée ayant recouru à l'encontre de cette décision, la Cour de
justice du canton de Genève lui a imparti le 24 juillet 2019 un délai au 9 août
2019 pour verser une avance de frais de 400 fr. en application des art. 98 et
101 al. 1 CPC (DCJC/875/2019).

2. 

Par écriture du 29 juillet 2019, A.________ forme une " opposition de mesure de
placement sous curatelle " au Tribunal fédéral.

Des observations n'ont pas été requises.

3. 

La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens
de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres
conditions de recevabilité, notamment l'existence d'un préjudice irréparable
(art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les nombreux arrêts
cités), le procédé étant voué à l'échec.

4. 

L'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral est déterminé par la
décision attaquée (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Or, celle-ci porte uniquement
sur l'avance de frais que la recourante est invitée à verser pour la procédure
(cantonale) de recours. En tant qu'il s'en prend à la " mesure de placement
sous curatelle " elle-même, le recours élargit de manière inadmissible l'objet
du litige. Ce motif suffit à sceller le sort du recours.

5. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Il y a lieu de renoncer à
percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 août 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi