Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 5A.588/2019
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Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

               

5A_588/2019

Arrêt du 30 juillet 2019

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de protection de l'adulte,

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,

Objet

placement à des fins d'assistance,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice
du canton du Genève du 26 juin 2019 (C/22450/2011-CS, DAS/125/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. 

A.________ ( personne concernée) se trouve sous curatelle de portée générale
depuis le 22 novembre 2013; elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en
milieu psychiatrique en raison d'une schizophrénie paranoïde qui se manifeste
par des idées délirantes. Elle fait actuellement l'objet d'une nouvelle mesure
de placement ordonnée le 12 mars 2019; dans le cadre de ladite mesure, un
traitement à base d'un médicament neuroleptique lui a été prescrit.

2. 

Le 7 juin 2019, un médecin a ordonné le traitement de l'intéressée sans son
consentement, décision qu'elle a contestée le jour même.

Par ordonnance du 13 juin 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant du canton de Genève a rejeté le recours de la personne concernée.
Statuant le 26 juin 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du
canton de Genève a rejeté le recours que celle-ci a interjeté à l'encontre de
cette décision.

3. 

Par acte du 23 juillet 2019, la personne concernée forme un recours au Tribunal
fédéral contre " la privation de liberté, les médicaments forcés, la curatelle
et le logement ".

Des observations n'ont pas été requises.

4. 

La présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile
(art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Il est superflu d'examiner les autres
conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.

5.

5.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que les conditions prévues
à l'art. 434 al. 1 CC étaient remplies. La personne concernée n'est pas
consciente de la nécessité du traitement; l'expertise requise par le Tribunal
de protection établit qu'elle ne jouit pas de la capacité de discernement en
matière de soins; au demeurant, il n'existe pas de traitement mieux adapté que
celui qui est prodigué, l'expertise relevant par ailleurs qu'elle est réticente
à envisager une quelconque alternative thérapeutique. Enfin, le dossier révèle
que, en cas d'absence de prise de traitement, sa situation psychique se
détériore graduellement, de sorte à créer un état de fait dangereux tant pour
elle-même que pour des tiers; un témoin confirme que, à défaut de traitement,
elle sombre dans un état d'abandon propre à mettre en danger sa propre
intégrité, voire celle d'autrui.

5.2. Le recours est d'emblée irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'objet du
présent litige, c'est-à-dire le traitement sans le consentement de la
recourante (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Pour le surplus, l'intéressée se
borne à soutenir que la loi n'impose pas " d'obligation de traitement pour les
anémiques dont la santé est précaire ", mais ne réfute pas les constatations de
fait de l'autorité cantonale quant à son état de santé, ni son analyse
juridique. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, le recours
doit être écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364
consid. 2.4 et les arrêts cités).

6. 

En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de
procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Il se justifie de
renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). 

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 

Le recours est irrecevable.

2. 

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de protection de
l'adulte, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de
Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de
Genève.

Lausanne, le 30 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi